Accord d'entreprise "Accord Négociation annuelle obligatoire" chez PHOENIX SERVICES FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PHOENIX SERVICES FRANCE et les représentants des salariés le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004191
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : PHOENIX SERVICES FRANCE
Etablissement : 40268412000122

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

PROCES VERBAL DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Entre :

L’entreprise PHOENIX SERVICES FRANCE Etablissement de Fos Sur Mer, représentée par Monsieur ……………………., en sa qualité de Directeur,

d'une part,

et,

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur …………………., délégué syndical CGT

d'autre part,

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée pour l'entreprise Phoenix Services France établissement de Fos Sur Mer.

A la demande de l’organisation syndicale, considérant d’une part que l’ensemble des informations remises par les deux parties sont suffisantes, considérant d’autre part qu’un accord s’est dégagé à la suite des réunions de négociation des 11, 13 et 14 février 2019, les parties ont convenu d’acter par le présent procès verbal les mesures convenues.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement de Fos Sur Mer de la société Phoenix Services France.

Article 2 : Objet

2.1 Salaires effectifs

2.1.1 S’agissant du personnel ETAM et Cadre

Les parties conviennent d’un système de rémunération privilégiant la reconnaissance de la performance individuelle sur le collectif et qu'en conséquence, elles conviennent de ne pas fixer d'augmentation générale pour ces 2 catégories.

2.1.1 S’agissant du personnel Ouvrier

Un accord s'est dégagé avec les parties signataires du présent accord sur des mesures salariales portant sur l'ensemble du personnel ouvrier de l’établissement de Fos Sur Mer de la Société Phoenix Services France.

Les parties ont convenu d'acter par le présent procès-verbal l'accord sur les salaires.

Les parties s'accordent ainsi sur:

  • L’augmentation des taux horaires de 1,9 % à effet du 1er avril 2019 pour le personnel ouvrier de l’établissement de Fos.

Il est convenu entre les parties que l’application est à effet au 1er avril 2019 et que chaque année elle s’appliquera au 1er avril.

Cela étant il est accordé à titre tout à fait exceptionnel qu’une régularisation sur les mois de janvier à mars 2019 sera appliquée de la façon suivante : il sera calculé le différentiel entre ce que chaque salarié ouvrier a touché de janvier à mars 2019 et ce qu’il aurait touché si nous avions appliqué dès janvier le taux de revalorisation à 1,9% sur les taux horaires et les primes mensuelles existantes annexées sur ce taux. Cette régularisation sera versée sur la paie d’avril 2019.

  • Une clause de rencontre en janvier 2020 : les parties conviennent en effet que, dans le cas où l’indice INSEE serait supérieur à 1,9 %, elles se rencontreront en janvier 2020.

  • L’indexation de toutes les primes mensuelles existantes sur ce taux de 1,9 %.

  • Le versement d’une prime exceptionnelle de 1 700 euros brut versée sur la paie du mois de juin 2019.

Cette prime sera proratisée au temps de présence selon que le salarié soit entré ou sortie au cours de la période de référence de janvier à décembre 2018. Elle sera également proratisée sur cette même période au temps de présence effectif incluant les CP, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, RTT et RC mais excluant les absences non rémunérées et non justifiées (hors heures de grève).

Cette prime, à caractère exceptionnel, est liée à l’exercice 2018. Elle ne saurait être considérée comme ayant un caractère fixe ou permanent, ni comme devant être renouvelée lors des prochains exercices.

  • Le versement annuel supplémentaire pour la subvention œuvres sociale CE 2018 de 178 euros par salarié en plus du budget à 0,5% de la masse salariale.

  • Le versement d’une prime de 50 euros pour les postés les nuits des 24 et 31 décembre.

2.2. Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

 

Un accord d’entreprise a été signé sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en date du 20/11/17 il veille notamment au respect de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce, conformément aux termes de l’article L2242-10 du Code du Travail.

Le Comité Central d’Entreprise sera consulté avant fin 2019 comme il l’a été chaque année depuis 2015 sur le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes et sur l’état d’atteinte des objectifs fixé par ledit accord.

Le Comité d’Etablissement de Phoenix Services France Fos Sur Mer sera informé avant fin 2019 comme il l’a été chaque année depuis 2015 sur le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes et sur l’état d’atteinte des objectifs fixé par ledit accord.

A ce jour, l’établissement de PSF Fos Sur Mer compte 4 femmes qui sont affectées à des postes non occupés par des hommes, à savoir, les postes suivants :

  • Assistante de Direction

  • Employée Administrative

  • Employée de nettoyage

  • Responsable QSE

Les parties constatent le faible nombre de femmes salariées dans l’établissement, ceci tenant principalement au secteur d’activité auquel appartient l’Entreprise et conviennent en conséquence que, faute de situation identique :

  • il ne peut y avoir d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’établissement,

  • et donc, de ce fait, de mesures à définir et à programmer pour permettre la suppression de ces écarts.

Ce point est de toute façon contrôlé dans le cadre des actions définies par l’accord égalité entre les hommes et les femmes.

Il n’y a donc pas d’écart de rémunération entre homme et femmes.

 

La direction confirme toutefois que :

 

  • tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures tant masculines que féminines, y compris les postes ouvriers ;

  • elle veillera au respect de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes si une situation à venir (embauche, promotion, rémunération…) amenait des personnes de sexe différent à occuper des fonctions similaires.

    1. 2.3. Durée effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail hebdomadaire et l’organisation du temps de travail pourront être modifiés par rapport aux 12 mois précédents, afin de répondre à l’évolution de la conjoncture et afin de nous adapter aux changements d’organisation de notre client. Ces aménagements ne pourront être mis en place qu’après information consultation des représentants du personnel.

La gestion de la journée de solidarité reste inchangée dans l’établissement pour l’année 2019.

2.4. Emploi des salariés âgés

La Direction confirme que les salariés de plus de 50 ans bénéficient des mêmes actions de formation et d’évolution professionnelle que le reste du personnel.

Les parties constatent qu’elles ne connaissent pas, à ce jour, de situation nécessitant la prise de disposition visant à réduire une quelconque inégalité sur l’accès, le maintien dans l’emploi et l’accès à la formation professionnelle des salariés âgés.

2.5. Travailleurs handicapés

La Direction rappelle que l’établissement rempli totalement ses obligations au titre de la déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction confirme que tous les postes à pourvoir sont ouverts aux candidatures de travailleurs handicapés.

Article 3 : Durée et application de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. Article 4 : Publicité de l’accord

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait en 6 exemplaires

A Fos/Mer

Le 27 février 2019

Pour la Société Phoenix Services France établissement de Fos/Mer

Monsieur ……………..

Directeur

Pour l’organisation syndicale

Monsieur ……………….

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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