Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sans limitation de durée de certaines dispositions des accords NAO 2018 et 2019" chez EISAI SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EISAI SAS et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09219010517
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : EISAI SAS
Etablissement : 40345963900023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PERENNISATION SANS LIMITATION DE DUREE DE CERTAINES DISPOSITIONS DES ACCORDS NAO 2018 ET 2019

ENTRE :

La Société Eisai SAS, dont le siège social est situé 5-6 place de l’Iris 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur xx, dûment mandaté à négocier et conclure le présent accord,

Ci-après désigné « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFTC-CTME, représenté par Madame xx, en sa qualité de déléguée syndicale ;

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame xx, en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après désignées les « Syndicats représentatifs »,

D’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires »

Préambule

Les Parties ont engagé, conformément aux articles L.2241-1 ; L 2242-2, L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés ci-après :

  • Les salaires effectifs (article L. 2242-5 et L. 2242-5-1) et le cas échéant, en fonction des données chiffrées présentées, la définition et la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (article L. 2242-7 et L. 2242-8 2°) ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail (article L. 2242-5 2°) notamment la mise en place du travail à temps partiel ou la réduction du temps travail ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • L’égalité entre les hommes et les femmes (articles L. 2242-5, L. 2242-5-1, R.2242-2, L. 2242-7 et L. 2242-10)

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de réunions qui se sont tenues les 18/01/2019, 13/02/2019,15/03/2019, 12/04/2019 et 17/05/2019.

Au cours de la négociation engagée en 2019 les syndicats représentatifs ont demandé à pérenniser sans limitation de durée certaines dispositions décidées dans le cadre de l’accord NAO 2018 et dans le cadre de l’accord NAO 2019.

La Direction ayant répondu favorablement à cette demande il a été convenu qu’un accord d’entreprise spécifique sans limitation de durée serait signé entre les parties.

Le présent accord répond à cet objectif.

Article 1 Journée pour enfant malade payée

La Direction et les organisations syndicales ont convenu de pérenniser sans limitation de durée les dispositions arrêtées dans le cadre de l’accord NAO 2018  concernant la journée pour enfant malade (autorisation d’absence rémunérée d’une journée (ou de deux demi - journées) par an et par salarié pour enfant malade de moins de 16 ans justifiée par certificat médical).

Il a été précisé à l’occasion de la mise en place du présent accord que cette disposition s’entend par année civile et que la mise œuvre du présent accord pérennisant cette disposition issue de l’accord NAO 2018 n’aura pas pour effet d’augmenter le nombre de jour pour enfant malade au cours de l’année civile 2019.

Article 2 Journée pour examens médicaux importants

La Direction et les organisations syndicales se sont accordées dans le cadre des NAO 2019 pour mettre en place une journée pour examens médicaux importants (scanner, IRM, radiographie, test d’effort cardio , check up médical bilan de santé complet, soins ambulatoires ) dans les conditions suivantes :

autorisation d’absence rémunérée d’une journée (ou de deux demi - journées) par an et par salarié pour examens médicaux importants (selon définition ci - dessus) justifiée par certificat médical.

Il a été précisé à l’occasion de la mise en place du présent accord que cette disposition d’une journée pour examens médicaux importants s’entend également par année civile.

Article 3 Dispositions concernant l’impact de l’absentéisme sur le système de primes terrain et le bonus Siège

La Direction et les organisations syndicales ont convenu de pérenniser les dispositions arrêtées dans le cadre de l’accord NAO 2018 concernant les dispositions suivantes : proratisation des primes terrain et du bonus Siège uniquement en cas d’arrêt maladie continu supérieur à 20 jours ouvrés dans la période considérée (trimestre pour le terrain et à l’année pour le siège) en signant un accord d’entreprise spécifique sans limitation de durée.

Article 4 Dispositions administratives et juridiques

4.1 Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés d’EISAI France.

4.2 Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée , pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales moyennant un préavis minimum de 3 mois.

5.3 Dépôt légal

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, contre signature d’une liste d’émargement, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Seront déposées par la Direction de la société EISAI sur la plateforme de télé procédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

- sa version publiable anonymisée au format .docx;

- une copie du récépissé de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Cet accord pourra être consulté par chaque salarié auprès du service des Ressources Humaines ou du comité social et économique.

Fait à Courbevoie, le 17 Mai 2019.

En 5 exemplaires originaux,

Signature des parties

Pour EISAI SAS xx

dûment mandaté

Pour Le Syndicat CFTC-CTME xx

Le Syndicat CFE-CGC xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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