Accord d'entreprise "Annualisation des heures" chez AUTO-ECOLE BERNARD COUTURIER - C.E.S.R. BERNARD COUTURIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AUTO-ECOLE BERNARD COUTURIER - C.E.S.R. BERNARD COUTURIER et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02822003067
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : C.E.S.R. BERNARD COUTURIER
Etablissement : 40332253000011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
Annualisation des heures
Entre :
La société CESR B. COUTURIER dont le siège social est situé au 11 route de Nogent le Roi 28500 Sainte Gemme Moronval, représentée par Mme XXX Gérante de la Holding CC Présidente du CESR B. COUTURIER.
D'une part,
Et,
Le Comité Social et Économique, représenté par Mme XXX, membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés au cours de l’élection du 26 mars 2021;
D’autre part,
Préambule
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».
Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités.
Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre :
De répondre aux périodes où il y a un pic d’activités,
Faire travailler les employés en cas de forte activité et réduire leur temps de travail lorsqu’elle est faible,
Éviter le chômage partiel lorsque l’activité est en baisse,
Réduire les heures supplémentaires
Sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés.
Le saisonnalité du secteur d’activité concerné par l’annualisation est définie comme suit :
Période forte : 2ième quinzaine de mars, avril, mai, juin, juillet, aout, septembre, octobre
Période creuse : novembre, décembre, janvier, février, 1ère quinzaine de mars.
Champs d’application
Établissement intéressé
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
Secteurs d’activités concernés
L’annualisation du temps de travail concerne le secteur de l’enseignement automobile.
Cet accord concerne les salariés en CDI et les salariés en CDD de plus d’un mois.
Le contrat de travail des salariés nouvellement embauchés précisera l’application ou non du dispositif relatif à l’annualisation du temps de travail.
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois du 01 janvier au 31 décembre 2023.
Article 1 – Durée du travail et principe de l’annualisation
Durée du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 35h00 heures et donne droit à la rémunération conventionnelle à taux plein.
Pendant la forte, les salariés seront amenés à effectuer 36.68 H par semaine, les heures effectuées au-delà de 35h seront récupérées lors 4 semaines d’absence prises en période creuse.
Les horaires de travail seront de 8h40 à 17h20 maximum du lundi au vendredi.
Principe de l’annualisation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 2 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1582 heures (pour un temps plein) ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.
Le principe est la récupération des heures supplémentaires sur la période de référence suivante. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.
Le paiement d’heures supplémentaire n'intervient qu'à titre exceptionnel. Elles seraient dans ce cas non majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Décompte et totalisation des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
Article 3 – Modalités de rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
Modalités de prise en compte des absences
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.
Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Embauche ou rupture du contrat en cours d’année
En cas d’embauche du salarié en cours de période de référence, la rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures réellement effectuées jusqu’au terme de la période de référence puis sera lissée à compter de la période de référence suivante.
Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.
Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû
percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.
Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à ladifférence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 4 – Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
Article 5 - Information/consultation des IRP
Une fois par an, le comité social et économique, s’il existe, sera informé :
De la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,
Et du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.
Le comité social et économique sera également consulté chaque année sur les conditions d’application des aménagements horaires pour les salariés à temps partiels.
Article 6– Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 ans. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 7 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Article 8 – Publicité
Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
À l’issue du délai d’opposition, Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Chartres en deux exemplaires, dont un sous forme électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Dreux.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait le 19 décembre 2022 en 4 exemplaires
Signatures :
Pour le CESR B COUTURIER Pour le Syndicat CFTC
Mme XXXX Mme XXX
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