Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES JUSQU’AU 31/12/2020" chez L'ANGELYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ANGELYS et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001799
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : L'ANGELYS SAS
Etablissement : 40470198900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES JUSQU’AU 31/12/2020

Accord conclu entre :

La Société XXXX,

Siège social : XXXX

N°SIRET : XXXX

N° SIREN : XXXX

Code APE : XXXX

Effectif de l’entreprise : XXXX

Représentée par XXXX, XXXX

D’une part,

Et le Comité Social et Economique :

XXXX, membre du CSE, collège Agents de maitrise et Cadres.

XXXX, membre du CSE, collège Ouvriers et Employés

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : Modifications des dates de congés payés posés 4

Article 2 : Prise de congés payés acquis imposée de 5 jours ouvrés 4

Article 3 : Congés payés pour conjoints ou partenaires liés par un PACS 4

Article 4 : Date d’effet et durée d’application 4

Article 5 : Procédure de règlement des différends 4

Article 6 : Révision – Dénonciation de l’accord 5

Article 7 : Dépôt de l’accord 5

PREAMBULE

Dans un contexte de crise sanitaire, déclarée par plusieurs états mondiaux concernant le virus COVID-19, plusieurs ordonnances sociales sont parues le 25 mars 2020, par le Ministre du travail, afin d’émettre des mesures d’urgence, et donc, assouplir certaines règles sociales pour permettre aux entreprises de faire face à la crise.

Ce présent accord a pour principe dans un premier temps de pérenniser l’activité de l’entreprise pendant la crise sanitaire du COVID-19, en lui permettant d’organiser son activité jusqu’au 31 décembre 2020. En effet, lors de l’état d’urgence, la main d’œuvre se fait de plus en plus rare quant aux nombres de personnes malades ou en suspicion de maladie augmentent de manière quotidienne.

Il est important également de préciser que ces mesures d’urgences pourront aider l’entreprise à reporter, ou encore, éviter toute demande d’activité partielle.

Pour y arriver, l’employeur pourra imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 et également, modifier les dates de prise de congés payés par les collaborateurs puisque l’état d’urgence sanitaire dans lequel la France est maintenue, entraine un retard sur la production.

En résumé, cet accord porte sur les objectifs suivants :

  • Permettre à l’employeur d’imposer 5 jours ouvrés de congés payés

  • Permettre à l’employeur de modifier les dates de prise de congés payés

  • Permettre à l’entreprise de pérenniser son activité jusqu’au 31/12/2020

  • Permettre à l’entreprise de reporter et/ou éviter une demande d’activité partielle

Pour rappel, la période annuelle de référence pour la prise de congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XXXX.

Ces dispositions viennent annuler et se substituent aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Article 1 : Modifications des dates de congés payés posés

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et privilégier l’activité de l’entreprise durant l’état d’urgence sanitaire du pays, l’employeur peut décider de modifier, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020, les dates de prise de congés payés acquis des collaborateurs pour permettre de pallier au retard de production saisonnière qu’entraînent les différentes mesures d’urgence prises par l’Etat.

Article 2 : Prise de congés payés acquis imposée de 5 jours ouvrés

Pour permettre à l’entreprise de reporter et/ou éviter une demande d’activité partielle et ainsi permettre aux collaborateurs de l’entreprise de continuer leur activité jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut se voir dans l’obligation d’imposer la prise de 5 jours ouvrés de congés payés acquis au 31 décembre 2019, sous réserve d’un respect de délai de prévenance ne pouvant pas être inférieur à un jour franc.

Cette obligation comprend la prise de jours de congés payés acquis par le collaborateur, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés payés ont vocation à être pris.

Article 3 : Congés payés pour conjoints ou partenaires liés par un PACS

L’employeur a la possibilité, jusqu’au 31 décembre 2020, de fractionner les congés payés sans l’accord du salarié et ainsi, fixer des dates de prise de congés payés sans être tenu d’accord un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans la même entreprise.

Article 4 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 27 mars 2020. Il sera applicable jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il sera nul.

Article 5 : Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

Article 6 : Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, comme il est demandé depuis le 28 mars 2018, sur le portail du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ , qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.

Une version intégrale signée par chacune des parties sera déposée au format PDF et une autre version, qui ne comportera aucunes données confidentielles, sans nom et prénom des signataires ainsi que leur signature, sera déposée sous format docx, en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Il sera également consultable sur le panneau d’affichage de l’entreprise afin que tout collaborateur puisse venir le consulter.

Fait à Fontcouverte, le 27 mars 2020.

La Société XXXX,

Représentée par XXXX, XXXX.

Pour le Comité Social et Economique de l’entreprise,

XXXX, membre du CSE, collège Agents de maitrise et Cadres.

XXXX, membre du CSE, collège Ouvriers et Employés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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