Accord d'entreprise "Don de jours" chez EISAI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EISAI SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09218001705
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : EISAI SAS
Etablissement : 40345963900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS

La Société Eisai SAS, dont le siège social est situé 5-6 place de l’Iris 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur xx, dûment mandaté à négocier et conclure le présent accord,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFTC-CTME, représenté par Madame xx, en sa qualité de déléguée syndicale;

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame xx, en sa qualité de déléguée syndicale;

Ci-après désignés les « Syndicats représentatifs »,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties signataires ».

Préambule

Le comité d’entreprise et le CHSCT ont souhaité engager une réflexion avec la Direction des Ressources Humaines du laboratoire Eisai afin de trouver un accord qui permette d’élargir la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade et intégrer le dispositif étendu aux aidants de personnes en perte d’autonomie d’une gravité particulière ou en situation de handicap par la loi n° 2018 – 84 du 13 Février 2018.

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

« Art. L. 3142-25-1.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer

anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. .

Article 1 Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’EISAI SAS titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés au profit d'un collègue dont un enfant ou un proche est gravement malade, handicapé ou accidenté ( voir définition ci – après).Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant cette absence.

Article 3 Définition

Est considéré comme maladie, handicap ou accident « grave » : la maladie, le handicap ou l'accident qui selon l’article L.1225-65-2 du Code du Travail nécessite de façon indispensable une présence soutenue et des soins contraignants devant être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Article 4 Salariés bénéficiaires

Les salariés bénéficiaires sont :

les salariés en CDI ou CDD pour une demande concernant un enfant à charge sans limite d’âge , ou son conjoint marié – pacsé – ou concubin quel que soit le sexe , ou si le salarié concerné est aidant d’une personne en perte d’autonomie d’une gravité particulière ou en situation de handicap telle que défini par la loi n° 2018 – 84 du 13 Février 2018.

Il appartient au salarié concerné de faire une demande de jours auprès de la DRH par courrier adressé en lettre recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge expliquant les raisons de la demande et le nombre de jours souhaités , accompagné d’un certificat médical détaillé établi par le médecin attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de la personne concernée ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, sans pour autant indiquer la pathologie de la personne concernée.

La DRH s’engage à répondre au demandeur sur la recevabilité de sa demande dans un délai d’une semaine.

Le salarié bénéficiaire du don de jours de repos pourra s'absenter avec l’accord de son manager pour la durée des jours qui lui auront été cédés, que ce soit de façon continue ou fractionnée.

La demande pourra être renouvelée si nécessaire en fonction des besoins.

Article 5 Appel à dons de jours

Après validation de la demande, la DRH fera appel à dons de jours de repos en adressant un message électronique présentant la demande à l’ensemble des collaborateurs dans un délai d’une semaine.

L’appel à don de jours ne révélera pas l’identité du collaborateur demandeur ni de la personne malade, handicapée ou accidentée concernée.

L’identité des donateurs ne sera pas non plus révélée au collaborateur demandeur.

Les dons seront pris dans l’ordre d’arrivée et traités en fonction des besoins du demandeur.

Article 6 Salariés donateurs

Tous les collaborateurs en CDI ou CDD sans condition d’ancienneté, ont la possibilité de faire un don de jours de repos.

Le salarié souhaitant faire un don de jours de repos à un autre salarié complète et adresse le formulaire prévu (voir annexe) à la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre et la nature des jours donnés ainsi que les références de l’appel à dons de jours ( numéro, date).

En complétant le formulaire le collaborateur renonce au nombre et à la nature des jours de repos indiqué au bénéfice du salarié demandeur.

La DRH valide la recevabilité du don, informe le donneur de sa prise en compte, et informe le demandeur du nombre de jours de repos donnés.

Article 7 Nombre et nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don

Le don ne peut porter que sur les jours de repos suivants non pris :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés acquis

  • les jours de RTT et de récupération de dépassement horaires acquis

  • les jours de repos placés sur un Compte Epargne Temps (CET)

Le don de jour pourra être fait par journée entière ou par demi - journée.

Article 8 Situation du salarié bénéficiaire

Le salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence.

Toutes les périodes d'absence correspondantes sont assimilées à une période de travail effectif, permettant de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 9 Dispositions administratives et juridiques

9.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord s'applique à compter du 1er Juin 2018

9.2 Publicité et dépôt légal

A l’expiration du délai d’opposition de huit jours conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Ile de France et de l’Unité territoriale du 92 et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives présentes dans le périmètre de l’accord, contre signature d’une liste d’émargement valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

9.3 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’accord, non signataire d’origine du présent accord, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du Travail.

Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales Représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la Loi, l’adhésion fait l'objet d'un dépôt dans les conditions visées ci-après.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

9.4 Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, l’avenant de révision peut être signé par les seules Organisations Syndicales Représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront alors préalablement adhéré.

La demande de révision doit être adressée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec AR motivée et devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites de substitution.

  • si elle émane de la Direction, la demande devra être adressée aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre du groupe à la date à laquelle le processus est engagé.

  • si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires et représentatives à cette date, la demande doit être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à cette date.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. Copie de l’accord portant révision devra être déposée dans les conditions de forme définies ci-avant.

Les parties ayant entendu se référer aux dispositions de droit commun, elles conviennent que toutes modifications ultérieures des règles applicables en ce domaine se substitueront de plein droit à celles du présent accord, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'avenant.

9.5 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec AR, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la partie signataire recevant la lettre recommandée avec AR en dernier.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, dès lors qu'une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perdrait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation du présent accord n'emporterait d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord.

Fait à Courbevoie, le 1er juin 2018

En 5 exemplaires originaux,

Signature des parties

Pour EISAI SAS xx

dûment mandaté

Pour Le Syndicat CFTC-CTME xx

Pour Le Syndicat CFE-CGC xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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