Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée et l'organisation du travail" chez EISAI SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EISAI SAS et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218001702
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : EISAI SAS
Etablissement : 40345963900023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
AU SEIN DE EISAI S.A.S.
Sommaire
Article 1 - Champ d’application 5
Article 2 – Durée – suivi – dénonciation, modification – adhésion 6
2.2 – Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 6
2.3 – Dénonciation et modification de l’accord 6
Article 3 – Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail 7
3.1 – Définition du temps de travail effectif 7
3.2 –Collaborateurs concernés 7
3.2.1. Collaborateurs en heures 7
• Réalisation et décompte des heures supplémentaires 8
• Rémunération des heures supplémentaires 9
• Contingent annuel d’heures supplémentaires 9
3.2.2. Cadres dont le temps de travail est décompté en jours 9
3.3 – Période de fermeture annuelle de l’entreprise 11
Article 5 – Publicité et dépôt légal 13
Entre
La société EISAI S.A.S dont le siège social est situé 5-6 place de l'Iris, 92400 Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le n°403 459 639, prise en la personne de Monsieur XX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à négocier et conclure le présent accord
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
CFTC-CTME représentée par Madame XX, déléguée syndicale,
CFE-CGC représentée par Madame XX, déléguée syndicale,
d’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société EISAI S.A. (ci-après « EISAI » ou « la Société ») a conclu un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 17 avril 2000. Certaines règles n’étant plus à jour au vu du dernier état de la législation, EISAI a proposé aux organisations syndicales représentatives de réviser cet accord annulant et remplaçant toutes dispositions antérieures.
Une négociation a donc été ouverte afin de négocier le présent accord de substitution relatif à la durée du travail.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise, usage ou texte antérieur qui aurait le même objet.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs en CDI et CDD, exerçant leur activité professionnelle dans la Société, à l’exception des « cadres dirigeants », à savoir en l’état actuel de l’organigramme, les directeurs des départements suivants : Affaires Pharmaceutiques, Finance, Ressources Humaines, Business Group Neurologie, Business Group Oncologie, Market Access et Juridique. Il est d’ores et déjà précisé que cet organigramme peut avoir vocation à évoluer.
Sont exclus du bénéfice de l’accord les collaborateurs embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, ainsi que les stagiaires, à raison notamment du temps obligatoirement passé en Formation.
Article 2 – Durée – suivi – dénonciation, modification – adhésion
2.1 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
2.2 – Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous
Une Commission de suivi sera créée dans le semestre qui suit la signature de l’accord, composée d’un membre de la Direction et d’un membre des organisations syndicales signataires de l’accord. La direction et chaque organisation syndicale signataire pourra également désigner un collaborateur pour faire partie de cette Commission.
Cette commission se réunira une fois par an dans le cadre des NAO.
En application de l’article L. 2222-5-1, l’employeur établira un bilan et communiquera tous les documents nécessaires au suivi et au contrôle du temps de travail aux membres de la Commission.
Elle sera en charge d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’accord et les difficultés éventuelles de mise en œuvre afin de proposer des solutions.
2.3 – Dénonciation et modification de l’accord
Les parties signataires conviennent que toute modification du présent accord pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 du Code du travail, sous réserve d’en informer les autres parties par courrier.
En outre, le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.
2.4 – Adhésion à l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail
3.1 – Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont ainsi exclus de ce temps de travail effectif rémunéré :
les temps de trajet domicile / travail ;
les temps de repas et de pause
3.2 –Collaborateurs concernés
3.2.1. Collaborateurs en heures
3.2.1.1. Durée de référence
La durée annuelle de référence des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, incluant la journée de solidarité, est fixée à 1607 heures par année civile et correspond à 35 heures en moyenne par semaine.
Sont donc considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, conformément à l’article 3.2.1.4.
Les collaborateurs sont soumis à un horaire collectif de travail planifié sur la semaine (5 jours), fixé précisément par l’employeur et affiché au sein des locaux de travail auxquels sont affectés les collaborateurs soumis à l’horaire collectif. Il est toutefois précisé que les collaborateurs peuvent également bénéficier, contractuellement, d’horaires individualisés, selon plusieurs modalités, définies à l’article 3.2.1.2.
3.2.1.2. Horaires individualisés
Est donc mis en place un système d’horaires flexibles, individualisés, avec des plages de travail variables, selon les modalités suivantes :
plage variable d’arrivée : 8h-9h30
plage variable de pause-déjeuner : 12h-14h30
plage variable de départ : 16h-19h30
Pour le déjeuner, une plage mobile est prévue afin de permettre aux collaborateurs de prendre une pause déjeuner de 1h entre 12h et 14h30.
3.2.1.3. Modalités et limites des reports d’heures
Le mode de récupération, destiné à compenser un horaire hebdomadaire éventuellement supérieur à 35 heures, prendra la forme d’attribution d’une seule journée ou deux demi-journées, à prendre chaque mois en fonction du crédit d’heure accumulé et constaté suite à l’analyse hebdomadaire des pointages réalisée par la Direction des Ressources Humaines et Finance.
Concernant les dépassements inférieurs à la demi-journée (3h30), le collaborateur attendra d’avoir atteint le seuil de la demi-journée pour utiliser son droit à repos.
Le collaborateur aura le choix de la date de cette récupération le mois suivant, avec accord de sa hiérarchie et en fonction des besoins de son service.
Pour les dépassements supérieurs à une journée par mois, ne devant théoriquement pouvoir se produire qu’à la demande de la hiérarchie, ils donneront lieu, en plus de la journée mensuelle mentionnée ci-dessus, à des jours de récupération à solder au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l’année fiscale.
3.2.1.4. Heures supplémentaires
Réalisation et décompte des heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les collaborateurs, à la demande expresse, écrite et préalable de la hiérarchie, notamment :
pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents,
pour résorber des charges de travail exceptionnelles,
pour faire face à des incidents imprévus.
Les heures supplémentaires ainsi accomplies devront ensuite être validées par la hiérarchie dès qu’elles auront été effectuées.
Ces dispositions s’appliquent aux collaborateurs non cadres et cadres visés au paragraphe 3.2.2.1., pour lesquels seront considérées en fin de période de référence, comme des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 1 607 heures.
Il est précisé que les collaborateurs devront, en toute circonstance, respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
En outre, les collaborateurs devront, en toute circonstance, respecter les durées maximales de travail effectif (48 heures hebdomadaires maximum et amplitude de 13 heures par jour dont 10 heures de travail effectif) et veiller à la prise de leurs congés payés, les RTT et les jours de récupération de dépassement d’heures à solder dans les 3 mois suivant la fin de l’année fiscale.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées au taux conventionnel ou légal en vigueur (le taux le plus favorable entre le taux légal et le taux conventionnel sera appliqué).
Le collaborateur aura la possibilité, en accord avec la Direction, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an, y compris pour les collaborateurs soumis à l’aménagement de leur temps de travail sur l’année.
3.2.2. Cadres dont le temps de travail est décompté en jours
Au sein de la société EISAI, certains collaborateurs auront, compte tenu de leur autonomie, un décompte de leur temps de travail en jours.
3.2.2.1 Champ d’application
Au sein de la société EISAI, les collaborateurs qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés sont les collaborateurs qui, à la date de signature du présent accord, bénéficient a minima de la classification conventionnelle suivante : groupe 6, niveau A.
En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces collaborateurs se fera exclusivement à la journée travaillée.
3.2.2.2 Organisation du temps de travail
La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 212 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un collaborateur présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Il est rappelé que les collaborateurs auront également la possibilité de conclure une convention basée sur un nombre de jours inférieur à 212 jours, leur rémunération étant adaptée en conséquence
3.2.2.3 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 212 jours, les collaborateurs concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il est précisé que les collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours bénéficieront, a minima, de 15 JRTT par année de présence.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement comme suit :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés ̶ 212 jours de travail.
3.2.2.4 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Afin de s’assurer d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, les collaborateurs soumis à un forfait jours devront renseigner, chaque mois, leur activité, à l’aide des outils informatiques mis à disposition dans l’entreprise.
Le suivi du décompte des jours travaillés/non travaillés sera soumis pour contrôle à chaque supérieur hiérarchique.
3.2.2.5 Protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs
Les collaborateurs en forfait jours bénéficient :
IMPERATIVEMENT et en toute circonstance du repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire (24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien),
IMPERATIVEMENT et en toute circonstance de l’application des durées maximales de travail effectif (48 heures hebdomadaire maximum et amplitude de 13 heures par jour dont 10 heures de travail effectif) et devront veiller à la prise de leurs congés payés et de leurs jours de repos (JRTT).
La Société s'assurera des dispositions nécessaires afin que le collaborateur ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les collaborateurs en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Par ailleurs, les collaborateurs en forfait annuel en jours bénéficient d’un entretien une fois par an lors des entretiens annuels de revue des performances et du développement(PDR) avec leur supérieur hiérarchique pour évoquer les sujets suivants :
Le temps de travail et les modalités existantes en cas de dépassement du forfait ;
L’organisation, la charge et l’amplitude de travail ;
L’articulation entre les temps de vie professionnelle et vie familiale ;
Le respect des repos quotidien et hebdomadaire ;
La rémunération ;
Les besoins éventuels de formation et les perspectives d’évolution.
En dehors de ces entretiens réguliers, le collaborateur relevant d’une convention de forfait définie en jours doit pouvoir, à tout moment, exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail. Il peut dans cette hypothèse, informer sa hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines et demander à être reçu en entretien dans les meilleurs délais.
3.3 – Période de fermeture annuelle de l’entreprise
Il est convenu que l’entreprise sera fermée entre Noël et le jour de l’An.
Il est précisé que les collaborateurs concernés devront poser des jours de congés payés et ou RTT pendant cette période.
Article 4 – Temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les collaborateurs dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée de référence mentionnée au paragraphe 3.2.2.1. du présent accord, à savoir 35 heures par semaine, conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail.
Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les collaborateurs à temps plein, sous réserve des dispositions légales spécifiques.
Les collaborateurs à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.
Dans ce cas, le collaborateur devra adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d’un délai d’un mois pour y répondre.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.
Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les collaborateurs, à la demande expresse et préalable de la hiérarchie dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle de travail.
Ces heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur (le taux le plus favorable entre le taux légal et le taux conventionnel étant applicable).
Article 5 – Publicité et dépôt légal
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Copie de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,
Copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,
Bordereau de dépôt.
L'accord est également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Courbevoie, le 1er juin 2018
Pour la société EISAI XX Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté |
Pour l’organisation syndicale CFTC-CTME Madame XX Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Madame XX |
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