Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NUMERO 2 RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES ET MISE EN PLACE DE CONTREPARTIES AU BENEFICES DES SALARIES DE LSI" chez LST - LILLE SUD INSERTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LST - LILLE SUD INSERTION et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015135
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : LILLE SUD INSERTION
Etablissement : 40193200900046 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE NUMERO 2 RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES et MISE EN PLACE DE CONTREPARTIES AU BENEFICE DES SALARIES DE LSI

Période du 1er SEMESTRE 2022

A la suite de l’ordonnance du 25 mars 2020, afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, l’employeur, par dérogation, est exceptionnellement autorisé, dans certaines limites, à imposer la prise de congés payés. Toutefois, cette faculté nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’un accord de branche.

Quelques rappels préalables :

  • Même si l’employeur ne dispose pas d’accord d’entreprise prévoyant ces nouvelles modalités sur les congés payés, nous rappelons que l’employeur peut toujours appliquer les règles légales habituelles à savoir qu’il a la possibilité d’imposer des congés payés en respectant un délai de prévenance de 1 mois. Il peut notamment imposer la prise des congés payés qui doivent être soldés avant le 31 mai 2020. A ce jour, étant donné que nous sommes début avril, l’employeur a encore la possibilité d’imposer au salarié le reliquat de congés qu’il doit solder avant le 31 mai 2020 tout en respectant le délai de prévenance d’1 mois. Par exemple, au 1er avril 2020, l’employeur peut encore imposer des congés payés sur la période du 2 mai au 31 mai dès lors qu’il s’agit bien des congés payés devant être soldés avant le 31 mai.

A noter :

Concernant les salariés qui ont des périodes d’acquisition et de prise fixées sur une autre période de référence (exemples : l’année civile ou l’année scolaire), l’employeur n’est pas contraint par cette date butoir du 31 mai 2020, à condition, de respecter le délai de prévenance de 1 mois et les règles sur le fractionnement des congés payés.

De même, si vous négocier un accord d’entreprise permettant d’imposer des jours de congés payés, il sera également possible, pour les CP dépassant 6 jours ouvrables, de les imposer, moyennant le délai de prévenance d’un mois. Nous rappelons que dès lors que le délai de prévenance habituel d’1 mois et des règles sur le fractionnement des CP, la pose de CP relève de la prérogative de l’employeur, pour l’ensemble des jours acquis par le salarié (sauf dispositions contraires internes).

  • Dans le cadre de cette ordonnance, l’employeur a la possibilité de fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail. Toutefois, ce fractionnement entraînera pour l’employeur l’obligation d’accorder les jours de fractionnement prévus par le Code du travail (cette règle n’a pas été suspendue)

  • Cet accord d’entreprise devra être négocié, conclu et faire l’objet des mesures de publicité et de dépôt selon les règles légales habituelles concernant la négociation des accords d’entreprise. Notamment, si l’association est dotée d’un délégué syndical, la négociation devra obligatoirement se faire avec ce DS. Il devra permettre d’ouvrir le dialogue social avec les salariés pour encourager ces derniers à poser eux-mêmes des congés payés sur cette période d’activité réduite plutôt que de les imposer ;

-Par ailleurs, un plan de continuité de l’activité est mise en œuvre, soit le maintien de certaines activités (en ACI principalement) de manière partielle, soit par le biais du télétravail.

ENTRE :

L’association LILLE SUD INSERTION dont le siège est situé au 230 rue de l’Arbrisseau 5900 Lille.

Représentée par en sa qualité de Directeur Général1, agissant en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose,

Ci-après dénommée l’association,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives : LA CFDT agissant par , en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Le secteur d’activité de l’association n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’association a été contrainte d’interrompre plusieurs activités et de fermer un certain nombre d’activités et de services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.

Une réorganisation complète de l’activité de l’association, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, a dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’association la CCN des Régie de Quartiers.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’association, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 3 – Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Article 4 – Objet : Versement d’un complément d’indemnité d’activité partielle permettant le maintien à 95% du salaire net mensuel.

En raison de l’épidémie de covid-19, les établissements scolaires ont été dans l’obligation de fermer depuis le lundi 16 mars 2020.

Ces mesures ont eu, et continuent d’avoir un lourd impact sur les activités de l’association.

C’est dans ce cadre notamment qu’a été décidé la mise en activité partielle d’une partie du personnel, à compter du 16 Mars 2020

L’association n’a pas à ce jour pas de visibilité quant à un retour de l’activité normale.

Dans le cadre de l’activité partielle, il est prévu une suspension de contrat et le versement par l’employeur d’une indemnité de 70% de la rémunération brute pour les heures chômées, sans pouvoir être inférieure à 8.03 euros.

Soucieuse, en cette période difficile, de garantir au mieux le pouvoir d’achat des salariés mis en situation d’activité partielle, l’association _Lille Sud Insertion a décidé de verser un complément à ces salariés, au-delà de l’indemnisation légale. Ce complément d’indemnisation est conditionné par 2 Contreparties demandées aux salariés de LSI, dont la décision revient au Syndicat majoritaire de LSI, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur DECOTTIGNIES Pascal.

4.1- L’acceptation des dispositions relatif à l’aménagement des congés payés tels que décrit aux articles 1,2 et 3 de ce présent

4.2 - L’acceptation que ces compléments d’indemnisation soit financées par la prime de résultat 2021 à hauteur maximum de 08 % du montant de cette prime qui sera déterminé, selon les termes de l’accord d’entreprises signées en 2017 (voir annexe 1).

5 – Bénéficiaires

Le complément employeur bénéficie à l’ensemble des salariés de l’association placés en activité partielle quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI,CDD ou CDDI) et quelle que soit l’organisation du temps de travail (temps plein, temps

partiel ).

5.1 Montant du complément

Pour rappel, les dispositions légales imposent une indemnisation à hauteur de 70% de la rémunération brute par heures chômées.

L’association Lille Sud Insertion décide de verser un complément à cette indemnisation légale.

Par accord d’entreprises, il est décidé que ce complément employeur aboutira à un maintien global (indemnisation légale + complément employeur) correspondant à 95 % du taux horaire net du salarié par heures chômées.

Ce complément sera exonéré de charges sociales, à l’exception de la CSG et CRDS, dans les mêmes conditions que l’indemnisation légale, conformément à l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle.

5.2 – Règlement

Ce complément employeur sera versé à compter de la paie du mois de Janvier 2022

Article 6 - Objet : Versement d’un complément d’indemnité permettant le maintien du salaire net mensuel à au moins de 90 % en cas d’arrêts de travail dérogatoire (arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans ou personnes vulnérables devant être confinés par protection au COVID 19

Concernant le montant de la prise en charge actuelle, elle respecte au minimum les indemnisations conventionnelles ou usage d’entreprises, soit sur les 14 jours maximum de l’arrêt de travail pour garde d’enfant à domicile le maintien de salaire pour les salariés ayant plus de 3 ans d’ancienneté, et 90 % pour les autres salariés .De par le refus actuelle des caisse de prévoyance de ne pas prendre en charge les arrêts pour garde d’enfant (donc pris qu’à hauteur de 50% par la Sécurité Sociale) et de ne prendre qu’à hauteur de 21 jours l’indemnisation pour les personnes vulnérables (avec 5 jours de carences appliqués), ceci fait supporté à LSI une charge financière conséquente.

L’indemnisation conventionnelle est de 90% les 30 premiers jours, puis à 66% les jours suivants. Il est proposé de prorogée de 30 jours ce maintien de salaires à 90 %, le portant ainsi à 60 jours, ceci uniquement pour les arrêts dérogatoires (arrêt pour garde d’enfant de moins de 16 ans, et pour personnes vulnérables). Les arrêt maladies traditionnels ne sont pas concernés par ces dispositions.

Ce maintien est conditionné par l’acceptation des dispositions décrites au point 4.1 relatif à l’aménagement des prises de Congés et au point 4.2 relatif à l’utilisation partielle de la prime de résultat 2019 pour financer les surcoûts du au COVID 19.

Article 6- Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois venant à échéance au 30 Juin 2020.

Article 7 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 8 - Dépôt

Le présent accord devra être signé pour le lundi 24 Janvier, ceci afin de permettre au service paie de LSI d’en intégrer les dispositions pour le versement de la paie de Janvier 2022.

Ce présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Lille, le 1er Janvier 2022

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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