Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019" chez GROUPE LDLC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LDLC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06919006746
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LDLC
Etablissement : 40355418100178 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE :

La Société GROUPE LDLC représentée par Monsieur Olivier Villemonte de la Clergerie en sa qualité de Directeur Général, SA à directoire au capital de 1.137.979,08 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 403 554181- RCS Lyon, dont le siège social est situé 2 rue des érables – 69760 LIMONEST.

D’UNE PART,

ET,

Les Organisations syndicales suivantes au sein de la Société GROUPE LDLC :

La CFDT représentée par Monsieur ………….. agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

La CGT représentée par Madame ……………………. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,

La CFE-CGC représentée par ……………………… agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi à savoir :

Le présent accord d’entreprise intervient à l’issue des réunions organisées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants en conformité avec le dispositif légal :

  • Les salaires et la prime de Juin 2019 ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail (journée de solidarité 2019)

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Le régime de frais de santé

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Les modalités de l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Il est rappelé que la Société GROUPE LDLC et les Organisations syndicales ont précédemment négocié et conclu un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 4 Avril 2019.

Les Parties n’entendent pas revenir sur les dispositions relatives à la Qualité de Vie au travail et les modalités du droit à la déconnexion des salariés définies par l’Accord d’entreprise conclu le 1er avril 2017 pour une durée indéterminée.

Il est également rappelé que les Parties ont signé un Accord relatif au Télétravail flexible le 31 janvier 2019, qui marque un nouvel engagement en faveur de sa politique de Qualité de Vie au travail.

Enfin, il est rappelé qu’en matière de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties ne souhaitent pas revenir sur l’Accord de participation du 18 mars 2004, modifié par avenant du 16 décembre 2009 et du 29 novembre 2012 et l’Accord Plan d’Epargne Entreprise du 29 novembre 2012.

D’autres thèmes ont fait l’objet de négociations entre la Direction et les Organisations syndicales. Il s’agit notamment :

  • De la revalorisation de la part employeur de la mutuelle d’entreprise,

  • Le report des JRTT non pris,

  • L’octroi d’un jour de congé supplémentaire par Enfant malade pour les parents isolés,

  • L’entretien annuel de gestion de carrière facultatif.

Quatre réunions ont eu lieu :

  • Le 7 Mars 2019

  • Le 26 Mars 2019

  • Le 16 Avril 2019

  • Le 19 Avril 2019

Lors de la réunion préparatoire en date du 7 mars 2019 la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations permettant une négociation sur les thèmes précités et un calendrier de négociations a été établi.

Les organisations syndicales ont présenté leurs revendications à la Direction. Celles-ci figurent en ANNEXE 1 du présent accord.

A l'issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu un accord, dont les modalités sont définies ci-après.

Les parties ont convenu de la mise en œuvre des mesures suivantes à compter du 1er Avril 2019 à l’exception des dispositions relatives à la part employeur de la mutuelle d’entreprise qui pour des raisons administratives ne seront applicables qu’à compter du 1er mai 2019.

Article 1-Rémunération

  1. Augmentation individuelle de salaire

Les critères d’attributions de cette augmentation individuelle restent de la responsabilité de chaque Responsable au sein de leur service.

Cette année, la direction a décidé d’attribuer une augmentation de la rémunération fixe brute perçue pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2019 de la manière suivante :

  • Salaire mensuel brut inférieur à 1850€ : augmentation individuelle pouvant aller de 1,3% à 2,3% ;

  • Salaire mensuel brut supérieur à 1850€ et inférieur à 2100€ : augmentation individuelle pouvant aller de 0,3% à 1,8%.

Cette mesure est applicable au 1er avril 2019.

  1. Prime « complémentaire » versée au mois de juin 2019

Pour rappel, une prime complémentaire progressive venant « compléter » la prime annuelle conventionnelle (67% d’un mois de salaire brut) a été mise en place par l’accord d’entreprise NAO signé le 01er avril 2018.

Il est rappelé que conformément à ce dispositif, un coefficient multiplicateur de 1,2 sera appliqué sur le salaire de base du mois de juin 2019. La prime sera versée en juin 2019.

Le versement de la prime « complémentaire » repose sur le respect des trois conditions suivantes :

  • Avoir acquis 3 mois d’ancienneté au 30 juin

  • Avoir 3 mois de présence effective au 30 juin

  • Être présent dans les effectifs au 30 juin

Si une de ces trois conditions venait à ne pas être remplie, la prime « complémentaire » ne serait pas versée.

Ces conditions s’apprécient au 30 juin de l’année au titre de laquelle cette prime est versée.

Exemple :

Un salarié perçoit une rémunération mensuelle de base de 1.500 € au mois de juin 2019. S’il remplit la condition d’ancienneté, il bénéficiera d’une prime de 300 € brut, versée sur la paie du mois de juin 2019 soit un salaire brut de 1800€ qui entrera en compte pour le calcul de la prime conventionnelle.

Article 2- Durée effective et organisation du temps de travail

Article 2.1. Journée de solidarité 2019 :

  • Personnel non-Cadre :

La journée de solidarité 2019 soit le Lundi 10 Juin sera effectuée selon les conditions ci-dessous pour les salariés non-cadres :

  • Journée non travaillée mais rémunérée pour les non cadres du site de Saint Quentin exceptionnellement cette année afin de compenser la forte charge de travail pendant la période de Noël 2018

  • Journée non travaillée pour la Relation Client Limonest, mais récupérée sur la fin de l’année (pic d’activité entre mi-novembre et fin décembre)

  • Journée non travaillée pour les autres services de Limonest, Nantes et Gennevilliers mais récupération en fonction des contraintes organisationnelles de chaque service

  • La journée de solidarité est fixée au 1er novembre 2019 pour les boutiques en lien avec le pic d’activité de fin d’année.

Nous vous rappelons que la journée de solidarité des cadres est intégrée dans le forfait jour.

Article 2.2. Report des JRTT non pris

A partir de l’année 2019, les JRTT non pris au 31 décembre de l’année N pourront être reportés jusqu’au 31 Mars de l’année N+1. Ils doivent impérativement être soldés à cette date.

Les JRTT ayant fait l’objet d’un report qui ne sont pas consommés à cette échéance ne pourront pas faire l’objet d’un nouveau report et ne seront pas rémunérés.

Exemple : 3 JRTT non pris en décembre 2019 seront reportés sur les bulletins de paie jusqu’au 31/03/2020. Passé ce délai, s’ils ne sont pas pris, ils ne feront pas l’objet d’un nouveau report ni d’un paiement.

Article 3- Amélioration de la qualité de vie au travail

  • Modalités de répartition du Temps de Pause des salariés non-cadres du Site logistique de Saint Quentin

Il avait été convenu lors des NAO 2018 de réfléchir collectivement avec l’ensemble des salariés de Saint Quentin à la répartition du temps de pause de 20 minutes.

L’objectif de cet atelier est de rendre autonome les salariés dans la gestion de leur temps de pause tout en respectant les objectifs collectifs (respect des promesses clients, impératif de chargement ou déchargement…) et sous condition de ne pas perturber le fonctionnement global de leur service et de la plateforme logistique, en concertation avec le reste de l’équipe.

Les salariés auront la possibilité d’organiser leur temps de pause de 20 minutes maximum dans la journée, en accord avec les autres salariés de leur service, sans mettre en difficulté l’activité. 

Il est précisé qu’une réunion se déroulera avec l’ensemble des salariés de Saint Quentin au cours du mois de mai avec un facilitateur afin de mener une réflexion collective en vue d’une mise en place effective en juin 2019.

Article 4- Entretien annuel de gestion de carrières

A compter de l’année 2019, l’entretien annuel de gestion de carrières devient facultatif et ne sera organisé que pour le salarié qui en fait la demande. Cet entretien facultatif vient se substituer à l’entretien de gestion de carrière annuel prévu par les dispositions conventionnelles de la Vente à distance (Avenant cadres Article 10 et Avenant Techniciens et Agents de Maîtrise Article 9 de la Convention Collective IDCC 2198, N°3333).

La Direction des Ressources Humaines et le Responsable hiérarchique concerné se réservent néanmoins la possibilité d’organiser des points de suivi tout au long de l’année avec le salarié même s’il ne formule pas de demande d’entretien annuel de gestion de carrière.

Cette mesure a été présentée dans le cadre de l’information/consultation auprès des instances représentatives du Personnel et approuvée à l’unanimité.

Il est rappelé que l’entretien annuel de gestion de carrière diffère de l’entretien professionnel qui a lieu tous les deux ans conformément au dispositif légal en vigueur.

Article 5- Avantages sociaux

  1. Attribution d’un jour pour enfant malade supplémentaire aux parents isolés dans les mêmes conditions qu’auparavant (enfant de moins de 12 ans,2 ans d’ancienneté et 12 mois glissants).

A compter du 1er avril 2019, le parent Isolé dispose au total de 3 jours rémunérés de congés pour enfant malade à condition de justifier de sa situation en fournissant le justificatif CAF auprès du Service Ressources Humaines.

Afin de respecter les règles de conformité du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données) ce justificatif sera supprimé de notre base de données dès lors que le traitement en paie sera réalisé.

  1. Revalorisation de la Part employeur de la mutuelle d’entreprise

A compter du 1er Mai 2019, la part de la mutuelle d’entreprise prise en charge par l’employeur passe à ……€ (+……€) mensuel.

Cette disposition sera reprise dans l’avenant à l’accord d’entreprise ayant instauré le régime obligatoire des frais de santé.

Article 6- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle qu’elle s’attache à promouvoir le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, emploi, expérience, ancienneté et niveau de responsabilité équivalents et qu’à ce titre, un accord a été conclu le 4 avril 2019.

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est réalisé selon les modalités prévues par l’accord.

Article 7- Les mesures relatives à l’insertion de personnes handicapées,

Il est rappelé que l’entreprise s’acquitte de ses obligations en matière de travailleurs en situation de handicap soit par l’emploi effectif soit par le versement financier à l’AGEFIPH.

En la matière, la direction poursuivra au cours de l’année 2019 ses efforts en termes d’insertion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise dont notamment les aménagements de poste pour ces personnes.

Article 8- L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

La direction mettra en place des Groupes de travail en 2019 permettant des échanges. La direction travaille régulièrement sur l’optimisation des possibilités d’expression des salariés.


Article 9 -Publicité-Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et également dans l’Intranet de la Société GROUPE LDLC dans la section réservée à cet effet.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Limonest, le 30 Avril 2019.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Pour la Société Groupe LDLC Pour la CFDT

Monsieur …………………… Monsieur …………………………

Directeur Général Délégué Syndical

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Madame …………………… Madame ……………………….

Délégué Syndical Délégué Syndical

ANNEXE 1- PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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