Accord d'entreprise "accord périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez SEIKO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SEIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001037
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEIKO FRANCE
Etablissement : 40275904700028

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel cadre (2018-02-12) Accord relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel non cadre (2018-02-12) ACCORD organisation temps de travail, congés payés et mise en place d'un CET (2020-09-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18

Accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés

au sein de la société SEIKO France

ENTRE :

la société SEIKO FRANCE, dont le siège social est situé

9 Chemin de Palente - 25075 BESANCON cedex 9

représentée par XXXXXXXXXX, Président

d'une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

d’autre part,

Ci-après désignées par les parties,

Il est préalablement rappelé :

Dans le cadre de leur activité, les salariés de l’entreprise bénéficient de congés dont les périodes d’acquisition et de prises sont différentes.

C’est ainsi, qu’actuellement, tous les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés. Les congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai de l’année N-1 pour une prise des jours entre le 1er juin et le 30 juin de l’année N+1.

Les salariés du siège ainsi que les attachés commerciaux, bénéficient de 6 jours de RTT, acquis par anticipation au 1er janvier de chaque année et dont la période de prise est en année civile.

Les congés d’ancienneté sont acquis au 1er juin de chaque année, la période de prise des congés d’ancienneté est identique à celle des congés payés.

Dans un souci d’harmonisation et de simplification et en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties ont souhaité aligner les périodes d’acquisition et de prise de tous ces congés.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

  1. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION

Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, des jours RTT et des congés d’ancienneté sur l’année civile.

La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les JRTT et congés d’ancienneté seront crédités au 1er janvier de chaque année.

Le nombre de jours de congés payés, de RTT et d’ancienneté dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.

Par principe, les congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

3. MESURES TRANSITOIRES POUR L’ANNEE 2019

Le changement de la période d’acquisition aura pour conséquence en 2019 :

  • Les jours acquis de juin 2017 à mai 2018 seront à prendre avant le 31 décembre 2019

  • Les jours acquis de juin 2018 à décembre 2018 seront à prendre avant le 31 décembre 2020.

La nouvelle période d’acquisition sera de janvier 2019 à décembre 2019, ces jours de congés payés et d’ancienneté seront à prendre avant le 31 décembre 2020.

Dans un souci de clarté, il sera remis à chaque salarié, avec le bulletin d’avril 2019, un décompte de ses congés avec les périodes de prise.

4. DISPOSITIONS FINALES

4.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 REVISION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.3 DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’en informer l’autre partie au plus tard le 30 septembre de l’année en cours pour un effet au 1er janvier de l’année suivante.

4.4 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et les pièces associées seront déposés à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, assurant leur communication auprès de la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Société au greffe du Conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait à Besançon, le

En exemplaires originaux

Les membres titulaires du CSE La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com