Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Activ International" chez ACTIV INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIV INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719002376
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIV INTERNATIONAL
Etablissement : 40449486600035 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ACTIV INTERNATIONAL
La société ACTIV INTERNATIONAL,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro B 404 494 866 00035, dont le siège social est situé à Mitry Mory, représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de xxx,
Ci-après désignée la « Société »,
D'UNE PART,
ET
Monsieur xxx, salarié mandaté par la CFDT
D'AUTRE PART.
Ci-après ensemble désignés les « Parties ».
Préambule :
Compte tenu des impératifs de production et de la charge de travail, il est apparu nécessaire d’organiser formellement le temps de travail dans l’entreprise.
Cet accord a pour objet de définir le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à l’année.
En outre, compte tenu de la nécessité d’optimiser l’outil de production pour satisfaire la demande, il est également apparu nécessaire d’organiser le travail de nuit et le travail en équipes en application de la convention collective nationale des industries chimiques.
Les dispositions du présent accord remplacent celles du règlement intérieur et des notes de service faisant référence à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Champ d’application et régime juridique
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société Activ International en France et de ses établissements, existants et futurs.
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Première partie : dispositions relatives à la durée du travail
A) Notion de temps de travail effectif
1°) Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
En outre, la durée du travail désignée dans le présent accord s’entend de la durée du travail effectif tel que définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail.
En application de l’article précité, et compte tenu des spécificités de l’organisation du travail de l’entreprise, il est rappelé qu’est exclue de la durée du travail effectif, toute période d’inactivité sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes :
(1) : le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur,
(2) : le salarié n’a pas à se conformer aux directives de l’employeur
(3) : le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise.
En conséquence, sont exclus de la durée de travail effectif:
les temps de la pause déjeuner à l’exception des dispositions prévues pour les salariés travaillant sur la production
les absences qu'elles soient indemnisées ou non ;
les arrêts pour cause de maladie autre que ceux résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
2°) Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail
Le temps de déplacement professionnel depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
B) Durée collective hebdomadaire de travail
La durée collective du travail est de 38 heures hebdomadaires du lundi au vendredi dans la limite de 1607 heures en ce compris la journée de solidarité.
Ainsi, la durée du travail sera de 35 heures en moyenne sur l’année par l’octroi de 15 jours de RTT afin de compenser les heures de travail comprises entre 35 heures et 38 heures.
En conséquence, pour un horaire de 38 heures hebdomadaires, les salariés bénéficieront de 15 jours de RTT.
5 jours seront pris à l’initiative de l’employeur et 10 jours à l’initiative du salarié en tenant compte des nécessités de service.
La période de référence est l’année civile, soit 1er janvier au 31 décembre. Les jours RTT doivent être obligatoirement pris pendant cette période de référence. Les jours de RTT non pris sur cette période seront définitivement perdus.
S’agissant des salariés embauchés ou sortants en cours d’année, un calcul du nombre de jours RTT sera effectué prorata-temporis.
Les périodes d’absence autres que celles assimilées à du temps de travail effectif réduisent le nombre de jours de repos comme suit : Il est convenu que toute période d’absence supérieure à une semaine par mois de manière continue ou discontinue donnera lieu à la suppression d’un jour de RTT. Cette disposition ne s’applique pas en cas de maternité, arrêt de travail du à un accident du travail, absence du à une maladie professionnelle.
Jours pris à l’initiative de l’employeur :
La Direction remettra chaque année un calendrier prévisionnel estimatif des jours de RTT fixé par l’employeur. Toute modification de jours de RTT fixés à l’initiative de l’employeur sera portée à la connaissance des Instances Représentatives du Personnel et du salarié au moins 1 mois avant la date de changement.
Jours pris à l’initiative du salarié :
Les jours de RTT à l’initiative du salarié devront être programmés en accord avec le supérieur hiérarchique de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.
En tout état de cause, les jours pris à l’initiative du salarié devront faire l’objet d’une demande préalable au moins deux mois à l’avance.
L‘utilisation des 10 jours de RTT à l’initiative du salarié devra se faire à raison de 2.5 jours par trimestre.
Les jours de RTT ne peuvent être accolés aux jours de congés payés.
Les jours de RTT peuvent être décomptés par journée ou demi-journée.
Horaires indicatifs de travail pour les salariés non soumis aux dispositifs de cadre au forfait et ne fonctionnant pas en équipe tournante :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 (dont une heure de pause entre 12h00 et 14h00) et le vendredi de 8h30 à 15h50 (dont une heure de pause entre 12h00 et 14h00).
La Direction d’Activ International établira un document affiché sur les lieux de travail, précisant la répartition de l’horaire collectif ainsi que des temps de pause.
Durée du travail du personnel à temps partiel :
Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures.
Régime des heures complémentaires :
Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif demandées expressément par la hiérarchie et accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail contractuelle hebdomadaire.
Les parties signataires du présent accord décident que le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine est porté au maximum au tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.
Le contrat de travail (ou avenant au contrat) doit mentionner les limites dans lesquelles l’employeur peut recourir aux heures complémentaires.
Toutefois, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Majoration des heures complémentaires :
Les heures complémentaires seront majorées :
- 10% dès la première heure et dans la limite du 10eme de la durée contractuelle,
- 20% au-delà du 10eme et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
C) Décompte du temps de travail
1°) Temps de pause
Le temps de pause s’entend comme du temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Les pauses sont réelles et délimitées dans le temps, et le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne garde pas le contrôle et la responsabilité de son outil de travail durant celles-ci. Les parties rappellent que ces temps de pause sont exclus du temps de travail effectif.
Pour les salariés travaillant sur les lignes de production :
Dans le souci d’assurer la continuité de la production, les salariés travaillant sur les lignes de production bénéficieront d’une pause journalière de 30 minutes pour le déjeuner. Ce temps de pause devra être compris entre 11h00 et 14h en respectant un ordre de départ défini par le supérieur hiérarchique pour éviter une vacance de poste sur la chaine de production
Pour les autres services :
Un temps de pause d’une heure est prévu entre 12h00 et 14h00 afin de permettre aux collaborateurs de déjeuner.
En tout état de cause, le moment de la pause est déterminé par le responsable hiérarchique de façon à ne pas pénaliser la bonne organisation du travail et à préserver la qualité du service.
2°) Contrôle des temps
La durée du travail des salariés sera décomptée au moyen d’une « pointeuse ».
Un tel dispositif sera également mis en place pour les salariés travaillant en équipe ou travaillant de nuit.
Pour les salariés qui ne seront pas soumis au dispositif de pointeuse, un document établi par la Direction d’Activ International sera tenu de manière hebdomadaire par le salarié et accessible à tout moment par le manager afin de recenser les heures de travail, les jours de congés payés et RTT ainsi que les autres absences. A défaut de remarque du salarié intéressé dans la semaine suivante, l’horaire ainsi décompté sera réputé conforme.
D) Organisation du travail des cadres
1°) Cadres au forfait jours
Définition des bénéficiaires du forfait jours
Le forfait jours s’applique aux seuls cadres autonomes répondant à la définition de l’article L.3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :
Soit des salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Un cadre autonome peut être en outre défini comme un salarié qui du fait du niveau de sa qualification dispose d’une latitude suffisante dans l’organisation de son travail et n’est donc pas soumis à un horaire déterminé.
Soit les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés, à l’exception des cadres dirigeants, l’ensemble des cadres classés dans cette catégorie par application de la convention collective.
Durée du travail
Les cadres susvisés bénéficient d’un forfait en jours de travail sur l’année.
Le nombre de jours de travail par année civile sera de 214 jours par an, en ce compris la journée de solidarité. Les jours individuellement acquis au titre de l’âge et de l’ancienneté viennent en déduction de ces jours.
La convention de forfait en jours est prévue par le contrat de travail ou un avenant au contrat qui précise le nombre de jours prévus par le forfait.
Jours de repos (RTT)
Le nombre de jours de repos dont bénéficient les cadres autonomes en forfait jours s’établit à 15, quelle que soit l’organisation du calendrier, en ce compris les jours de fermeture de l’entreprise (jours fixés à l’initiative de l’employeur).
La répartition et les conditions de prises de ces jours de RTT sont identiques aux conditions énoncés dans le présent accord et applicables aux autres collaborateurs.
La fixation de ces jours de repos devra donc tenir compte des journées de fermeture de l’entreprise décidée par la Direction.
S’agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d’année, un calcul du nombre de jours de travail et du nombre de jours de repos sera effectué prorata temporis. Lors du départ de salariés de l’entreprise, il sera procédé au décompte réel du nombre de jours de travail par année d’activité en respectant les 214 jours de travail par an et en le comparant au nombre de jours de repos attribués (jours de RTT) pour la même année d’activité. Une régularisation éventuelle, en faveur des salariés, par prise des jours correspondant à l’écart, sera effectuée.
Toute journée d’absence assimilée à du temps de travail effectif en application d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputera proportionnellement sur le nombre de jours travaillée sur l’année.
Les salariés prendront les journées ou demi-journées de repos selon leur choix, en tenant compte des contraintes organisationnelles.
Toute période de travail inférieure ou égale à 5 heures sera comptabilisée comme une demi-journée de travail.
Déplacement professionnel de salariés au forfait jours
Le déplacement, sauf entre les sites situés en région parisienne, des salariés au forfait jours sera comptabilisé de la manière suivante :
1 journée si le rendez-vous est supérieur à 5 heures
½ journée si le rendez-vous est inférieur ou égal à 5 heures
Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées
La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait jour est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée ou demi-journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours ou demi-journée de repos pris. Ce récapitulatif est porté sur l’annexe du bulletin de paie des intéressés.
Le suivi des journées et demi-journées travaillées sera réalisé sur la base d’un système auto-déclaratif, sous le contrôle mensuel du supérieur hiérarchique.
Contrôle et suivi de la charge de travail
Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales journalières et hebdomadaires du temps de travail.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives qui s’ajoutent à l’obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Ainsi la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures. Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues par l’article 2 relatif au droit à la déconnexion.
La durée du travail des salariés en forfait jours devra rester raisonnable, de nature à préserver la santé et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés concernés.
Chacun des salariés employés dans le cadre d’un contrat intégrant une convention de forfait bénéficie chaque année d’un entretien annuel au cours duquel sont examinées les conditions d’exécution de la convention de forfait.
Sont notamment abordés au cours de cet entretien, les points suivants :
La charge de travail
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée
La rémunération en rapport avec cette convention de forfait jour
Le respect de la durée maximale de travail
Les amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail
Cependant, dans le cas où seraient identifiés des problèmes relatifs à la charge de travail, une procédure d’alerte pourra être déclenchée par le salarié concerné ou par la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci examinera la situation et, en tout état de cause, apportera une aide au travers de propositions tangibles d’accompagnement (modification d’organisation, répartition des charges, formation, recrutement, intérim).
En cas de mise en œuvre justifiée d’une telle procédure d’alerte, le salarié concerné bénéficiera, outre du plan d’accompagnement, d’un jour de réduction du temps de travail supplémentaire exceptionnel qui se retranchera des 214 jours travaillés sur l’année qui suit.
Forfait en jours réduit
Les cadres qui en feraient la demande pourraient bénéficier d’une convention de forfait réduit correspondant à un nombre de jours travaillés fixé contractuellement et, par définition, inférieur à 214 jours par année civile.
Chaque demande sera examinée par la Direction des ressources Humaines, au regard notamment des contraintes organisationnelles du service concerné.
L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
La rémunération de ces salariés sera alors réduite prorata temporis.
Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 214 jours.
2°) Droit à la déconnexion
Les parties conviennent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque salarié et préserver leur santé et leur sécurité notamment en garantissant l’effectivité de leurs repos obligatoires et de leurs congés.
Par conséquent, les parties décident de la mise en place des mesures suivantes :
Chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion en dehors de son planning de travail et, plus largement, des périodes de suspension de son contrat de travail.
Pour rendre ce droit effectif, les salariés devront s’efforcer, pendant les périodes susvisées, de limiter l’envoi de mails professionnels ou des appels téléphoniques au strict nécessaire.
De même, les salariés n’auront pas l’obligation de répondre aux mails professionnels reçus en dehors du temps de travail.
Les managers seront sensibilisés au droit à la déconnexion et devront veiller à ce que les salariés placés sous leur responsabilité respectent également les présentes règles.
E) Durée maximale de travail
1°) Durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
Afin de parer à des besoins impératifs et urgents, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de l’entreprise (afflux imprévu de commandes, raisons de sécurité, maintenance des équipements, contraintes de production notamment). Le cas échéant, la Direction en informera les Instances Représentatives du Personnel.
2°) Durée maximale hebdomadaire du travail et repos
Pour l’application du présent accord, lorsqu’il y est fait référence, la durée hebdomadaire du travail doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée hebdomadaire du travail effectif est limitée à 48 heures par semaine.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cette durée pourra être abaissée à 9 heures consécutives pour les besoins de l’activité de la Société, et ce conformément aux articles L.3131-2 et D.3131-4 et suivants du Code du travail. Un repos équivalent sera accordé au salarié avec accord de l’employeur, le lendemain de l’intervention, ou dans les deux semaines qui suivent.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien.
Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.
En cas de modification du jour de repos hebdomadaire, un délai de prévenance de sept jours calendaires est respecté par la Direction d’Activ International.
F) Heures supplémentaires
1°) Définition
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du personnel, à l’exception des salariés ayant le statut de cadre au forfait et des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.
Les heures supplémentaires serviront, notamment, à faire face à des surcroîts d’activité, gestion des remplacements, les évènements impondérables liés aux contraintes commerciales, de production…
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.
En conséquence, en aucun cas les heures effectuées au-delà de l’horaire habituel de travail, sans validation du responsable hiérarchique, ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires et être payées comme telles.
Elles sont ainsi décomptées :
Dans un cadre hebdomadaire : au-delà de 38 heures
Dans un cadre annuel : au-delà de 1607 heures à l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires dans le cadre hebdomadaire.
2°) Majoration
Les heures constituant des heures supplémentaires au sens du présent accord ouvrent droit aux majorations suivantes :
25% de la 39eme à la 41eme heure incluse
50% au-delà de la 42eme heure
3°) Repos compensateur de remplacement
Le salarié aura la possibilité de demander le remplacement des heures supplémentaires (rémunération normale et majoration) par un repos compensateur de remplacement.
La prise du repos compensateur de remplacement doit intervenir dans les trois mois qui suivent cette décision. Elle pourra prendre la forme de l’attribution de journées ou demi-journées de repos. Les dates de prise du repos seront fixées par la Société, éventuellement sur proposition du salarié.
En cas de départ en cours d’année du salarié, rendant impossible la prise effective du repos compensateur de remplacement, il sera procédé à son paiement avec les majorations y afférentes.
G) Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos obligatoire
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculée conformément aux dispositions du présent accord, soit les heures au-delà de la 38eme heure de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié.
L’exécution de telles heures au-delà du contingent donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, à savoir 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
La prise des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos interviendra dans les mêmes conditions que celles du repos compensateur de remplacement.
En cas de départ en cours d’année du salarié, rendant impossible la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, il sera procédé à son paiement avec les majorations y afférentes.
1°) Conditions de ce dépassement
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur.
La Direction présentera trimestriellement aux Instances Représentatives du Personnel le décompte des heures supplémentaires dépassant le contingent.
2°) Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Chaque journée ou demi-journée de repos compensateur devra être prise dans un délai de 2 mois en accord avec la Direction à compter de la naissance du droit au repos.
H) Jours fériés
Les jours fériés seront en principe chômés, à l’exception du lundi de Pentecôte.
Pour les équipes qui travailleraient exceptionnellement un jour férié, la rémunération complémentaire serait majorée de 40% (hormis le 1er mai selon les articles L3133-5 et L3133-6 du code du travail). Cette majoration se cumulerait avec les majorations pour heures supplémentaires ou travail de nuit.
Journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées, prenant la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
La direction imputera 1 jour de RTT employeur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT ET EN EQUIPE
La présente partie de l’accord sur le travail de nuit et en équipe, conclue en application des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, vise à adapter le travail de nuit à la société Activ International et à mettre en place le travail en équipes pour certaines catégories de salariés.
Les dispositions du présent accord reflètent la volonté des Parties de trouver un équilibre entre l’intérêt général de la Société, la collectivité de travail et l’intérêt particulier des salariés.
En outre, le présent accord porte une attention particulière à la santé et à la sécurité des travailleurs de nuit.
A) Dispositions générales
1°) Champ d'application et salariés concernés
La présente partie de l’accord relative au travail de nuit et au travail en équipes a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société dont le poste pourrait nécessiter du travail en horaire de nuit.
Pour tout ce qui ne relève pas des dispositions relatées au travail de nuit, les salariés travaillant de nuit et/ou en équipes sont soumis à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise.
2°) Justification du recours au travail de nuit
En dépit des investissements réalisés, le nombre actuel de machines nécessaires à la production ne permet pas à la Société d’honorer en toutes circonstances l’ensemble de ses commandes dans les délais impartis en recourant uniquement au travail de jour.
Des embauches complémentaires ne pourraient pallier ce problème, le nombre de machines restant limité.
La Société se trouve ainsi dans la nécessité de recourir au travail de nuit afin d’augmenter la durée d’utilisation de ses machines pour faire face à ses impératifs de production et demeurer compétitive.
Le recours au travail de nuit au sein de la Société est dès lors justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
En fonction de l’activité de la Société et de sa charge de production, le recours au travail de nuit pourra être ponctuel ou permanent.
3°) Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini à l’article 1 et qui accomplit :
soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit entre 21 heures et six heures du matin ;
soit 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures du matin sur une période de 12 mois consécutifs.
Le travailleur de nuit est âgé d’au moins 18 ans.
Les salariés appelés occasionnellement à travailler de nuit ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus. Ils ne bénéficieront pas des garanties spécifiques accordées aux travailleurs de nuit par le présent accord.
B) : Mise en place du travail de nuit
Cette mise en place se fait en application des dispositions de la convention collective des industries chimiques prévoyant le recours au travail de nuit et son adaptation aux besoins de l’entreprise.
En fonction de sa charge de production et de son volume d’activité, la Société pourra interrompre temporairement le travail de nuit. Les horaires de travail des salariés concernés seront modifiés en conséquence.
L’interruption du travail de nuit sera précédée d’un délai de prévenance de 5 jours.
Les horaires des travailleurs de nuit seront définis par la Société et affichés dans les lieux de travail. Ils pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
1°) Durée du travail de nuit et organisation des pauses
Le travail de nuit est une période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.
La durée quotidienne de travail accomplie par les travailleurs de nuit ne pourra excéder 8 heures de travail effectif.
Par dérogation, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 10 heures au maximum en cas de circonstances anormales et imprévisibles, d’évènements exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité de prévenir des accidents imminents ou en cas de réparation d’accidents survenus au matériel, contraintes impératives de production. Le cas échéant, la Direction en informera les Instances Représentatives du Personnel.
La durée de travail effectif hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra dépasser 42 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause d’une durée de 30 minutes compris dans le temps de travail effectif.
Le temps de pause permettra aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se détendre.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
2°) Affectation au travail de nuit
L’affectation au travail de nuit sera formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou d’un contrat de travail en cas d’embauche.
3°) Changement d’affectation
Seront affectés à un poste de jour éventuellement disponible les salariés dont l’état de santé, attesté par le Médecin du Travail, est incompatible avec un travail de nuit.
La Société portera à la connaissance du salarié concerné la liste des emplois disponibles correspondants.
En cas de nécessité liée à la baisse des volumes d’activité, la Direction sera en mesure de revenir au travail en journée, dans le respect du délai de prévenance prévu par le présent accord.
4°) Contreparties au travail de nuit
Compensation sous forme de repos
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficient :
- de 1 demi-jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail qu’ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures au cours d’une année civile est inférieur à 270 ;
- de 1 jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 ;
- de 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;
- de 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1 350 heures.
Les conditions d’utilisation et/ou le groupage de ces jours de repos sont réalisés en accord entre l’intéressé et le supérieur hiérarchique.
Ces jours doivent être pris dans un délai de 2 mois à compter de leur acquisition. A défaut ils seront considérés comme perdus.
Compensation de nature salariale
Outre la compensation sous forme de repos visée ci-dessus, les travailleurs de nuit dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit bénéficient pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures d’une prime correspondant au produit de la valeur du point mensuel affecté d’un facteur constant égal à 20 % de 1/174 par leur coefficient hiérarchique
5°) Accompagnement du travail de nuit et mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Environnement de travail
Une salle de repos est installée à proximité de l’atelier de production où travaillent les travailleurs de nuit.
Cette salle comprend un espace de restauration rapide (boissons chaudes et froides, encas, réfrigérateur, four …) et un espace de communication où les informations concernant la Société seront consultables et où les travailleurs de nuit pourront déposer tout courrier dans une boîte aux lettres à destination de la Direction.
Articulation de l’activité nocturne avec la vie personnelle
Sur demande, la Direction de la Société mènera des démarches de mise en relation entre travailleurs de nuit afin de faciliter leur co-voiturage.
Sécurité
La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1er secours seront mis à proximité des travailleurs de nuit.
Une ligne téléphonique sera mise à disposition des travailleurs de nuit en appels entrants et sortants.
Préservation de la santé des travailleurs de nuit
Le Médecin du Travail a été consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit en application de l’article L.3122-10 du Code du Travail.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée.
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier individuel de son état de santé selon les dispositions en vigueur.
La périodicité de ce suivi est fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur de nuit.
6°) Egalite professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
7°) Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la Société ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel Formation.
La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Si les formations sont assurées durant une période où le salarié travaille de nuit, celui-ci sera affecté en horaire de jour de manière temporaire afin de respecter les temps de repos.
Les jours de formation nécessaires seront programmés à l’avance pour anticiper le changement d’horaires du salarié en formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
C) Organisation du travail en équipes chevauchantes (relais)
Les dispositions qui suivent concernent les salariés affectés à la production. Le présent accord bénéficiera également aux intérimaires.
Dans cette forme de travail, les équipes travaillent en horaires décalés, plusieurs équipes étant occupées simultanément à certaine période de la journée.
Le travail en équipe pourra également s’appliquer au service logistique, maintenance et qualité dans le cadre d’un travail en continu.
En fonction de la charge de production et du volume d’activité des équipes, il est apparu nécessaire d’organiser le travail en équipe chevauchantes (relais) selon un planning prévisionnel mensuel impliquant la permutabilité des salaries d’une équipe à l’autre.
Le travail en équipe comportera des plages de travail de nuit.
Cette mise en place entrainera de nouveaux horaires pour les salariés travaillant en équipe.
Les salariés de chaque équipe travailleront sur une amplitude quotidienne de 8 heures par jour.
La pause constitue du temps de travail effectif.
Les horaires des salariés travaillant en équipe seront alignés sur les horaires de la production. A titre indicatif les horaires du service de production seront les suivants :
1er processus de fabrication :
Equipe 1 : 05h00 à 12h45
Equipe 2 : 09h00 à 16h45
Equipe 3 : 15h15 à 23h00
2éme processus de fabrication :
Equipe 1 : 8h30 à 16h15
Equipe 2 : 16h00 à 23h45
Les horaires du vendredi du service de production seront, à titre indicatif, les suivants :
1er processus de fabrication :
Equipe 1 : 05h00 à 12h00
Equipe 2 : 09h00 à 16h00
Equipe 3 : 11h00 à 18h00
2éme processus de fabrication :
Equipe 1 : 8h30 à 15h30
Equipe 2 : 11h00 à 18h00
Le principe du travail en équipe ainsi instauré est de permettre la permutabilité et l’interchangeabilité des salariés sur le poste de travail et les équipes afin d’avoir une meilleure maitrise de l’outil de production. Ainsi les salariés ne sont pas affectés à une équipe déterminée.
Un planning de travail leur sera remis 1 mois à l’avance et toute modification de la part de l’employeur devra être signalée au moins 3 jours à l’avance en tenant compte des contraintes personnelles et familiales dans la mesure du possible notamment quand un salarié travaillant de jour effectue des heures de nuit.
Le planning pourra être modifié en cas de nécessité de service, d’absences non planifiées, ou de surcroît ou de baisse momentanée d’activité notamment.
De même et toujours en fonction des nécessités de service, la répartition des horaires sur la semaine ou la journée de travail pourra être modifiée moyennant un préavis de 3 jours ou de 48 heures en cas d’urgence.
En outre, une modification du planning des équipes est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable à condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenances de 10 jours.
Les équipes travaillent selon des horaires fixes qui peuvent se chevaucher sur des plages décalées par rapport à l’horaire collectif de telle sorte que l’amplitude de la plage d’ouverture du site s’en trouve augmentée.
La Direction garde la possibilité de revenir sur des horaires de jour si le volume d’activité le nécessite.
Les salariés travaillant en équipe sont soumis à toutes les autres dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail compatibles avec le travail en équipes chevauchantes.
CINQUIEME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES
A) Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé suivant les modalités prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail ou dénoncé selon les modalités prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
En cas de dénonciation la durée du préavis est de 3 mois.
Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en application de l’article L.2261-1 du Code du Travail.
B) Suivi de l’accord et interprétation
Les Parties conviennent de se réunir périodiquement pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord et le cas échéant les modalités d’application qui pourraient poser difficultés afin d’ajuster et ou de compléter les stipulations pratiques nécessaires à la bonne organisation du temps de travail.
Les Parties conviennent également de se rencontrer dans les meilleurs délais à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue par les Parties à l’issue de cette ou de ces rencontre(s) fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
C) Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Mitry Mory le 07 juin 2019
En 5 exemplaires originaux paraphés sur chaque page
Pour La Société ACTIV INTERNATIONAL Pour la CFDT
Monsieur xxx Monsieur xxx
xxxxx Salarié mandaté
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