Accord d'entreprise "Accord Entreprise relatif aux Congés Payés dans le cadre du Covid-19" chez LACOUR ELECTRONIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACOUR ELECTRONIQUE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01820000688
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : LACOUR ELECTRONIQUE
Etablissement : 40314530300018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LACOUR ELECTRONIQUE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourges sous le numéro 403 145 303 dont le siège social est situé au 1, avenue Henri DEBORD, 18230 SAINT-DOULCHARD,
Représentée par XX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après « Entreprise »,
D’une part,
ET :
Monsieur XX, agissant en qualité de Membre titulaire du Comité Social et Economique de l’Entreprise,
Ci-après « CSE »,
D’autre part,
Désignés ci-après conjointement « les Parties »
PREAMBULE
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 sur le territoire français, le Gouvernement a publié 25 ordonnances le 25 mars 2020. Celles-ci visent à permettre la mise en place de mesures dérogatoires et nécessaires, sur différentes thématiques, pendant toute la durée de la gestion de l’épidémie.
En particulier, le Gouvernement a publié l’Ordonnance numéro 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, celle-ci entrant en application immédiatement au 25 mars 2020.
Cette ordonnance permet de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche par le biais d’un accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin de définir les conditions dans lesquelles l’Entreprise est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés par un Salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à tous les Salariés de l’Entreprise.
Par conséquent, il s’applique sans distinction aucune :
A tous les Salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
ARTICLE 2. CONDITIONS DE PRISES DE CONGES PAYES
Par le présent Accord, l’Entreprise est autorisée à :
décider de la prise de jours de congés payés acquis par un Salarié,
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’Entreprise peut imposer aux Salariés les décisions visées ci-dessus dans la limite de cinq jours de congés payés.
Pour ce faire, l’Entreprise devra respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc. Pour faciliter la compréhension, il est rappelé que :
le jour franc va de 0 heure à 24 heures,
pendant la période concernée le jour de départ, le jour du terme et les jours fériés ne sont pas pris en compte.
Exemple hors jour férié : décision de l’Entreprise le lundi, le début du congé est le mercredi.
Les congés payés concernés sont les congés payés :
acquis par le Salarié et restant à prendre avant le 31/05/2020,
acquis par le Salarié et qui devaient être pris à partir 01/06/2020.
Conformément à l’Ordonnance, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Enfin, l’Entreprise est autorisée à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du Salarié, et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son Entreprise.
ARTICLE 3. CAS PARTICULIER DES REPOS COMPLEMENTAIRES
Il est expressément rappelé, qu’à la différence des congés payés, l’Ordonnance visée au préambule prévoit que l’Entreprise peut imposer / modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos complémentaires sans recourir à un quelconque accord d’entreprise, en particulier le présent Accord.
Les conditions d’application de ce droit sont les suivantes :
jusqu’à 10 jours de repos,
respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc,
la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au- delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 4. CRITERES DE PRISE DE DECISION
L’Entreprise se réserve la possibilité d’imposer/modifier les dates de prises de congés payés en se fondant sur des différents critères.
Pourront ainsi être pris en compte, sans que cela ne soit limitatif, les critères ci-dessous :
La situation particulière de Salarié : notamment impossibilité de recourir au télétravail, ou expression d’un motif personnel par le Salarié,
La situation de l’Entreprise : notamment diminution temporaire de l’activité d’un service et/ou de l’Entreprise.
Il est expressément rappelé que les choix de l’Entreprise d’imposer/modifier les dates de prises de congés payés ont pour but de garantir :
la stabilité de la situation financière des Salariés : aucune perte de rémunération,
la pérennité de l’Entreprise à court, moyen et long terme : organiser les congés payés afin de permettre le maintien de l’activité,
une reprise de l’activité optimisée à l’issue de l’épidémie.
ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature, dès lors que les conditions de notification, dépôt et publicité ont été réalisées (Article 6).
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020 afin de prendre en considération la date butoir fixée par l’ordonnance citée en préambule.
Au 31 décembre 2020, il cessera de produire ses effets et ne pourra être reconduit, sauf décision contraire du Gouvernement et accord conjoint des Parties.
ARTICLE 6. NOTIFICIATION, DEPOT, ET PUBLICITE
L’article L 2231-5 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative au sein de l’Entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D2231-2 du code du travail, l’Accord sera déposé par les soins de l’Entreprise :
Auprès de la Direccte de Bourges :
Un exemplaire dématérialisé sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le Ministère du travail,
Un exemplaire papier.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges : un exemplaire papier.
Enfin, conformément à l’article R 2262-3 du code du travail, l’Accord est publié sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Saint-Doulchard, en deux exemplaires, le 27 mars 2020
Société LACOUR ELECTRONIQUE CSE
XX XX
Président Secrétaire du CSE
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