Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés et mise en place de compléments d'indemnisation au bénéfice des salariés de LSI suite aux conséquences sur LSI du Covid19" chez LST - LILLE SUD INSERTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LST - LILLE SUD INSERTION et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21011478
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : LILLE SUD INSERTION
Etablissement : 40193200900046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES et MISE EN PLACE DE COMPLEMENTS D’INDEMNISATION AU BENEFICE DES SALARIES DE LSI
SUITE AUX CONSEQUENCE SUR LSI DU COVID19
Préambule | |
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A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, l’employeur, par dérogation, est exceptionnellement autorisé, dans certaines limites, à imposer la prise de congés payés. Toutefois, cette faculté nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche. Même si l’employeur ne dispose pas d’accord d’entreprise prévoyant ces nouvelles modalités sur les congés payés, nous rappelons que l’employeur peut toujours appliquer les règles légales habituelles à savoir qu’il a la possibilité d’imposer des congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Il peut notamment imposer la prise des congés payés qui doivent être soldés avant le 31 mai 2020. A ce jour, étant donné que nous sommes début avril, l’employeur a encore la possibilité d’imposer au salarié le reliquat de congés qu’il doit solder avant le 31 mai 2020 tout en respectant le délai de prévenance d’1 mois. Par exemple, au 1er avril 2020, l’employeur peut encore imposer des congés payés sur la période du 2 mai au 31 mai dès lors qu’il s’agit bien des congés payés devant être soldés avant le 31 mai.
Par ailleurs, un plan de continuité de l’activité est mis en œuvre, soit par le maintien de certaines activités en présence physique et opérationnelle et de manière réduite (en ACI principalement), soit par le biais du télétravail. |
ENTRE :
L’association Lille Sud Insertion dont le siège est situé 230 rue de l’Arbrisseau 59000 Lille
Représentée par M XXXXX en sa qualité de Directeur Général de Lille Sud Insertion, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée l’association,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative de Lille Sud Insertion :
LA CFDT, agissant par M XXXXX, en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’activités et de services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.
Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme et des modalités de travail, ont dû être mobilisées.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN des Régie de Quartiers.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’association, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 – Fractionnement
Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).
Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.
Article 4 –Objet: Versement d’un complément d’indemnisation de l’employeur sur l’indemnité d’activité partielle permettant le maintien à 95% du salaire net mensuel.
En raison de l’épidémie de covid-19, des mesures de confinement et d’arrêt des activités pour éviter la propagation du virus et respecter la distanciation sociale (arrêtés des 14,15 et 16 mars 2020, LSI a dû adapter son fonctionnement.
Ces mesures ont eu, et continuent d’avoir un lourd impact sur les activités de l’association.
C’est dans ce cadre notamment qu’a été décidé la mise en activité partielle d’une partie du personnel, à compter du 16 Mars_2020, et dont les raisons ont été communiquées de façon exhaustive le le 14 Avril 2020 au Comité Social Economique de LSI, après en avoir informé oralement l’ensemble des salariés concernés, via l’encadrement intermédiaire.
L’association n’a pas à ce jour pas de visibilité quant à un retour de l’activité normale.
Dans le cadre de l’activité partielle, il est prévu une suspension de contrat et le versement par l’employeur d’une indemnité de 70% de la rémunération brute pour les heures chômées, sans pouvoir être inférieure à 8.03 euros.
Soucieuse, en cette période difficile, de garantir au mieux le pouvoir d’achat des salariés mis en situation d’activité partielle, l’association Lille Sud Insertion a décidé de verser un complément à ces salariés, au-delà de l’indemnisation légale. Ce complément d’indemnisation est conditionné par deux contreparties demandées aux salariés de LSI, dont la décision revient au Syndicat majoritaire de LSI, représenté par son Délégué Syndical, M XXXXX.
Ces contreparties sont :
4.1 L’acceptation des dispositions relatives A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES TELS QUE DECRIT AUX ARTICLE 1,2 et 3 de ce présent accord
4.2– L’acceptation que ces compléments d’indemnisation sur l’activité partielle et les arrêts dérogatoires soit financés par la prime de résultat 2019 à hauteur maximum de 30 % du montant de cette prime qui sera déterminé, selon les termes de l’accord d’entreprises signées en 2017 (voir annexe 1). Ceci implique que 70 % de cette prime sera distribué de façon normale quand elle aura été définitivement définie
- Bénéficiaires
Le complément employeur bénéficie à l’ensemble des salariés de l’association placés en activité partielle quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD ou CDDI) et quelle que soit l’organisation du temps de travail (temps plein, temps partiel).
5.1 Montant du complément
Pour rappel, les dispositions légales imposent une indemnisation à hauteur de 70% de la rémunération brute par heures chômées, sans pouvoir être inférieur à 8.03 par heures chômées.
L’association Lille Sud Insertion décide de verser un complément à cette indemnisation légale.
Par accord d’entreprise, il est décidé que ce complément employeur aboutira à un maintien global (indemnisation légale + complément employeur) correspondant à 96 % du taux horaire net du salarié par heures chômées.
Ce complément sera exonéré de charges sociales, à l’exception de la CSG et CRDS, dans les mêmes conditions que l’indemnisation légale, conformément à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.
Versement
Ce complément employeur sera versé à compter de la paie du mois de Avril 2020 (avec effet rétroactif au 16 mars pour la paie de Mars)
Article 6 Objet: Versement d’un complément d’indemnisation de l’employeur sur les indemnités des arrêts dérogatoires(arrêt pour isolement, arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans/18 ans si RQTH ou personnes vulnérables devant être confinées par protection au COVID 19), permettant le maintien du salaire net mensuel à au moins de 90 %.
Concernant le montant de la prise en charge actuelle, elle respecte à la fois les mesures règlementaires prises dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19 et les règles d’indemnisations conventionnelles ou usage d’entreprises, soit :
sur les arrêts (Garde d’enfant, pour risques élevés, maladie de droit commun entrant dans le cadre de la Loi urgence du 23/03/) :pas de délai de carence et maintien du salaire à hauteur de 90% les 30 premiers jours puis 66% les 30 jours suivants (mesures règlementaires) => un maintien de salaire à 100% pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté (mesures conventionnelles et usage d’entreprise), et 90 % puis 66% pour les autres salariés.
De par le refus actuel des caisses de prévoyance de prendre en charge les arrêts pour garde d’enfant (donc pris qu’à hauteur de 50% par la Sécurité Sociale) et de ne prendre que dans la limite de 21 jours l’indemnisation pour les personnes vulnérables (avec 5 jours de carences appliqués) et une prise d’effet de la mesure qu’au 25 mars 2020, ne couvrant pas la période du 16 au 24 mars), ceci fait supporter à LSI une charge financière conséquente.
Il est proposé de proroger de 30 jours ce maintien de salaires à 90 %, le portant ainsi à 60 jours, ceci uniquement pour les arrêts dérogatoires (arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans, et pour personnes vulnérables). Les arrêts maladies traditionnels ne sont pas concernés par ces dispositions.
Ce maintien est conditionné par l’acceptation des dispositions décrites au point 4.1 relatif à l’aménagement des prises de Congés et au point 4.2 relatif à l’utilisation partielle de la prime de résultat 2019 pour financer les surcoûts dûs au COVID 19.
Article 7- Versement d’une prime de seconde ligne, dite prime COVID 19
De par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l’état a instauré pour l’employeur la possibilité de mettre en place une prime dites COVID 19. Les critères d'attribution sont liés aux conditions de travail pendant la crise du COVID-19.
Lille Sud Insertion souhaite la mise en place de cette prime à l’attention de tous les personnels intervenant dans le cadre du maintien opérationnel et en présence physique des activités de l’ACI, intervenant en contrats CDDI et Encadrant techniques. L’augmentation envisagée sera de 20% supplémentaires du salaire net attribué normalement. Ne pouvant connaître si cette prime pourra être prise en charge ou pas par les différents donneurs d’ordre, de manière partielle ou en totalité, cette prime sera attribuée pour toutes les heures réalisée durant la période dites de confinement, soit du 16 mars jusqu’au 11 mai 2020 au plus tôt et sera sécurisée par la signature de cette accord d’entreprise. Les salariés travaillant en télétravail, ainsi que l’encadrement et le personnel administratif ne sont pas concernés par cette disposition.
Article 8-Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 9 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 8 - Dépôt
Le présent accord devra être signé pour le Mercredi 23 Avril 2020, ceci afin de permettre au service paie de LSI d’en intégrer les dispositions pour le versement de la paie d’ Avril 2020.
Ce présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Lille, le 16 Avril 2020
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
M XXXXX M XXXXX
Directeur Général Le Délégué Syndical
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