Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez U.E.S RESIDENCE FONTAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U.E.S RESIDENCE FONTAINE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le système de primes, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09220021149
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : UES Résidence Fontaine
Etablissement : 40283163000023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2020

Entre les soussignés :

La Résidence UES Fontaine, numéro SIRET 402 831 630 000 23, située au 54 rue H-G Fontaine - 92600 Asnières,

Appartenant au groupe UNIVI dont le siège social est situé 30-32 rue de Chabrol à Paris (75010), représenté par ……………. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’UNIVI.

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par ……………., Déléguée syndicale.

  • Le syndicat C.G.T, représenté par ……………., Déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire peut faire l’objet de plusieurs réunions. Ces dernières ont eu lieu aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 12 août 2020

  • 2ème réunion : 09 septembre 2020

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est clôturée le 09 septembre 2020 sur les dispositions qui suivent.

Article 1/ Attribution d’une prime de mobilité durable :

Les frais de transports personnels du salarié « dit mobilité douce » ou « alternatif » pour se rendre sur le lieu de travail seront pris en charge par l’employeur, à hauteur de 20 euros par mois. La somme versée est alors exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu.

Le salarié à temps partiel pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées.

Les moyens de transports suivants sont concernés :

  • l’utilisation d’un vélo personnel (électrique ou pas) ;

  • le covoiturage en tant que conducteur pour d’autres salariés de l’entreprise ;

  • les services de mobilité partagés :

  • location ou mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques ou non et d’engins de déplacement personnel motorisés ou non (exemple : trottinettes, gyropodes) à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non thermique lorsqu’ils sont motorisés ;

  • service d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions au sens du code de l’environnement (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène).

Le lieu de domicile du salarié doit se trouver à plus de 3 km du lieu de travail pour que ce dernier puisse prétendre au forfait mobilité durable.

Pour bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié doit transmettre un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation effective du moyen de déplacement.

Le salarié ne peut pas changer de moyen de transport plus de 2 fois par an.

Le forfait mobilité durable, remplace l’indemnité kilométrique vélo, et n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de transport en commun.

Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de l’accord et jusqu’à la prochaine NAO ou accord d’entreprise portant sur le même objet.

Article 2/ Heures supplémentaires :

Pour l’année 2020, les parties conviennent de porter le contingent annuel des heures supplémentaires de 130 à 220 heures, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 27 janvier 2000.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’apprécient par cycle de travail pour les salariés qui y sont assujettis, et non sur une durée hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire, à hauteur de :

  • 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.

  • 50 % pour les heures suivantes.

Les heures de délégation prises hors temps de travail s’imputeront sur ce contingent de 220 heures.

Article 3/ Participation aux frais de repas :

Compte tenu de l’évolution du barème URSAFF, le coût du repas doit être porté à 2.45€. Les salariés devront s’inscrire à l’accueil avant 10h. Toute inscription à un repas a pour conséquence la déduction du prix du repas sur le bulletin de salaire du mois suivant, ce que le salarié accepte par avance.

Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de l’accord et évolueront en fonction du barème URSAFF.

Article 4/ Prise en charge de la cotisation des infirmier(e)s auprès du conseil de l’ordre :

La cotisation à l’ordre des infirmiers sera remboursée par note de frais aux infirmier(s) présents au 31 décembre 2020 sur présentation du justificatif.

Article 5/ Engagement à négocier :

La Direction et les organisations syndicales souhaitent s’engager à ouvrir les négociations sur les sujets suivants :

  • la mise en place d’un compte épargne temps d’ici la fin d’année 2020.

  • la négociation de nouveaux accords sur le Temps de travail et les Rémunérations sur les mêmes bases que ceux d’Alph’Âge Gestion au plus tard au 1e semestre 2021.

Article 6/ Formations diplômantes

La Direction s’engage à étudier les demandes de formation aide-soignante, notamment via des VAE, des auxiliaires de vie faisant fonction.

Pour ce faire le pôle développement RH, sur un programme pluriannuel, pourra ainsi proposer un accompagnement individuel au regard des profils et parcours des collaborateurs, sous réserve d’un financement ou co-financement par l’OPCO Santé.

Article 7/ Congés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés justifiant de 10 ans d’ancienneté ininterrompue, réalisée au sein l’établissement bénéficieront de la mise en place d’un jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté dont les conditions d’attribution sont les suivantes :

  • Le jour supplémentaire de congé est acquis le mois où le salarié atteint 10 ans d’ancienneté. Est prise en compte la date d’ancienneté « Entreprise » figurant sur le bulletin de salaire,

  • Le salarié dispose ensuite d’un an pour poser son jour de congé supplémentaire,

  • Le droit au jour de congé supplémentaire est ouvert chaque année aux salariés justifiant d’une présence effective au poste de travail les 12 mois précédents.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ou en cas de sortie de l’effectif, l’acquisition fera l’objet d’une proratisation de la manière suivante :

  • Présence effective au poste > ou égale à 6 mois : 1 jour acquis

  • Présence effective au poste < 6 mois : 0.5 jour acquis

  • Absence sur toute la période : pas de jour acquis

Le jour de congé supplémentaire doit être pris. Il ne peut ni faire l’objet d’un report ni faire l’objet du versement d’une indemnité compensatrice (hormis dans les cas de sortie de l’effectif).

Une fois la date du 31 décembre passée, si le salarié ne prend pas l’initiative d’utiliser son droit à repos compensateur en dépit de l’alerte de son responsable hiérarchique, le repos compensateur lui sera imposé par l’employeur.

Une fois acquis, le jour de congé supplémentaire figurera sur un compteur distinct au niveau de bulletin de paie.

A partir de 20 ans d’ancienneté, un second jour est accordé dans les mêmes conditions.

A partir de 30 ans d’ancienneté, un troisième jour est accordé dans les mêmes conditions.

Ces dispositions seront applicables à compter de la signature de l’accord et jusqu’à la prochaine NAO ou accord d’entreprise portant sur le même objet.

Article 8/ Dispositions diverses :

Le présent accord est conclu sans préjuger des éventuels décisions et accords pris au niveau de la Branche.

Article 9 / Communication de l’accord :

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application par voie d’affichage.

Article 10 / Publicité de l’accord :

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion, ainsi qu’à la commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à Asnières, le 22 septembre 2020

Pour la Résidence UES Fontaine

…………….

Pour la CFDT Pour la CGT

……………. …………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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