Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES" chez MMP PACKETIS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MMP PACKETIS SAS et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01620001056
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : MMP PACKETIS
Etablissement : 40322193000023 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

ENTRE

La société MMP PACKETIS SAS, située à Treille, 16380 CHAZELLES,

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central, Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Valréas et

Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Soyaux-Isle d’Espagnac,

d'AUTRe part,

Préambule

Suite à la négociation de fin 2013, début 2014 sur l’égalité professionnelle femmes hommes ayant abouti à un plan d’action élaboré par PACKETIS et à la publication de l’Index Egalité Femmes Hommes publié le 1er septembre dernier en application de l’article L1142-8 du code du travail, la société PACKETIS, conformément à l’obligation prévue par les articles L2242-1, L1142-9 et D1142-6 du code du travail , a lancé une négociation le 5 novembre 2019 afin de parvenir à un accord précisant les domaines d’actions à mettre en œuvre pour améliorer l’égalité professionnelle femmes hommes ainsi que la manière de le suivre.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L.2242-5 et R.2242-2 du code du travail. L’objet de cet accord est de contribuer à la promotion de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise PACKETIS en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’impact des actons mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise PACKETIS, titulaires d’un contrat de travail.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.

Dans le but de clarifier le diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’Entreprise et les délégués syndicaux se sont appuyés notamment sur les indicateurs ayant permis le calcul de l’Index ainsi que sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée visé à l’article L.2323-57 du code du travail présenté aux instances représentatives du personnel depuis plusieurs années.

Outre ces indicateurs, il a été convenu de retenir des indicateurs supplémentaires permettant d’améliorer la pertinence du constat et de s’assurer de l’impact des mesures.

Article 4 : Constat

Le constat ainsi réalisé laisse apparaitre certaines situations ou existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celle des hommes sans que ce déséquilibre ne découle d’une démarche intentionnelle de l’entreprise mais peut trouver sa cause notamment dans l’histoire de l’entreprise, de ses fusions successives, de ses spécificités machine et d’une féminisation tardive et encore limitée de certains métiers. En effet, sur un nombre important de postes, il y a peu ou pas de candidatures féminines lorsque l’Entreprise embauche. De même, en termes de formation et de qualifications, il y a moins de demandes émanant de femmes que d’hommes, ce qui a un impact sur leurs classifications et leurs promotions professionnelles.

Il est par ailleurs constaté que quelque soient les sites, les femmes sont sous représentées dans les catégories « ouvriers » et « cadres » et sur représentées dans la catégorie « employé », ce qui est caractéristique des unités de production :

L’écart de rémunération de la catégorie « ouvrier » et employé » est de plus en plus important selon les tranches d’âge et non significatif pour les moins de 30 ans : cela s’explique en partie par le fait que les postes qualifiés sont majoritairement ensuite tenus par des hommes avec une conséquence sur la politique d’attribution des Augmentations Individuelles, plus souvent attribuées aux hommes qu’aux femmes alors que les postes peu qualifiés, et donc moins rémunérés, sont majoritairement occupés par des femmes.

Il en est de même de la catégorie « agent de maitrise » ou les types de poste sont différents entre production et hors production et ou les postes production sont essentiellement tenus par des hommes contrairement à ceux hors production.  

Les pyramides des âges des différents sites montrent une sous-représentation des personnels de moins de 45 ans, surtout chez les femmes.

Les dispositions de ce plan d’actions ont pour objectif de corriger ou, à défaut, de réduire ces différences.

Article 5 : actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties conviennent de mettre en place des actions pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Entreprise PACKETIS.

5.1 : promotion professionnelle

Afin de permettre à plus de femmes d’accéder à des métiers qualifiés, il est convenu de renforcer la communication sur les dispositifs existant tels que la VAE, le bilan de compétences et le Compte Personnel de Formation, notamment lors des entretiens professionnels.

De la même façon, il est convenu de renforcer la communication sur les programmes de formation qualifiante réalisés par l’Entreprise tels que les CQP.

Objectif : au moins 50% des demandes de CPF, VAE et bilan de compétences faites par des femmes seront acceptés par PACKETIS.

Moyens mis en œuvre : tableau de suivi des demandes et de leur traitement

Si accepté, accompagnement individuel par la/le DRH

L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.2 : classification

Afin de s’assurer d’une classification cohérente entre les hommes et les femmes, l’Entreprise s’engage à garantir la même classification aux femmes et aux hommes occupant le même emploi et ayant le même niveau de compétences.

Objectif : que les classifications des femmes et des hommes occupant le même emploi et ayant le même niveau de compétences soient identiques.

Moyen mis en œuvre : tableau de suivi sexué des coefficients par emploi.

L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.3 : Embauche/ Recrutement

Afin de permettre aux femmes et aux hommes d’accéder à tous les métiers de l’Entreprise, cette dernière s’engage à recruter hommes et femmes sur des critères identiques avec un niveau de salaire à l’embauche équivalent à compétences égales.

Objectif : qu’à compétences égales, le pourcentage d’embauches féminines sur les métiers qualifiés soit au moins égal au pourcentage de candidatures féminines sur ces postes et, réciproquement, qu’à compétences égales, le pourcentage d’embauches masculines sur les métiers peu qualifiés soit au moins égal au pourcentage de candidatures masculines sur ces postes.

Moyen mis en œuvre : tableau de suivi sexué des candidatures et des embauches

L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative comme des candidatures surqualifiées par rapport au poste proposé.

L’entreprise s’engage par ailleurs à communiquer aux entreprises de travail temporaire sa volonté d’avoir une mixité totale, quelque soient les postes, pour répondre à leurs besoins et de renforcer également ce message à l’ensemble des responsables de l’Entreprise.

Article 5.4 : Rémunération

Au regard du constat concernant une différence dans l’attribution des AI faites aux femmes, l’Entreprise s’engage à suivre chaque année le pourcentage d’attribution des AI ainsi que la moyenne des AI par sexe et par CSP, AI négociées chaque année avec les syndicats lors des NAO.

Objectif : avoir un pourcentage d’AI équivalent chez les hommes et les femmes.

Moyen : tableau de suivi

L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

Si la situation de l’Entreprise ne permettait pas de dégager une enveloppe d’AI.

En cas d’échec des NAO sur ce point.

Article 6 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi « égalité professionnelle » est mise en place ; elle est composée de 6 salariés, 3 femmes et 3 hommes et se réunira une fois par an. Ces 6 salariés seront désignés chaque année par les Délégués Syndicaux et le temps passé en commission sera considéré comme temps de travail. Pour ce faire, l’Entreprise mettra à disposition à la demande de cette commission les salles de visio conférence.

Le rôle de cette commission est de veiller à l’application dans l’Entreprise des mesures visées par le présent accord et d’assurer :

-le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord.

-l’étude de l’effet des actions.

-le suivi des objectifs et indicateurs.

-les propositions d’éventuelles améliorations ou adaptations.

Cette commission peut rédiger un avis qui sera remis aux CSE et aux organisations syndicales, avis qui pourra servir de base à la révision de l’accord.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de la date de la signature mais sera révisé annuellement.

A la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale signataire ou adhérente, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de l’accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Article 8 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par la société PACKETIS en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Charente : un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Les salariés de PACKETIS seront informés par voie d’affichage.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationales des accords d’entreprise.

Fait à Chazelles, en 6 (six) exemplaires

Le

Pour la CGT Pour la société PACKETIS

Le Délégué Syndical Central Madame XXX

Mr XXX Directeur Général

Le Délégué Syndical Soyaux- L’Isle d’Espagnac

Mr XXX

Le Délégué Syndical Valréas

Mr XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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