Accord d'entreprise "Accord collectif sur les salaires année 2021" chez HARMONIE MEDICAL SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HARMONIE MEDICAL SERVICE et le syndicat CFDT le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08621001500
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE MEDICAL SERVICE
Etablissement : 40332416300027 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES 2018 (2018-02-06)
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ANNEE 2020 (2020-01-27)
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRE ANNEE 2022 (2022-02-03)
ACCORD COLLECTIF SUR LE SALAIRE MINIMUM SUITE A LEVOLUTION DU SMIC (2023-01-04)
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ANNEE 2023 (2023-02-08)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES
ANNEE 2021
Entre les soussignés :
Madame XXXXX – Directeur Général d'HARMONIE MEDICAL SERVICE
Et
XXXXX - Déléguée syndicale « CFDT »
XXXXX – Déléguée syndicale « CFE –CGC »
Objet
Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord collectif sur les salaires au titre de l'année 2021.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les parties à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein d'Harmonie Médical Service, ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au travers de cette négociation, les parties réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés d'Harmonie Médical Service aux objectifs de développement de la rentabilité et de la performance globale de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise.
Article 1 : Affectation des augmentations salariales selon les niveaux dans la grille de classification de la convention collective « négoce et prestation de service dans les domaines médico-techniques »
Au 31 décembre 2020, Harmonie Médical Service compte 720 salariés : 27 salariés sous contrats de travail à durée déterminée « CDD » et 693 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée « CDI ».
Seuls les salariés en CDI seront susceptibles de bénéficier en 2021 d'une augmentation de salaire.
Par ailleurs, les 108 salariés bénéficiant de partie variable dans leur rémunération ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.
Ces derniers étant intégrés dans des grilles de classifications de salaires spécifiques leur permettant en fonction de la progression de leur activité, d'évoluer en terme de statut et en terme de rémunération.
Au 01/01/2021, 10 commerciaux (5 commerciaux handicap, 4 commerciaux collectivité, 1 commercial Kiné) ont changé de statut et d’échelon au sein de leur grille compte tenu de leur chiffre d'affaires facturé en 2020 et au cours de leurs 2 années précédentes.
Sur 2021, il est convenu une enveloppe globale d’augmentation de salaire (hors changement d’échelon des commerciaux) de 273 492 € brut annuel correspondant à 1.42% de la masse salariale 2019.
Les partenaires sociaux ont décidé de scinder en 2 groupes, les 585 salariés susceptibles de bénéficier d'une augmentation salariale.
Le groupe 1 constitué des salariés « employés » et « agents de maitrise » de niveau 1, 2 et 3 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (494 salariés en CDI au 31 décembre 2020)
Le groupe 2 constitué des salariés « cadres » de niveau 4 et 5 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (91 salariés en CDI au 31 décembre 2020)
Article 2 : Le nombre de salariés bénéficiaires d'une augmentation salariale pour 2021
Aucune augmentation de salaire collective n'est envisagée.
L'employeur s'engage à ce que 236 salariés d'Harmonie Médical Service bénéficient d'une augmentation salariale en 2021 soit 40.34 % de l'effectif total des salariés sous CDI dans l'entreprise n'ayant pas de part variable.
L'employeur s'engage à ce que :
198 salariés du groupe 1 (soit 40.08 % de l'effectif en CDI du groupe 1)
38 salariés du groupe 2 (soit 41.76 % de l’effectif en CDI du groupe 2)
bénéficient d'une augmentation salariale au cours de l'année 2021.
Article 3 : Les augmentations salariales minimum
Le SMIC a augmenté de 1.20 % en 2020 et de 0.99 % en 2021 (soit 33 euros brut en 2 ans)
L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales soit supérieure à 1.25% du salaire mensuel brut des salariés concernés.
L'employeur s'engage à ce que plus de 85% des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire perçoivent une augmentation de plus de 3% de leur salaire mensuel fixe brut.
L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales pour des salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 1850 € brut / mois (sur une base temps plein) soit égale ou supérieure à 2.70%.
Article 4 : Equité au regard de l'âge, du sexe et de la catégorie professionnelle des salariés
S'agissant du choix des bénéficiaires, l'employeur s'engage à ne pas faire de discrimination quant au sexe et à l'âge des salariés.
Les salariées de sexe féminin, constituant 48% de l'effectif du groupe 1, 2 représenteront au moins 52% des bénéficiaires d'une augmentation salariale.
53.66% des salariées de sexe féminin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.
53.81% des salariés de sexe masculin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.
54.04% des salariés du groupe 1 bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%
52.63% des salariés du groupe 2 bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation supérieure à 4%
Par ailleurs, 66% des salariés bénéficiaires d’une augmentation salariale ayant un salaire inférieur ou égal à 1850 € brut/mois percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.
Les salariés qui seront âgés de 55 ans et plus, constituant 9.91% de l'effectif du groupe 1 et 2 représenteront 7.63% des bénéficiaires d'une augmentation salariale.
Article 5 : Détermination des bénéficiaires
La Direction d'HMS statue sur le choix des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire et sur le montant à leur attribuer, après avoir sollicité l'avis des Directeurs régionaux et des responsables d'agence ou de service, au regard :
des responsabilités tenant au poste
de la cohérence de la grille salariale au regard des postes occupés par les salariés
de la montée en charge de l'activité des salariés concernés
de la compétence mise en œuvre dans l'exécution de leur fonction,
de leur investissement au travail et pour le développement d'HMS,
du comportement du salarié au travail vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie,
des précédentes augmentations de salaires attribuées
des performances économiques et du développement des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Il n’existe aucune automaticité ni dans la fréquence des augmentations de salaire, ni dans leur montant.
Compte tenu du bilan de l’entreprise, de la performance ou du comportement des salariés concernés, la Direction en concertation et avec l’accord du responsable hiérarchique, se réserve la possibilité d’accorder d’une année sur l’autre une augmentation de salaire à un salarié ou au contraire de ne pas en accorder alors que le salarié n’en a pas bénéficié l’année précédente.
Article 6 : Date d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de février 2021 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021.
Article 7 : Durée de l'accord
Cet accord est à durée déterminée, uniquement au titre de l'année 2021
Fait à Saint Benoît, le 22 janvier 2021
En quatre exemplaires
XXXXX XXXXX
Déléguée Syndicale CFDT Directeur Général d'Harmonie Médical Service
XXXXX
Déléguée Syndicale CFE/CGC
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