Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au périmètre et à la mise en place du Comité Social et Economique" chez SMART FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMART FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2018-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T05718000524
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SMART FRANCE SAS
Etablissement : 40311943100027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01
Accord collectif d'entreprise
relatif au périmètre et à la mise en place
du Comité Social et Economique (CSE)
Accord collectif d'entreprise relatif au périmètre
et à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)
Sommaire
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES 4
2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique 5
2.3. Heures de délégation des membres titulaires du CSE 5
ARTICLE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 6
3.1. Nombre de représentants de proximité 6
3.2. Modalités de désignation des représentants de proximité 6
3.4. Attributions des représentants de proximité 7
3.5. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité 7
3.6. Formation des représentants de proximité 8
ARTICLE 4 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail 8
4.1. Création et périmètre des commissions santé, sécurité et conditions de travail 8
4.2. Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail 8
4.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 9
4.4. Les modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail 10
4.5. Formation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail 10
ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 10
5.1. Décompte des heures de réunion 10
ARTICLE 6 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE 10
ARTICLE 7 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU CSE 11
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - SUIVI 11
ARTICLE 9 : DUREE DU PRESENT ACCORD 12
ARTICLE 10 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD 12
ARTICLE 11 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD 12
Entre les soussignées :
La société smart France SAS, dont le siège social est Europôle de Sarreguemines - 57910 HAMBACH, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le numéro 403 119 431, représentée par XXXXX, Président de smart France, et par XXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilités à l’effet de la signature des présentes.
D’une part,
Et les organisations syndicales suivantes :
XXXXX, délégué syndical central CFTC,
XXXXX, délégué syndical central CGT,
XXXXX, délégué syndical central CFDT,
XXXXX, délégué syndical central CFE-CGC.
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances 2017-1386 du 22 septembre 2017 et 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont institué le comité social et économique (CSE). Cette nouvelle instance représentative du personnel a vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société (CE, CHSCT et DP).
Un comité social et économique doit donc être mis en place en application des dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail au terme des mandats actuellement en cours fixé au 29 janvier 2019 conformément à l’accord d’entreprise du 10 janvier 2018.
Les nouvelles dispositions légales permettent aux partenaires sociaux de convenir, par accord, d’aménagements spécifiques dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance.
C’est dans ces conditions que par courrier du 21 août 2018, la Direction de la société smart France a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord collectif pour fixer le périmètre et les modalités de mise en place de cette nouvelle instance.
Des réunions de négociation se sont tenues les 24 août, 29 août, 04 septembre et 13 septembre 2018.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont entendu préciser :
le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de la société,
certaines modalités du comité social et économique et notamment :
les moyens complémentaires alloués aux élus (nombre de représentants, heures de délégation, budget, formation),
les conditions de mise en place et les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail,
les conditions de mise en place et les missions des représentants de proximité.
Le présent accord est conclu en application de l’article L 2313-2 du Code du Travail.
Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au niveau de la société smart France dans son ensemble.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES
2.1. Périmètre du CSE
Les parties conviennent de la mise en place d’un seul CSE dont le périmètre est la société dans son ensemble.
En effet, la mise en place d’un comité social et économique unique s’impose notamment au regard d’une gestion uniforme et centralisée de l’ensemble des activités et en l’absence de toute autonomie de gestion au niveau de l’une quelconque des activités dont la gestion du personnel.
En outre, les parties considèrent qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’Entreprise.
En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de l’Entreprise.
2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique
En application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, l’entreprise se base sur un nombre de membres au CSE qui devrait être de 16 titulaires et de 16 suppléants.
Dans le cadre de la mise en place du CSE, les parties au présent accord conviennent d’une augmentation du nombre de membres de la délégation du personnel au CSE et décident d’augmenter le nombre de titulaires et de suppléants de 25% par rapport au nombre défini dans le cadre de la loi (16 + 4 = 20 titulaires et 20 suppléants pour le mandat électoral 2019-2023).
Cette augmentation vise à souligner la volonté commune des parties de favoriser le dialogue social, à charge aux organisations syndicales de composer des listes de candidats en veillant à y introduire une représentation équilibrée de l’ensemble des activités et des métiers.
Ainsi, les parties signataires s’engagent à retenir ce nombre de 20 titulaires et 20 suppléants dans le protocole d’accord préélectoral des prochaines élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2314-7 du code du travail.
2.3. Heures de délégation des membres titulaires du CSE
Toujours afin de favoriser le dialogue social et pour garantir aux élus qu’ils disposeront des moyens complémentaires pour l’exercice de l’ensemble de leurs missions dans le cadre de la mise en place du CSE, il a été convenu de fixer le nombre d’heures de délégation par élu titulaire au CSE à 30 heures par mois au lieu de 24 heures.
Pour les modalités d’utilisation des heures de délégation, les parties renvoient aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve d’aménagements particuliers qui seront fixés au règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Malgré la proximité géographique de l’ensemble des services et du fonctionnement centralisé de l’entreprise tel que précédemment rappelé, les parties ont convenu, dans le cadre du passage à un seul comité social et économique, la mise en place de représentants de proximité.
3.1. Nombre de représentants de proximité
Les parties ont convenu de la mise en place de 4 (quatre) représentants de proximité, désignés pour chaque organisation syndicale de l’entreprise, qui aura présenté au moins une liste de candidat(s) au premier tour des élections professionnelles.
Sur les 4 représentants de proximité désignés, 2 représentants de proximité seront exclusivement dédiés aux questions relatives à la Sécurité, la Santé et les Conditions de Travail (SSCT) au choix de chaque organisation syndicale.
3.2. Modalités de désignation des représentants de proximité
Le ou les représentants de proximité doivent remplir les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail pour être présentés par une organisation syndicale comme candidat.
Ces conditions devront être remplies à la date prévue pour la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les représentants de proximité, ceci dans le mois qui suivra l’élection du CSE.
Cette désignation par le CSE se fera selon les modalités suivantes :
Chaque organisation syndicale répondant aux conditions visées à l’article 3.1 ci-dessus pourra présenter une liste d’au plus quatre candidats aux fonctions de représentants de proximité, dont 2 candidats aux fonctions de représentants de proximité dédiés exclusivement aux questions SSCT
Cette liste devra être remise au Président du CSE, au plus tard la veille de la réunion de désignation,
Au cours de cette réunion, chaque liste présentée répondant aux conditions fixées, entrainera la désignation des coéquipiers présentés,
Le non-respect des conditions fixées devra entrainer l’invalidation de la liste par le CSE et l’organisation syndicale concernée devra alors procéder aux modifications nécessaires afin de présenter une nouvelle liste pour la réunion suivante du CSE.
En cas de carence de candidat, le ou les mandats de représentants de proximité non pourvus resteront vacants.
3.3. Durée des mandats
Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Le représentant de proximité qui quitterait la société ou qui démissionnerait de son mandat de représentant de proximité avant l’échéance du terme de celui-ci, pourra être remplacé par l’organisation syndicale qui aura présenté sa candidature, selon les mêmes règles de désignation que celles visées ci-dessus à l’article 3.2.
3.4. Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité ont pour mission d’être un relais d’information des coéquipiers sur le terrain auprès des élus du CSE.
Ainsi, leurs attributions seront entre autres les suivantes :
transmission aux membres élus du CSE des suggestions des coéquipiers en matière de prévention des risques professionnels et des conditions de travail,
présentation aux membres élus du CSE de préconisations pour l’amélioration de l’organisation du travail au quotidien et de la qualité de vie au travail,
relais des informations vers les coéquipiers.
Quant aux représentants de proximité dédiés exclusivement aux questions SSCT, ils ont pour mission exclusive d’être un relais d’information des coéquipiers sur le terrain auprès des membres des CSSCT sur toutes les questions relatives à la SSCT.
L’exercice des attributions ci-dessus est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au CSE.
3.5. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Les représentants de proximité ont comme interlocuteurs les membres élus du CSE.
Les représentants de proximité dédiés exclusivement aux questions SSCT ont comme interlocuteur les membres désignés des CSSCT.
Le relais des informations telles que définies dans l’article 3.4 est effectué par les représentants de proximité sous la forme d’une note écrite remise à un membre du CSE exposant l’objet des réclamations présentées ou, selon le cas, leurs avis, suggestions.
Les représentants de proximité n’assistent pas aux réunions du CSE ou des commissions sociales santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque représentant de proximité bénéficie pour l’exercice de ses attributions d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures. Ce crédit est mensuel et forfaitaire. Il ne peut faire l’objet d’aucun report d’un mois sur l’autre, mais peut être mutualisé.
3.6. Formation des représentants de proximité
Les représentants de proximité peuvent bénéficier de la formation similaire à celle dont peuvent bénéficier les membres des CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. (L. 2315-16 à 2315-18 et L. 2315-40).
ARTICLE 4 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail
4.1. Création et périmètre des commissions santé, sécurité et conditions de travail
La société smart France se caractérise par une gestion centralisée et uniforme de l’ensemble des activités. Néanmoins, dans le cadre des discussions du présent accord, il a été convenu de la mise en place d’une Commissions Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (ci-après CSSCT) supplémentaire pour tenir compte de certaines problématiques spécifiques sur les aspects sécurité du process peinture, au-delà des dispositions de l’article L. 2315-36.
Dans ces conditions, sont mises en place :
une commission santé, sécurité, et conditions de travail au niveau de l’activité peinture et qui sera désignée comme la CSSCT « process peinture »,
une commission santé, sécurité, et conditions de travail qui couvre toutes les autres activités de l’entreprise et qui sera désignée comme la CSSCT « services supports et process montage ».
4.2. Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail
La CSSCT « process peinture » est composée de 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège conformément à l'article L. 2315-39.
La CSSCT « services supports et process montage » est composée de 6 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège conformément à l'article L. 2315-39.
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du Travail, les membres des CSSCT sont nécessairement des élus du CSE.
Les membres de chacune des deux CSSCT sont désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il appartiendra aux membres titulaires du CSE de présenter lors de cette réunion le nom des candidats au mandat de membre de CSSCT.
Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.
Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles ci-dessus visées.
4.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Les missions déléguées aux commissions santé, sécurité et conditions de travail seront entre autres les suivantes et seront précisées par les membres du CSE :
procéder aux missions d’étude générale sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE,
formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,
préparer les délibérations du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsque les questions qui seront portées à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connues,
procéder à l’analyse des risques professionnels,
réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave.
Pour mener ces enquêtes, la commission santé, sécurité et conditions de travail peut décider de confier tout ou partie de l’enquête au(x) représentant(s) de proximité qui mènera(ront) alors l’enquête soit seul(s), soit assisté(s) d’un ou plusieurs membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
faire des propositions décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser ces inspections,
d’action de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes,
centraliser les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail collectées, le cas échéant, par les représentants de proximité
définir les modalités de la procédure d’enquête en cas de danger grave et imminent.
Chaque commission exerce ses missions sur le domaine d’activité dont elle relève (process peinture ou services supports et process montage).
Les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont des organes d’étude qui ne peuvent délibérer pour rendre un avis, le CSE ne déléguant à chaque commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.
De la même façon, les commissions santé, sécurité et conditions de travail ne peuvent pas délibérer pour décider du recours à un expert.
4.4. Les modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont présidées par l’employeur ou son représentant. Chacune des commissions désigne parmi ses membres un secrétaire.
Les modalités de fonctionnement seront définies dans le cadre du règlement intérieur du CSE qui sera mis en place après les élections.
4.5. Formation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. (L. 2315-16 à 2315-18 et L. 2315-40).
Le financement de cette formation sera pris en charge par la société, dans les limites légales et réglementaires.
4.6. Crédit d’heures
Les membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail bénéficient chacun pour l’exercice de leurs attributions au titre de membre de la commission d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures pour la CSSCT « process peinture » et de 15 heures pour la CSSCT « services supports et process montage ».
ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les coéquipiers de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
5.1. Décompte des heures de réunion
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le temps passé aux réunions de CSE et de ses commissions n’est pas limité à 30 heures par an. Ces heures ne sont pas décomptées des heures de délégation et sont payées comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 6 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE
L’article L. 2315-63 du Code du Travail prévoit que les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, le financement de cette formation étant pris en charge par le CSE.
Conformément aux dispositions légales, l’ensemble des élus au CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité, et conditions de travail.
Or, au titre du présent accord, il est convenu que :
ces possibilités de stage de formation seront ouvertes dans les conditions légales et réglementaires à l’ensemble des élus (titulaires et suppléants) au CSE, sans notion de première élection,
le financement de cette formation sera pris en charge par la société, dans les limites légales et réglementaires.
ARTICLE 7 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU CSE
A ce jour, dans le cadre du fonctionnement du comité d’établissement smart, ce dernier et la société smart France ont convenu de la mise à disposition d’une salariée pour assurer le fonctionnement des activités sociales et culturelles de l’instance. Le coût salarial de cette mise à disposition est déduit de la subvention de fonctionnement versée au comité d’établissement smart.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont convenu des modalités suivantes s’agissant de la subvention de fonctionnement du CSE :
La société smart France verse au CSE une subvention de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueur,
Cette subvention est versée en deux fois, à savoir 50% au mois de février et 50% au mois de juillet de chaque année,
La mise à disposition d’un(e) salarié(e) à temps complet pour assurer le fonctionnement des activités sociales et culturelle est maintenue,
Le coût salarial de cette mise à disposition (rémunération brute et cotisations employeur) demeure supporté par le CSE. Son montant sera déduit de la subvention de fonctionnement.
En complément de la subvention légale, et pour chaque année du mandat du CSE mis en place à l’issue des prochaines élections, la société prend l’engagement d’abonder cette subvention d’un montant correspondant au coût salarial (rémunération brute et cotisations employeur) que représente la mise à disposition du/de la salarié(e), ceci sur la base d’un temps complet,
Cet abondement est soumis à la condition expresse que le/la salarié(e) demeure affecté(e) exclusivement au fonctionnement des activités sociales et culturelles du CSE. Il est convenu que le non-respect de cette condition entrainera l’interruption du versement de l’abondement prévu, éventuellement avec une demande de restitution rétroactive, ceci jusqu’au rétablissement de la condition prévue.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - SUIVI
Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord.
Un second bilan sera fait par les parties aux présentes avant le terme du cycle électoral.
ARTICLE 9 : DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 11 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du siège.
Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Forbach.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la dernière formalité de dépôt, étant convenu qu’il s’appliquera pour les élections devant conduire à la mise en place du prochain CSE et pour la durée de ce cycle électoral.
Fait en six exemplaires originaux
A Hambach, le 01/10/2018
Pour la Société smart France Pour les organisations syndicales
XXXXX XXXXX
Président smart France Délégué syndical central CFTC
XXXXX XXXXX
Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical central CGT
XXXXX
Délégué syndical central CFDT
XXXXX
Délégué syndical central CFE-CGC
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