Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps RÉSIDENCE U.E.S FONTAINE" chez U.E.S RESIDENCE FONTAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de U.E.S RESIDENCE FONTAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09221029700
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : U.E.S RESIDENCE FONTAINE
Etablissement : 40283163000023 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Negociation Annuelle Obligatoire (2018-09-24)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-09-22)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Résidence UES Fontaine
Entre les soussignés :
La Résidence UES Fontaine, numéro SIRET 402 831 630 000 23, située au 54 rue H-G Fontaine - 92600 Asnières,
Appartenant au groupe UNIVI dont le siège social est situé 30-32 rue de Chabrol à Paris (75010), représenté par …………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’UNIVI.
D’une part,
Et les Organisations Syndicales :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par ………………………, Déléguée syndicale.
Le syndicat C.G.T, représenté par ………………………., Déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La Direction a souhaité donner la possibilité aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de pouvoir financer des projets personnels ou pour certains salariés dans les conditions définies par le présent accord, bénéficier d’une cessation anticipée d’activité dans l’attente d’un départ en retraite.
C’est dans ce contexte qu’à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire de 2020, l’employeur a proposé aux organisations syndicales d’engager des discussions afin de conclure le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes autres dispositions en vigueur au sein de l’entreprise, qu’elles résultent d’un accord d’entreprise ou d’un usage.
Article 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Favoriser les départs à la retraite anticipée,
Permettre le report des jours de congés et/ou de repos pour l’accomplissement d’un projet personnel.
Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés ou de repos dont bénéficient les salariés de la Résidence UES Fontaine.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié, ayant au moins 2 ans d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés sous contrat à durée déterminée, des apprentis.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle auprès du référent RH de l’établissement, mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps, via un formulaire mis à sa disposition.
Le référent RH accusera réception du formulaire et en remettra une copie signée au salarié.
Il est tenu un compte individuel, accessible dans l’espace web salarié du collaborateur.
Article 4 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
Article 4.1-Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte annuellement :
La 5ème semaine de congés payés dans le cadre du CET;
Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté ;
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ; les heures sont converties en jour sur la base de 7 heures par jour au moment du versement, dans la limite de 5 jours maximum par an,
10 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JRS).
La totalité des jours de congés et/ou de repos capitalisés au sein du CET ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par année civile.
Par exception aux règles énoncées ci-dessus, les salariés âgés de 52 ans et plus pourront :
Capitaliser par année civile jusqu’à 12 jours de repos et /ou de congés au lieu de 10 jours maximum.
Ces dispositions entreront en vigueur l’année civile suivant celle où le salarié a eu 52 ans.
Néanmoins, dans le souci constant d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il n'est pas possible d'affecter au CET le repos quotidien et hebdomadaire prévu légalement, pas plus que les contreparties en repos du travail de nuit, la renonciation au chômage du 1er mai ou des pauses obligatoires à l'intérieur d'une même journée de travail.
Enfin, le nombre de journées maximum pouvant être inscrit au CET ne pourra pas être supérieur à 50 jours (en sus des droits acquis antérieurement).
Article 4.2 - Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé au plus tard dans les 2 ans lorsque les droits acquis atteignent 50 jours selon les modalités visés au 5.3 (en sus des droits acquis antérieurement).
Article 4.3 - Droits acquis au titre d’un CET ouvert avant la date d’entrée en vigueur du présent accord
Ces droits seront appréciés à la date d’entrée en vigueur du présent accord et transférés en totalité dans le nouveau CET.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Article 5.1 -Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée minimale de 30 jours. La date et la durée du congé sans solde doivent être validés préalablement par la Direction d’établissement du salarié et la DRH;
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de cesser son activité ou de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé ou temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour enfant gravement malade, congé de proche aidant ou de manière plus générale d'un temps partiel choisi pour convenance personnelle;)
En cas de passage à temps partiel, le versement de l’indemnité provenant de la mobilisation du CET sur cette période s’effectuera aux mêmes échéances de paie que le salaire habituel, déduction faite des charges sociales applicables. Ladite indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire.
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 59 ans, de manière progressive ou totale.
Article 5.2 - Situation du salarié pendant le congé
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.
Durant cette période le contrat de travail est suspendu.
L’absence au titre des congés épargnés ne peut avoir d’effet sur le droit à congés payés du collaborateur au titre de l’année en cours.
Au terme de la période de congé ou lors de la reprise de l’activité à son temps de travail contractuel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés.
La formule suivante est retenue pour :
La rémunération du congé payé : Le mois d’affectation sur le CET, le cas échéant, il sera versée une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème applicable pour l’indemnisation des Congés Payés.
La rémunération du Congé ancienneté : taux horaire x nombre d’heures correspondant au congé, ou taux journalier pour les cadres au forfait
La rémunération du Repos compensateur de remplacement : taux horaire majoré x nombre d’heures correspondant.
La rémunération du Jour de repos supplémentaire (JRS ): taux journalier x nombre de jours correspondants
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 6 – Utilisation du compte au titre d’un don
Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce dispositif, prévu par la loi du 9 mai 2014, est étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap telles que définis par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.
Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.
Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :
Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,
L’enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le don peut porter sur les jours épargnés et figurant dans le présent CET.
La rémunération correspondant à ces jours sera réalisée au profit du salarié bénéficiaire.
Article 7 - Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET.
Les droits peuvent néanmoins être transférés au nouvel employeur du salarié, sur demande expresse de ce dernier.
Une indemnité compensatrice d'épargne-temps peut être versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Le salarié peut également demander, sous réserve de l’accord de son employeur, que les droits, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d’un organisme tiers. Le déblocage des droits ainsi consignés sera possible, au bénéfice du salarié ou de ses ayants droit, dans des conditions précisées par décret. L’accord de branche ne comporte pas de dispositions sur les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le décret a ainsi vocation à s’appliquer aux comptes épargne temps des salariés de notre branche professionnelle. Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié. Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
À la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET;
À la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.
Article 8 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé
2- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3- Divorce du salarié, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité
4- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5- Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
6- Cessation du contrat de travail du salarié ;
7- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel
9- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à la DRH ou remise en mains propres contre décharge à la direction d’établissement et fournir tout justificatif de sa situation.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
Le compte épargne temps peut également permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate. En conséquence, les droits affectés au CET pourront être utilisés en tout ou partie à la demande du salarié, présentée sur un formulaire spécifique et en accord avec l’employeur afin de compléter sa rémunération.
Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le compte épargne temps dans l’année.
Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du compte épargne temps.
Article 10 - Suppression de pratiques issues d’usage, d’engagements unilatéraux de l’employeur et d’accords atypiques relatifs aux reliquats de congés payés et cumul de récupérations non prises
Article 10-1 - Fixation de la période de prise des congés payés et affectation au CET
Hormis les cas de report prévus légalement et conventionnellement, et sauf cas exceptionnel fixé et autorisé par l'entreprise, il est rappelé que les journées de congés payés acquises entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 devront être prises avant le 31 mai N+2.
Les journées de congés payés pouvant être affectées au CET par chaque salarié selon les limites fixées à l'article 4.1 du présent accord devront l'être au plus tard au 31 décembre de chaque année.
Article 10-2 - Affectation des Repos Compensateurs de Remplacement ou Repos Compensateurs Obligatoires
Le CET peut être alimenté par les heures de Repos Compensateurs de Remplacement ou Repos Compensateurs Obligatoires dans les limites fixées à l'article 4.1 du présent accord.
A ce titre, les parties conviennent que ces Repos acquis par les salariés entre le 1er janvier et le 31 décembre devront être pris ou affectés au CET avant le 31 décembre de l'année en cours.
Article 10-3 Suppression des pratiques issues des usages, engagements unilatéraux de l'employeur ou accords atypiques
Les parties conviennent actuellement que tout accord, usage, engagement unilatéral de l'employeur ou accord atypique préexistant à la mise en place du présent CET autorisant le report de la prise des éléments en temps visés à l'article 4.1 du présent accord sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé.
Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 31 mai.
Article 11 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, suite aux éventuelles mises à jour de juin et de janvier et accessible dans l’espace web salarié du logiciel de gestion des temps.
Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.
Les droits acquis par chaque salarié dans le cadre du présent accord sont garantis par la Société pour la Garantie des Salaires (AGS), selon les dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Article 13 : Dispositions diverses
Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.
Article 14 : Date d’effet – Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet au 1er décembre 2021.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la DRH.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la DRH.
En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 15 : Dépôt
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.
Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu conformément à la procédure en vigueur, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord figurera au tableau d’affichage et sera consultable sur l’Intranet.
Fait à Asnières, le 29 novembre 2021
Pour la Résidence UES Fontaine
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Pour la CFDT Pour la CGT
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