Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre" chez SEIKO FRANCE
Cet accord signé entre la direction de SEIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2018-02-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02518003423
Date de signature : 2018-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SEIKO FRANCE
Etablissement : 40275904700028
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-12
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REDUCTION
ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(Année 2018)
ENTRE :
la société SEIKO FRANCE, dont le siège social est situé
9 Chemin de Palente - 25075 BESANCON cedex 9
représentée par
d'une part,
ET :
Le Comité d’Entreprise
représenté par
d'autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1 - OBJET
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel salarié non cadre travaillant au
siège social de la société à BESANCON et dans les Grands Magasins (démonstrateurs), à l’exclusion des attachés commerciaux et cadres, pour lesquels des accords particuliers sont rédigés.
Il vise à mettre en place la réduction du temps de travail et à définir les régimes
horaires et de congés au sein de l'entreprise et il règle les principales dispositions.
2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : dispositions générales ( hors
démonstrateurs )
Réduction du temps de travail : Il est expressément spécifié que l'application de la
réduction du temps de travail, n'entraîne pas la modification des clauses salariales des
contrats de travail ainsi que les montants des primes d'ancienneté et que le présent
accord et ses avenants futurs n'auront pas pour objet de remettre en cause la politique
salariale de l'entreprise.
Les dispositions internes définies dans le présent accord visent à appliquer, sans la
remettre en cause, la nouvelle législation sur la durée de travail applicable au 1er
Janvier 2000.
Les accords relatifs à l'aménagement du temps de travail, cités ci-dessous, sont
remplacés par le présent accord, à savoir :
- Accord du 27 Mai 1987 relatif aux horaires souples (points I, II, III, IV, V)
- 1er avenant à l'accord d'entreprise du 23 Décembre 1988 signé le
4 Janvier 1989, relatif à la 1/2 heure supplémentaire pour les ponts - point n° II.
- 1er avenant à l'accord d'entreprise du 21 Décembre 1989 signé le 5 Mars 1990,
relatif au débit crédit d'heures - points II et III.
- 1er avenant à l'accord d'entreprise du 28 Janvier 1992 signé le 28 Février 1992,
relatif à l'application des horaires flexibles - point n° III.
- Procès-verbal de désaccord en date du 12 Mars 1993, relatif au principe du
débit/crédit - point III.
- Accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, signé
le 20 Janvier 2000.
2.1 - Modalités d'organisation du temps de travail ( hors démonstrateurs )
L'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures. La journée de référence correspond à la semaine de référence et est comptabilisée pour 7 heures de travail (35 : 5).
- Les horaires flexibles :
L'horaire de travail comprend :
* des plages fixes pendant lesquelles tout le personnel doit obligatoirement être à son poste.
* des plages flexibles pendant lesquelles le personnel a la possibilité
d'organiser ses heures d'arrivée ou de sortie de l'entreprise.
Ces plages sont fixées comme suit et concernent l'ensemble du personnel non
cadre visé au présent paragraphe :
Horaire du matin du mardi au vendredi :
Plage flexible Plage fixe Plage flexible
I------------------I---------------------------------------------I-----------------I
8h30 9h 11h45 12h15
Horaire du matin le lundi :
Plage flexible Plage fixe Plage flexible
I------------------I---------------------------------------------I-----------------I
8h30 9h30 11h45 12h15
Horaire de l'après-midi du lundi au jeudi :
Plage flexible Plage fixe Plage flexible
I------------------I---------------------------------------------I-----------------I
13h15 14h 17h 18h
Horaire de l'après-midi le vendredi :
Plage flexible Plage fixe Plage flexible
I------------------I---------------------------------------------I-----------------I
13h15 14h 16h30 18h
2.2 - Gestion du "Débit Crédit" ( hors démonstrateurs )
Les modalités de récupération sont fixées ainsi :
Le crédit d'heures permettra l'absence de l'intéressé en une ou plusieurs fois, après
autorisation préalable du chef de service qui veillera à ce que cette récupération ne soit
autorisée qu'en période de faible activité de son service. Ces absences pourront avoir
lieu sur la plage fixe et dans la limite d'une demi-journée au minimum et d'une journée
au maximum. Le nombre d'absences pour récupération des crédits est limité‚ à 6 demi-
journées pleines (3 h 36) ou 3 journées pleines (7 h 12) par an.
Le crédit d’heures au dernier jour de chaque mois ne devra pas dépasser le total suivant : solde en heures des 3 jours d’absence autorisés + 3 heures au titre des absences de moins d’une demi-journée.
3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ( hors démonstrateurs )
En cas de nécessité, la direction se réserve le droit de demander au personnel de venir
travailler en dehors de l’horaire hebdomadaire de référence, le délai de prévenance sera fixé à 3 jours ouvrés. Ces heures supplémentaires seront payées ou récupérées en crédit d'heures, selon la demande du salarié.
4 - CONSEQUENCE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE SALARIE
A TEMPS PARTIEL ( hors démonstrateurs )
Les horaires des salariés à temps partiel seront réduits à proportion des nouveaux
horaires de l'entreprise, sans modification de leur rémunération. L'organisation du
temps de travail des salariés à temps partiel est soumise, proportionnellement aux
heures effectuées, aux règles définies au point 6 du présent accord.
5 - CONSEQUENCES SUR L'EMPLOI
Les effectifs concernés par l'accord sont de 26 personnes dont 3 salariés à temps
partiel à Besançon et de 5 personnes dont 1 à temps partiel dans les grands magasins.
6 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE ( hors démonstrateurs )
L'horaire de référence est de 35 heures par semaine, mais il est effectué 60 minutes
chaque semaine pour une mise en compte sur l'année entière. Ces 60 minutes
effectuées sur l'ensemble de la semaine, apportent la constitution d'un crédit général
de 6 jours au compte de chaque salarié ou en proportion du temps de présence dans
l'entreprise.
Ce crédit sera affecté à des jours de congés payés dont l'organisation est la suivante :
- 3 jours fixes au titre des ponts
- 3 jours complémentaires
Le calendrier des jours fixes est fixé une fois par an par la direction, avec
consultation des représentants du personnel. Pour les jours complémentaires, les chefs de service établiront un calendrier individuel au mois de Janvier, en tenant compte des périodes de faible activité.
Pour l'année 2018, il a été décidé de fixer les jours de congés, payés au titre du crédit
général, selon ce calendrier :
le lundi 30 Avril 2018
le lundi 21 Mai 2018
le lundi 31 Décembre 2018
Le lundi 24 Décembre 2018 sera non travaillé et payé.
- L'horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures. La journée de référence
correspond à la semaine de référence et est comptabilisée pour 7 heures de
travail effectif (35 : 5). Le crédit général sera ventilé sur l'année.
- Dans le cas d'absence pour maladie, accident du travail ou absence personnelle
récupérée, et d'une façon générale pour toutes les absences assimilables à du temps
de travail excepté les congés payés et jours fériés, il sera procédé à un crédit
automatique.
Si le salarié ne possède pas à son crédit de temps, le nombre d'heures suffisant pour
justifier le bénéfice du crédit général, il sera procédé après vérification à une retenue
selon les modalités prévues au point 2.2 du présent accord.
Si inversement il possède un crédit d'heures non libérées par les jours de congés
définis ci-dessus, ces heures seront récupérées selon la procédure décrite au point 2.2
du présent accord ou payés au taux normal en cas de départ du salarié.
- Congés payés d'été ( hors démonstrateurs ) :
Des dispositions négociées dans chaque service, entre le personnel et la hiérarchie,
conduiront à un étalement des congés à prendre, dans la limite des droits acquis, par
durée de 3 semaines consécutives au minimum et de 4 semaines au maximum.
Par groupe de personnel et pour la majorité du personnel, il y aura étalement entre le
1er Juillet 2018 et le 31 Août 2018.
L'étalement pourra néanmoins se faire entre le 1er Juin et le 15 Septembre 2018.
Les prévisions de congés payés seront établies avant la prise de ceux-ci, soit le 1er
Mars 2018 au plus tard.
L'ordre des départs devra être porté à la connaissance du personnel, par voie
d'affichage dans les services, le 15 Mars 2018.
Il sera tenu compte dans la mesure du possible, pour l'octroi des congés, des congés scolaires.
La direction se réserve néanmoins le droit de demander des modifications de dates de
congés payés, en cas d’événement exceptionnel.
- Congés payés d'été démonstrateurs :
Les congés payés d’été du personnel de démonstration devront être pris, dans la limite des droits acquis, par durée de 3 semaines consécutives au minimum et de 4 semaines au maximum, obligatoirement après les soldes et avant le 15/09/18.
Les demandes de congés payés devront être validées par le responsable du rayon horlogerie du magasin et par l’attaché commercial.
- Solde éventuel de congés :
* la 5ème semaine de congés payés sera arrêtée par service avec un mois de préavis
en fonction de la nécessité des services.
*Le solde éventuel des congés annuels au titre de l'année 2018 devra être consommé
avant le 30 Juin 2019.
7- JOURNEE SOLIDARITE
Pour l’année 2018, la journée de solidarité est fixée au lundi 21 Mai 2018.
8 - MODALITE DE SUIVI DE L'ACCORD
Une fois par an, l'entreprise et les représentants du personnel établiront un bilan de l'application du présent accord.
9 - DUREE D'APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 1er Janvier
2018. Au delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne
continueront pas de plein droit à produire leurs effets pour ne pas préjuger des résultats d'une négociation.
10 - PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail, le texte du
présent accord sera déposé en un exemplaire, signé des parties, auprès de la
Direction Départementale du Travail du Doubs et un exemplaire au secrétariat du greffe
du Conseil de Prud'hommes de BESANCON par la partie la plus diligente.
Le présent accord sera remis en outre en un exemplaire au comité d’entreprise.
Fait à BESANCON, le 12/02/18
Le Comité d’Entreprise La Direction de Seiko France
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