Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRE ANNEE 2022" chez HARMONIE MEDICAL SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HARMONIE MEDICAL SERVICE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08622002073
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : HARMONIE MEDICAL SERVICE
Etablissement : 40332416300027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES 2018 (2018-02-06) ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ANNEE 2020 (2020-01-27) Accord collectif sur les salaires année 2021 (2021-01-22) ACCORD COLLECTIF SUR LE SALAIRE MINIMUM SUITE A LEVOLUTION DU SMIC (2023-01-04) ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ANNEE 2023 (2023-02-08)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES

ANNEE 2022

Entre les soussignés :

Directeur Général d’HARMONIE MEDICAL SERVICE

Et

Délégué syndical « CFDT »

Délégué syndical « CFE-CGC »

Objet

Dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un accord collectif sur les salaires au titre de l'année 2022.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les parties à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein d'Harmonie Médical Service, ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.

Au travers de cette négociation, les parties réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés d'Harmonie Médical Service aux objectifs de développement de la rentabilité et de la performance globale de l'entreprise.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise.

A cette fin, Harmonie Médical Service s’engage sur l’année 2022 à ce que :

  • le salaire minimum fixe brut mensuel en 2022 des collaborateurs d’HMS en CDD ou en CDI soit supérieur à 2.5% au-dessus du SMIC (hors salarié bénéficiant d’une partie variable) ;

  • 75% de l’effectif bénéficient au 1er janvier 2022 (suite à l’application du présent accord collectif), d’un salaire fixe brut mensuel supérieur à 10% du SMIC (hors salarié bénéficiant d’une partie variable).

Article 1 : Affectation des augmentations salariales selon les niveaux dans la grille de classification de la convention collective « négoce et prestation de service dans les domaines médico-techniques »

Au 31 décembre 2021, Harmonie Médical Service compte 735 salariés : 27 salariés sous contrats de travail à durée déterminée « CDD » et 708 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée « CDI ».

Seuls les salariés en CDI seront susceptibles de bénéficier en 2021 d'une augmentation de salaire.

Par ailleurs, les 119 salariés bénéficiant de partie variable dans leur rémunération au regard du chiffre d’affaires facturés ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.

Ces derniers étant intégrés dans des grilles de classifications de salaires spécifiques leur permettant en fonction de la progression de leur activité, d'évoluer en termes de statut et en terme de rémunération.

Au 01/01/2022, 19 commerciaux (8 conseillers technique handicap, 7 conseillers commerciaux collectivité, 4 conseillers médico-techniques MAD) ont changé de statut et d’échelon au sein de leur grille compte tenu de leur chiffre d'affaires facturé en 2021 et au cours de leurs 2 années précédentes.

Sur 2022, il est convenu une enveloppe globale d’augmentation de salaire (hors changement d’échelon des commerciaux) de 305 688 € brut annuel.

Les partenaires sociaux ont décidé de scinder en 2 groupes, les 586 salariés susceptibles de bénéficier d'une augmentation salariale.

Le groupe 1 constitué des salariés « employés » et « agents de maitrise » de niveau 1, 2 et 3 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (496 salariés en CDI au 31 décembre 2021)

Le groupe 2 constitué des salariés « cadres » de niveau 4 et 5 de la grille de classification résultant de l'annexe 1 de la convention collective « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » (90 salariés en CDI au 31 décembre 2021)

Article 2 : Le nombre de salariés bénéficiaires d'une augmentation salariale pour 2022

Aucune augmentation de salaire collective n'est envisagée.

L'employeur s'engage à ce que 280 salariés d'Harmonie Médical Service bénéficient d'une augmentation salariale en 2022 soit 47.78 % de l'effectif total des salariés sous CDI dans l'entreprise n'ayant pas de part variable.

L'employeur s'engage à ce que :

  • 246 salariés du groupe 1 (soit 49.60 % de l'effectif en CDI du groupe 1)

  • 34 salariés du groupe 2 (soit 37.78 % de l’effectif en CDI du groupe 2)

bénéficient d'une augmentation salariale au cours de l'année 2022.

Article 3 : Les augmentations salariales minimum

L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales soit supérieure à 2% du salaire mensuel brut des salariés concernés.

L'employeur s'engage à ce que plus de 87% des bénéficiaires d'une augmentation de salaire perçoivent une augmentation de plus de 3% de leur salaire mensuel fixe brut.

L'employeur s'engage à ce que la plus faible des augmentations salariales pour des salariés ayant une rémunération inférieure ou égale à 1900 € brut / mois (sur une base temps plein) soit égale ou supérieure à 3%.

Par ailleurs, 90% des salariés bénéficiaires d’une augmentation salariale ayant un salaire inférieur ou égal à 1900 € brut/mois percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.

Article 4 : Equité au regard de l'âge et du sexe des salariés

S'agissant du choix des bénéficiaires, l'employeur s'engage à ne pas faire de discrimination quant au sexe et à l'âge des salariés.

Les salariées de sexe féminin, constituant 48.81% de l'effectif du groupe 1 et 2 représenteront au moins 50.71% des bénéficiaires d'une augmentation salariale.

67.61% des salariées de sexe féminin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.

64.49% des salariés de sexe masculin bénéficiant d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%.

Les salariés qui seront âgés de 55 ans et plus, constituant 10.58% de l'effectif du groupe 1 et 2 représenteront 10.71% des bénéficiaires d'une augmentation salariale.

Article 5 : Répartition au regard des catégories professionnelles de salariés

Afin de consentir un effort particulier sur les catégories professionnelles « employés » et « Agents de maitrise », il est convenu que :

67.76% des salariés du groupe 1 bénéficiaires d’une augmentation de salaire percevront une augmentation de salaire supérieure à 4%

47.06% des salariés du groupe 2 bénéficiaires d’une augmentation de salaire percevront une augmentation supérieure à 4%

Article 6 : Détermination des bénéficiaires

La Direction d'HMS statue sur le choix des salariés bénéficiaires d'une augmentation de salaire et sur le montant à leur attribuer, après avoir sollicité l'avis des Directeurs régionaux et des responsables d'agence ou de service, au regard :

  • des responsabilités tenant au poste

  • de la cohérence de la grille salariale au regard des postes occupés par les salariés

  • de la montée en charge de l'activité des salariés concernés

  • de la compétence mise en œuvre dans l'exécution de leur fonction,

  • de leur investissement au travail et pour le développement d'HMS,

  • du comportement du salarié au travail vis à vis de ses collègues et de sa hiérarchie,

  • des précédentes augmentations de salaires attribuées

  • des performances économiques et du développement des établissements dans lesquels ils sont affectés.

Il n’existe aucune automaticité ni dans la fréquence des augmentations de salaire, ni dans leur montant.

Compte tenu du bilan de l’entreprise, de la performance ou du comportement des salariés concernés, la Direction en concertation et avec l’accord du responsable hiérarchique, se réserve la possibilité d’accorder d’une année sur l’autre une augmentation de salaire à un salarié ou au contraire de ne pas en accorder alors que le salarié n’en a pas bénéficié l’année précédente.

Article 6 : Date d'application de l'accord

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter de février 2022 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 7 : Durée de l'accord

Cet accord est à durée déterminée, uniquement au titre de l'année 2022

Fait à Saint Benoît, le 3 février 2022

En quatre exemplaires

Délégué Syndical CFDT Directeur Général d’Harmonie Médical Service

Délégué Syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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