Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A l’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES, DU CSE LIGNES, DIT « ATT 2 »" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011228
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-06

AVENANT N°2 A l’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES, DU CSE LIGNES,

DIT « ATT 2 »


Entre,

Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par Madame xx en sa qualité de Secrétaire.

D'une part,

Et,

Madame xx, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

PREAMBULE

Suivant l’avenant de révision de l’Accord Collectif sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail des salariés non-cadres au sein de CSE lignes en date du 17 juin 2021 (Ci-après « l’avenant ATT 1 ») il a été mis en place des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail applicables à tous les salariés non-cadres du CSE lignes.

L’avenant ATT 1 signé le 17 juin 2021 comportait des dispositions qui ne s’avèrent aujourd’hui plus adaptées à la nouvelle offre/organisation des services de restauration et plus généralement des points de vente alimentaire du CSE Lignes.

Dans ce contexte, les Parties ont décidé de modifier et/ou ajouter des dispositions de l’ATT 1 par le biais d’un avenant ATT 2 afin que l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre du CSE Lignes soit actualisé en conséquence.

Sauf spécificités indiquées, l’avenant ATT 2 s’applique pour l’ensemble du personnel non-cadre du CSE Lignes.

A cet effet, les Parties se sont rencontrées les 13 octobre 2022, 07 décembre 2022, le 12 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 02 février et le 06 février 2023.

PREAMBULE 2

I – OBJET 4

II – MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’AVENANT DIT « ATT 1 » DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUIN 2021 4

Article 1 - Modification de l’article 2.1 – Temps de travail effectif 4

Article 2 - Modification de l’article 3 – Durée du travail 4

Article 3 - Modification de l’article 4.1 – Période de référence et aménagement du temps de travail 5

Article 4 - intégration de l’article 4.1 bis – Horaires du temps de travail organisé en « cycle de travail » pouvant être pluri hebdomadaires 6

Article 5 - Modification de l’article 5 – Acquisition et modalités « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT) 7

Article 6 - Modification de l’article 6 – Heures de nuit 7

Article 7 - Modification de l’article 7 – Travail du dimanche 7

Article 8 - Modification de l’article 8 – Jours fériés et 1er mai 7

Article 9 - Modification de l’article 9 - Heures supplémentaires 8

Article 10 - Modification de l’article 9.1 – Majoration de salaire 8

Article 11 - Modification de l’article 9.2 – Repos compensateur de remplacement 8

III – DISPOSITIONS GENERALES 9

Article 1 - Durée de l'avenant 9

Article 2 - Interprétation de l’avenant 9

Article 3 - Révision de l’avenant 9

Article 4 - Dénonciation de l'avenant 10

Article 5 - Suivi et rendez-vous 10

Article 6 - Notification, publicité et dépôt 10

I – OBJET

Le présent Avenant dit « ATT 2 » a pour objet de modifier certaines dispositions de l’Avenant à l’Accord Collectif sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail du 17 juin 2021 dit « ATT 1 ».

Conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent donc de plein droit aux dispositions de l’Avenant à l’Accord Collectif Durée et Aménagement du temps de travail du 17 juin 2021 qu’il modifie.

II – MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’AVENANT DIT « ATT 1 » DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 JUIN 2021

Le présent Avenant dit « ATT 2 » modifie le texte initial de l’Avenant à l’Accord Collectif sur la Durée et l’Aménagement du temps de travail (dit « ATT 1 ») comme suit :

Article 1 - Modification de l’article 2.1 – Temps de travail effectif

L’article 2.1 alinéa 8 - Temps de travail effectif est désormais rédigé comme suit :

Une journée d’absence sera comptabilisée 7 heures 24 minutes, à l’exception des salariés soumis au cycle dit « 4/2 » pour lesquels la journée d’absence sera comptabilisée 7 heures 56 minutes.

Le décompte des journées d’absence se fera en fonction du planning prévisionnel, à savoir, sur les journées initialement prévues travaillées au planning. Ainsi, en fonction du planning prévisionnel, une semaine d’absence pourra représenter 4, 5 ou 6 journées d’absence. A l’exception des périodes d’absence décomptées en jours calendaires.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 2 - Modification de l’article 3 – Durée du travail

L’article 3 - Durée du travail est désormais rédigé comme suit :

La durée du travail au sein du CSE Lignes est fixée par semaine à 35 heures de travail effectif pour les salariés non-cadres, à l’exception des salariés non-cadres relevant des services de restauration pour lesquels la durée de travail effectif est fixée à 35 heures en moyenne par semaine.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 3 - Modification de l’article 4.1 – Période de référence et aménagement du temps de travail

L’article 4.1 alinéa 3 - Période de référence et aménagement du temps de travail est désormais rédigé comme suit :

L’horaire collectif de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires avec 13 jours de repos, dits « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT), afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés. A l’exception des salariés non-cadres relevant des services de restauration pour lesquels l’horaire collectif de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires en moyenne.

L’article 4.1 – ajout de l’alinéa 5 comme suit :

Les Parties souhaitent préciser que la règle de calcul des JAT, telle que précisée dans l’avenant ATT1, intègre :

  • 365 jours dans l’année, considérant que l’année civile est en moyenne de 365 jours ;

  • 104 RH en moyenne dans la majeure partie des cycles attribués aux salariés (avec un aménagement du temps de travail sur 5 jours en moyenne dans la semaine)

  • Le CSE Lignes a fait le choix, au profit de l’ensemble des non-cadres, de ne pas retirer de la base de calcul initiale un volume moyen de jours fériés chômés tenant compte de l’ouverture des points de vente alimentaire.

  • La base de calcul se veut commune à tous les cycles de travail afin de déterminer un nombre de JAT le plus avantageux pour l’ensemble des salariés indépendamment du cycle d’affectation.

  • Pour exemple, le calcul du nombre de JAT au réel du cycle de 4/2 avec :

    • 54 semaines pour finir le cycle = 378 jours

    • 126 repos

    • 25,89 CP acquis

    • La valeur de la journée = 7H56 minutes

    • Un cumul de JAT entre 35 et 37h en moyenne par semaine soit de 0,4 heure / journée

Serait le suivant (en comparaison avec le calcul définit dans l’accord ATT 1) :

Classique 4/2
Nb jours Période 365 378
Repos 104 126
Congés 25 25,89
Nb jours travaillés sur la période 236 226
Nb heures travaillées entre 35 et 37 heures 94,40 90,44
JAT / Période 12,76 11,41
JAT Théorique / Année civile 12,76 10,98
JAT Accordés / Année civile 13 13

Le reste de l’article est inchangé.

Article 4 - intégration de l’article 4.1 bis – Horaires du temps de travail organisé en « cycle de travail » pouvant être pluri hebdomadaires

L’article 4.1 bis est désormais intégré comme suit :

Pour l’ensemble des salariés non-cadre du CSE Lignes, le temps de travail sera organisé en « cycles de travail » par les managers afin d’adapter le rythme de travail, la durée et l’horaire de travail des Salariés en fonction des besoins des activités des services concernés.

Les Parties entendent par « cycle de travail » une période (unité de temps) définie sur un nombre de semaine calendaire entière pouvant aller de 1 à 12 semaines consécutives et au sein de laquelle, la durée comme l’horaire de travail du Salarié pourra être répartie de manière différente d'une semaine à l'autre.

Les semaines de travail peuvent comporter des heures au-dessus ou en dessous de la durée légale du travail et des heures de nuit.

Les Parties distinguent 3 types de cycles de travail :

  • Les cycles dits « classiques » = un aménagement du temps de travail sur un cycle d’1 semaine calendaire, avec 5 jours de travail valorisé à 7H24 minutes par jour et 2 jours de repos hebdomadaires ;

  • Les cycles dits « réguliers » = un aménagement du temps de travail sur un cycle d’un minimum de 2 semaines et pouvant aller jusqu’à 12 semaines, avec un maximum de 6 jours de travail consécutif, la journée étant valorisée à 7H24 minutes et avec en moyenne 2 jours de repos hebdomadaires ;

  • Les cycles dits « 4/2 » = un aménagement du temps de travail sur un cycle de 6 semaines, avec 4 jours travaillés de manière consécutive suivis de 2 repos hebdomadaires, dont chaque journée est valorisée à 7H56 minutes. Ce cycle induit donc des semaines avec 3 repos.

Le suivi du temps de travail effectif du Salarié chaque semaine aura pour conséquence d’incrémenter ou non, en positif ou négatif, le compteur dit de « RCR » du Salarié selon le temps de travail effectif réalisé et l’éventuelle différence observée avec l’horaire collectif de travail de 37 heures hebdomadaires en moyenne.

Enfin, il est convenu que la fixation des plannings des salariés au sein d’un cycle de travail n’imposera pas plus de 6 (six) jours de travail consécutifs pour le Salarié et sera communiqué au Salarié dans le respect des délais de prévenance en vigueur.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les cycles dits « 4/2 » seront attribués, à l’année, uniquement aux salariés volontaires. Cependant, il convient de préciser que cette disposition ne peut valoir en cas de remplacement ponctuel. En cas du nombre de volontaires insuffisant pour la mise en place d’un cycle dit « 4/2 » alors un cycle du type « régulier » s’imposera.

En cas de changement de cycle de travail, comme en cas de remplacement, le chef de service s’assurera que la répartition du temps travail du salarié remplaçant ne vienne pas impacter négativement son RCR du fait de ce changement.

Article 5 - Modification de l’article 5 – Acquisition et modalités « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT)

L’article 5 – alinéa 1 - Acquisition et modalités « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT) est désormais rédigé comme suit :

Les JAT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Les JAT non posés sur la période de référence, à la demande du salarié et avec validation du manager pourront être payés au salarié à l’issue de la période de référence avec la majoration correspondante en vigueur.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 6 - Modification de l’article 6 – Heures de nuit

L’article 6 – intégration alinéa 2 – Heures de nuit est désormais rédigé comme suit :

Seules les heures réellement effectuées sur la plage horaire de nuit donneront lieu à majoration.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 7 - Modification de l’article 7 – Travail du dimanche

L’article 7 – intégration alinéa 2 – Travail du dimanche est désormais rédigé comme suit :

Seules les heures réellement effectuées le dimanche donneront lieu à majoration.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 8 - Modification de l’article 8 – Jours fériés et 1er mai

L’article 8 – intégration alinéa 2 – Jours fériés et 1er mai est désormais rédigé comme suit :

Seules les heures réellement effectuées un jour férié donneront lieu à majoration.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 9 - Modification de l’article 9 - Heures supplémentaires

L’article 9 - alinéa 2 - Heures supplémentaires est désormais rédigé comme suit :

Parallèlement, il est convenu entre les Parties d’ajouter un décompte des heures supplémentaires effectuées à l’issue du cycle de travail. Elles correspondent aux heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires en moyenne au cours d’un cycle de travail défini et demandées expressément par la hiérarchie.

Il est précisé que les heures effectuées à la seule initiative du Salarié ne seront pas prises en compte.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 10 - Modification de l’article 9.1 – Majoration de salaire

L’article 9.1 - alinéa 1 – Majoration de salaire est désormais rédigé comme suit :

Lors du décompte des heures accomplies en moyenne sur le cycle, les heures accomplies au-delà de la 37ème heure en moyenne par cycle feront l’objet d’un crédit temps de repos compensateur de remplacement non majoré et d’un paiement d’une majoration fixée à 15% lors des appointements concernés.

Le reste de l’article est inchangé.

Article 11 - Modification de l’article 9.2 – Repos compensateur de remplacement

L’article 9.2 - alinéa 4,5 et 6 – Repos compensateur de remplacement est désormais rédigé comme suit :

L’octroi de chaque journée prise dans le cadre du repos compensateur de remplacement (RCR) se fera en débitant le compteur par tranche entière de 7h24 minutes pour la prise d’une journée intégrée dans un cycle dit « classique » ou « régulier » et de 7h56 minutes pour une journée prise sur un cycle dit « 4/2 ».

Les salariés pourront également demander à leur manager le paiement d’heures cumulées dans leur compteur RCR tout au long de l’année sans que cela implique une remise à zéro. Le manager veillera au suivi régulier du compteur des salariés dont il a la charge et validera le paiement d’heures du RCR en faisant une demande écrite auprès du service paie.

Le compteur de repos compensateur de remplacement sera automatiquement remis à zéro en fin d’année de référence et correspondra au dernier compteur (RCR) connu au 31 décembre (c’est-à-dire, le RCR calculé à la fin du dernier cycle échu de l’année). La mise à zéro engendrera une régularisation en paie, positive ou négative correspondante.

Le reste de l’article est inchangé.

III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Durée de l'avenant

Le présent avenant dit « ATT 2 » est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 2 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Avenant.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3 - Révision de l’avenant

Le présent Avenant pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Avenant, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 4 - Dénonciation de l'avenant

Le présent Avenant pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 5 - Suivi et rendez-vous

Un bilan de l'application de l'ATT 2 sera réalisé par l’exploitation de la restauration en septembre 2023 et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties du présent Avenant.

Article 6 - Notification, publicité et dépôt

Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

L’avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Tremblay, en trois exemplaires originaux, le 06 février 2023,

Pour la Délégation syndicale FO, Pour le CSE Lignes,

Représentée par Madame xx Madame xx

Secrétaire du CSEE EA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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