Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT DUE A LA PANDEMIE DE COVID19" chez SARTHE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARTHE HABITAT et le syndicat CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07220002183
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SARTHE HABITAT
Etablissement : 40304085000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'adoption du vote électronique (2018-06-12) Accord de Substitution relatif à la fusion entre l'OPH Sarthe Habitat et l'OPH Huisne Habitat (2019-01-08) Avenant n°1 à l'accord sur le dialogue social (2023-05-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

Accord relatif aux dispositions applicables pendant la période de confinement due à la pandémie de Covid 19

ENTRE

SARTHE HABITAT

158 Avenue Bollée – 72019 LE MANS Cedex 9

Office Public de l’Habitat

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés au Mans sous

le n° 403 040 850 00014

Représenté par son Directeur Général

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise

CFDT représentée par

CGT représentée par

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le Gouvernement, au travers de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur le territoire français du fait de la pandémie liée au coronavirus.

Cette loi prévoit, entre autres, des mesures d’urgence économique et habilite à ce titre le Gouvernement à prendre par ordonnance toute une série de mesure en matière de droit du travail afin notamment, de permettre aux employeurs :

  • par la voie de l’accord collectif, d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;

  • de manière unilatérale, d’imposer ou de modifier les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;

et ce, par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces jours définis par le Code du travail et par les Conventions et Accords collectifs applicables dans l’entreprise. Une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est venue apporter des précisions.

Eu égard aux difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire en lien avec la propagation du covid-19, la Direction et les partenaires sociaux estiment qu’un accord d’entreprise s’avère nécessaire.

C’est dans ce contexte, et sur le fondement de la loi précitée, que les partenaires sociaux et la Direction ont négocié et convenu le présent accord dans les conditions ci-après définies applicables pendant la durée du confinement, étant précisé qu’en cas de dispositions légales et/ou réglementaires complémentaires le présent Accord serait modifié en conséquence.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des salariés du secteur privé de Sarthe Habitat, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée et quel que soit leur statut (d’activité partielle, télétravail, présentiel, arrêt pour garde d’enfants) et leur catégorie/niveau sont concernés par les dispositions du présent accord.

Les stagiaires ne sont pas concernés.

Article 2 : CONGES PAYES

Article 2.1 – Principe général

Les Parties conviennent que les salariés devront poser à minima 5 jours ouvrés de congés payés, pendant la période de confinement soit entre le 16 mars 2020 et le 8 mai 2020 inclus.

En concertation entre le salarié et son responsable, ces 5 jours de congés peuvent :

  • être fractionnés pour le bon fonctionnement du service,

  • être comptabilisés sur une période de chômage partiel antérieure à la signature de cet accord.

A défaut pour le salarié de prendre l’initiative de la pose des 5 jours ouvrés, la Direction y procédera, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Article 2.2 – Solde de congés après la période de confinement

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit intégral à congés du fait de leur arrivée récente, un solde de congés payés équivalent à 4 semaines devra être préservé pour la période postérieure au confinement

Article 2.3 – Salariés en arrêt pour garde d’enfant

Pour des raisons d’équité, les Parties demandent aux salariés en arrêt pour garde d’enfant de prendre une semaine de congés (5 jours ouvrés) pendant la même période de confinement que leurs collègues.

Article 3 : LES JOURS DE REPOS CONVENTIONNELS

Les Parties conviennent que les salariés devront poser à minima 1 jour de repos par semaine, pendant la période de confinement et à partir de la semaine de négociation du présent accord soit entre le 6 avril 2020 et le 8 mai 2020 inclus (5 jours de repos sur la période).

Pour des raisons impérieuses de continuité de service sur les activités prioritaires essentielles, des exceptions à cette règle seront possibles.

En concertation entre le salarié et son responsable, ces jours de repos peuvent être positionnés sur un jour ouvré de la semaine différent de celui choisi habituellement par le salarié, pour le bon fonctionnement du service.

A défaut pour le salarié de prendre l’initiative de cette pose, la Direction y procédera, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

Le nombre total de jours de repos imposé au salarié ne peut être supérieur à dix.

Article 4 : DISPOSITIONS FINALES

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2020. Il cessera définitivement de produire ses effets à l’issue de ce délai.

Entrée en vigueur

Compte tenu de l’importance de l’application de cet accord dans les meilleurs délais, il prend effet à la date du 16 avril 2020, sous réserve qu’il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives à Sarthe Habitat ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections.

Révision

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

En particulier, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles auraient une incidence sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des Parties signataires conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé:

  • par email à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de Sarthe Habitat,

  • par courrier simple et par courriel à chaque salarié.

Il sera affiché dans les locaux de Sarthe Habitat et consultable sur l’intranet.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LE MANS.

Etabli en 3 exemplaires originaux,

Fait au MANS, le 20 avril 2020

Pour la CFDT Pour la CGT Pour SARTHE HABITAT

Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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