Accord d'entreprise "ACCORD SALAIRES EFFECTIFS, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE 2019" chez ALTURING (TELINTRANS)

Cet accord signé entre la direction de ALTURING et le syndicat CGT et CFTC le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T09419002655
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALTURING (NAO 2019)
Etablissement : 40334002900053 TELINTRANS

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2019

Entre les soussignés,

La société ALTURING SAS au capital de 37 000 €, code APE 6202 A dont le siège est situé 3/5 avenue Gallieni 94250 GENTILLY, représentée par la Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations syndicales suivantes représentées par les Délégués Syndicaux en vertu du mandat reçu à cet effet :

L’organisation syndicale CFDT, représentative dans l’entreprise,

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise,

D’autre part,

La Direction d’Alturing a invité les organisations syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes des salaires effectifs, du temps de travail, et du partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • 18/03/2019

  • 27/03/2019

  • 04/04/2019

  • 17/04/2019

Au cours de la deuxième réunion, la Direction a remis aux organisations syndicales une analyse comparée des effectifs, et de la situation salariale des hommes et des femmes au sein de la société Alturing ainsi que des informations économiques générales permettant de structurer le contexte de l’entreprise.

Il est rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord spécifique portant sur la participation aux résultats de l’entreprise. En outre, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à résorber les éventuels écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre du plan d’action de l’année 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan d’action a été communiqué aux instances représentatives et aux salariés.

Lors des réunions de négociations, les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications, auxquelles la Direction a répondu par des propositions de mesures tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi du contexte économique.

Les mesures de l’année 2019 qui suivent s’articulent autour de deux axes :

  • Une politique de revalorisation salariale

  • Une reconduction des dispositions sociales complémentaires visant à l’amélioration du socle social d’Alturing

Par ailleurs, les parties soulignent l’importance de poursuivre l’harmonisation progressive des rémunérations et des positionnements au sein de la population d’Alturing.

Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.

IL A AINSI ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’ALTURING.

Les conditions d’application des mesures d’augmentations salariales concernent les collaborateurs présents dans l’entreprise à la date de mise en œuvre de ces mesures et ayant au moins 9 mois de présence à l’effectif ALTURING au 1er avril 2019.

ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentations générales

A l’issue des discussions, les parties sont convenues pour cette session des NAO 2019 de ne pas prendre en compte la classification des salariés mais de tenir compte à titre exceptionnel d’un niveau de salaire de base de référence pour l’appréciation de l’augmentation à appliquer.

Le barème retenu est le suivant (salaire de base temps plein) :

  • Une augmentation générale de 35 euros bruts pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est inférieur à 2000€ ;

  • Une augmentation générale de 1,4%, pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 2000€ et 2499€ ;

  • Une augmentation générale de 1%, pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 2500€ et 3499€.

  • Une augmentation générale de 0,3%, pour les salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur ou égal à 3500€.

2.2. Augmentations individuelles

En sus de l’augmentation générale définie ci-dessus, les parties sont convenues d’attribuer une enveloppe qui permettra l’attribution de revalorisations individuelles laissées à l’appréciation des managers, en fonction du niveau de performance individuelle.

  • Catégorie salariés dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 2000€ et 3499€ (base temps plein)

Une enveloppe de 0,5% de la masse salariale de base brute des collaborateurs dont le salaire de base brut mensuel est compris entre 2000€ et 3499€ sera consacrée aux revalorisations de salaire à titre individuel pour les salariés de cette tranche de salaire présents au 1er juillet 2018.

  • Catégorie salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur ou égal à 3500€ (base temps plein)

Une enveloppe de 1% de la masse salariale de base brute des salariés dont le salaire mensuel de base brut est supérieur ou égal à 3500€, sera consacrée aux revalorisations de salaire à titre individuel pour les salariés de cette tranche de salaire présents au 1er juillet 2018.

Ces mesures s’appliqueront sur la paie du mois de mai 2019 avec un effet rétroactif au 1er avril 2019.

Tableau synthétique :

Tranche de salaire

(Base temps plein)

Augmentation générale Augmentation individuelle Total
Inférieur à 2000€ 35 € _ 35€
Entre 2000€ et 2 499€ 1,4% 0,5% 1,9%
Entre 2500€ et 3499€ 1% 1,5%
Supérieur ou égal à 3 500€ 0,3% 1,0% 1,3%

2.3. Encadrement du dispositif

La décision des mesures de revalorisation individuelle des salariés se basera sur les critères objectifs examinés lors de l’entretien individuel d’appréciation, avec la prise en compte des deux éléments suivants :

  • Le niveau d’atteinte des objectifs

  • L’appréciation globale des compétences par rapport au niveau de maîtrise du poste

La Direction réalisera une sensibilisation auprès des managers afin d’expliquer à chacun les règles relatives aux revalorisations salariales, ainsi que les éléments à préparer.

Un contrôle de cohérence sera également réalisé par le service RH en amont du passage en paie des augmentations.

2.4. Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes et réduction des écarts de rémunération

La Direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, dans l’attribution des augmentations afin de réduire les éventuels écarts existants.

Ainsi, elle favorisera l’application des mesures en faveur de l’égalité salariale issues du plan d’action 2019 portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes.

La Direction s’engage donc à ce que les taux de couverture et les moyennes des montants d’augmentation individuelles soient a minima identiques, à 5 % près, pour les salariés hommes et femmes et veillera

Par ailleurs, une attention sera portée à l’augmentation individuelle et collective des salariés en retour d’un congé familial (congé de maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) conformément aux dispositions prévues dans le plan d’action 2019 relatif à l’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Enfin, la Direction veillera au positionnement des collaborateurs dans la classification de la Convention Collective SYNTEC en vigueur, au regard des descriptifs de position.

2.5. Egalité de rémunération

L’équité salariale tout au long de la carrière est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

La direction veillera à respecter le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les managers seront sensibilisés à tous ces principes de politique salariale.

ARTICLE 3 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE RESTAURATION

Angers :

La valeur faciale des titres déjeuners est maintenue de 8 euros. La part de prise en charge de l’Employeur étant maintenue à 60%, soit 4,80 euros pour l’établissement d’Angers.

Siège social :

Compte tenu du déménagement du siège social, la Direction a expliqué que l’offre de restauration serait plus qualitative (ex : restauration diversifiée, bar à pizza…) au sein du nouveau RIE.

Afin d’accroitre la fréquentation de celui-ci, la Direction a décidé de mettre fin à l’attribution de titres-restaurant, pour les salariés rattachés au siège social, et ce à compter de la date effective du déménagement.

En contrepartie, les salariés du siège qui déjeuneront au RIE bénéficieront d’une subvention patronale, comme c’est le cas actuellement.

A l’arrivée à Magnetik, le droit d’admission au nouveau RIE sera 5,17 €, compte tenu du fait que l’immeuble ne sera pas occupé intégralement.

Ainsi, la Direction s'engage à prendre en charge 0,77 € (soit 5,55€ au total) sur les 1,17€ (passage de 4,00€ à 5,17 €) de frais d'admission additionnels à Magnetik, afin de limiter le coût additionnel à 0,40 € pour le salarié.

Cette subvention exceptionnelle est temporaire et sera revue au bout de 12 mois, ou avant 12 mois suivant l’arrivée à Magnetik, si le prestataire revoit à la baisse le coût d'admission fixé actuellement à 5,17€ suite à l'arrivée d'un nouveau locataire.

En tout état de cause, la Direction s'engage à limiter le coût additionnel à 0,40 € pendant 12 mois suivant l'arrivée à Magnetik.

Ce surcoût du salarié est justifié par la nouvelle offre de restauration proposée.

Au-delà de cette échéance, les parties ont convenu de se revoir afin de faire le point sur le montant de la subvention patronale.

Concernant les collaborateurs étant en situation de télétravail et qui bénéficient actuellement de titres-restaurant, la direction s’engage à examiner la demande des organisations syndicales, de prévoir une éventuelle compensation.

Enfin, les salariés détachés chez le client extérieur Colissimo continueront à bénéficier de titres-restaurant, comme ils ne peuvent pas déjeuner au RIE.

ARTICLE 4 – FRAIS DE TRANSPORT PERSONNELS

Les dispositions inscrites dans l’accord de NAO 2018 concernant la prise en charge des frais de carburant sont reconduites :

Les salariés bénéficieront du dispositif de prise en charge des frais de carburant dans la limite de 200 euros / an, selon les conditions légales édictées par l’URSSAF, pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année 2019.

ARTICLE 5 – FRAIS DE TRANSPORT PUBLICS

La participation de l’employeur au frais de transports en commun sera maintenue à 60% au titre de l’année 2019.

D’autre part, toute(s) modification(s) ultérieure(s) éventuelle(s) des règles d’assujettissement à cotisations sociales qui aurait pour effet de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales le remboursement effectué, entraînerait ipso facto l’annulation de ces mesures.

ARTICLE 6 – LUNDI DE PENTECOTE

Le lundi de Pentecôte du Lundi 10 juin 2019 ne sera pas travaillé et fera l’objet d’une imputation sur les compteurs des jours acquis au titre de l’ARTT.

ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION

La Direction s’engage à mettre en place une charte sur le « Droit à la déconnexion » au cours du deuxième semestre 2019, suite à l’absence d’accord sur l’Egalité Professionnelle H/F et la qualité de vie au travail (négociation qui n’a pas abouti à la conclusion d’un accord).

ARTICLE 8 – ASTREINTES

Suite aux revendications des organisations syndicales de faire évoluer le montant des astreintes, la Direction a indiqué qu’elle traitera ce point dans un cadre plus global, intégrant les différents dispositifs d’intervention en dehors des heures non ouvrées.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

En raison des spécificités liées au caractère annuel et obligatoire de la négociation considérée, les mesures du présent accord ont une durée limitée à l’année 2019.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt : procédure TéléAccords et conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.

Fait à Gentilly, le 26 avril 2019 en 5 exemplaires originaux, un exemplaire original étant remis à chacun des signataires.

Pour la société ALTURING,

Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives,

Délégué Syndical

CFDT

Délégué Syndical

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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