Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD 2019" chez FROMAPAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FROMAPAC et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03519002648
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAPAC
Etablissement : 40218054100029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ACCORD 2019
Entre les soussignés :
La Société FROMAPAC, SAS au capital de 700 000 euros, ayant pour numéro unique d’identification B 402 180 541 RCS de Rennes, domiciliée au Parc d’Activités des Rouyardières – CS 30027 – 35220 CHATEAUBOURG, représentée par Monsieur François L’HOMEL, agissant en qualité de Directeur d’Usine ;
d'une part,
et
L’organisation syndicale suivante :
- le syndicat Force Ouvrière représenté par Madame Armelle ROBIN en qualité de Déléguée Syndicale ;
d’autre part.
Conformément aux articles L.2242.-1 et suivants du Code du Travail, FROMAPAC, représentée par sa Direction, ainsi que l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 8 février 2019, 21 février 2019, et 28 février 2019 afin d’analyser les informations et données transmises par la Direction et de définir les mesures appropriées sur les salaires et l’emploi pour l’année 2019.
A l’issue de la réunion du 28 février 2019, les parties sont arrivées à l’accord portant sur :
Article 1 Augmentation Générale des salaires
L'Augmentation Générale des salaires pour 2019 est fixée, pour le personnel du 1er collège (Ouvriers / Employés) à :
+ 1,40 % au 1er mai 2019
Article 2 Prime de vacances
Les parties conviennent de revaloriser la prime vacances à 220 euros bruts à partir de l’année 2019. Par ailleurs, les conditions d’octroi de la prime évoluent comme suite :
L’ancienneté requise pour en bénéficier est de 12 mois.
La prime vacances est calculée et versée au prorata temporis uniquement pour les salariés en absence longue durée (maladie, congé parental, …) dont le droit à congé principal s’éteint durant la période de référence (1er juin de l’année A-1 au 31 mai de l’année A) et qui n’ont pas repris leur activité au 31 mai de l’année de versement.
=> Le montant correspondra à 1/12ème du montant de la prime par mois ouvrant droit à congé principal.
Article 3 Prime de panier de samedi et/ou jour férié
La prime de panier de samedi et/ou jour férié est revalorisé à 6,60€ net non imposables, dans le respect des conditions applicables par l’URSSAF. Cette prime est conditionnée à la réalisation de 4h de travail consécutives.
Article 4 Congé enfant malade
Les parties ont convenu de faire évoluer la condition d’âge, aujourd’hui fixée à 16 ans.
Aussi, tout salarié bénéficiera d’un jour de congé pour enfant malade si ce dernier est médicalement justifié. Le maintien de salaire est limité à un jour par an et par enfant âgé de moins de 18 ans.
Pour rappel, ce droit est augmenté d’un jour supplémentaire en cas d’hospitalisation de l’enfant.
Ces dispositions d’attribution de congé ne sont valables qu’au moment de la survenance de l’évènement.
Article 5 Couverture Sociale
Pour tous les salariés du 1er collège, la carence maladie (avec ou sans hospitalisation) sera indemnisée à 100% selon les conditions suivantes :
- 1 jour pris en charge pour tout nouvel arrêt, si et seulement si le salarié n’a pas eu d’arrêt de travail depuis les 12 derniers mois ;
- 2 jours pris en charge pour tout nouvel arrêt, si et seulement si le salarié n’a pas eu d’arrêt de travail depuis les 24 derniers mois ;
- 3 jours pris en charge pour tout nouvel arrêt, si et seulement si le salarié n’a pas eu d’arrêt de travail depuis les 36 derniers mois ;
Tous les arrêts de travail suivant se verront quant à eux appliquer une carence totale (non-paiement des jours de carence dans la limite de 3 jours par arrêt.
Avant la fin de l’année, il est convenu de faire un contrôle sur l’évolution des jours de carence et d’hospitalisation durant cette période et de décider ou non de pérenniser ces mesures au-delà de l’année 2019.
Article 6 Congé annuel pour ancienneté
Pour une période de référence complète, des jours de congés payés supplémentaires sont octroyés dans l’Entreprise en fonction de l’ancienneté, selon l’échelle suivante :
Ancienneté dans l’Entreprise | Nombre de jours |
15 ans | + 1 |
20 ans | + 2 |
25 ans | + 3 |
30 ans | + 4 |
Article 7 Publicité de l'Accord
Le présent accord sera adressé en 2 exemplaires à la D.I.R.E.C.C.T.E - Unité Territoriale de l’Ille et Vilaine dont une version par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l’autre version sur support électronique, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Cet accord sera remis à chacune des parties et communiqué à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à Châteaubourg, le 18 mars 2019,
Armelle ROBIN Déléguée syndicale « FO » |
François L’HOMEL Directeur Usine |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com