Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez SUPER U - SM-DIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPER U - SM-DIS et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97420001987
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SM-DIS
Etablissement : 40236450900024 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
SOCIETE SM DIS
Entre :
La société SM DIS, dont le siège social est situé 16 Rue Lambert 97450 SAINT LOUIS, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le N° 40236450900024
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :
en sa qualité de délégué syndical CFDT,
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 4
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 4
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 4
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur 4
ARTICLE 9 – Consultation et dépôt 5
ARTICLE 1ARTICLE 6 - Information des salariés 4
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
L’entreprise doit faire face aux absences des salariés (maladie, garde d’enfants, confinement…)
Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d’une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que la déléguée syndicale CFDT, ait été consultée en date du 15 avril 2020.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, et à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance at aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L 3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre de la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 17 avril 2020. Il est conclu pour une durée de 8 mois.
ARTICLE 8 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application, de l’accord et signataires ou adhérents de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandé avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociations dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment les articles L 2232-24 et suivants de u Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9
ARTICLE 9 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 14 avril 2020.
En application du décret N°201/-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Saint Pierre
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint Louis
Le 15 avril 2020
En 5 exemplaires originaux
La déléguée syndicale CFDT Pour l’entreprise
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