Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez AMEFA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMEFA FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218004366
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : AMEFA FRANCE
Etablissement : 40474527500044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14 rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX son délégué syndical,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le champ d'application du présent accord est la société AMEFA et il concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Conformément à l’article L 2242-20 du code du travail, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus sera portée à trois ans sauf pour ce qui concerne la négociation relative aux salaires effectifs qui demeurera annuelle.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

3-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise s’établissent comme suit à compter du 1er janvier 2018 :

LOGISTIQUE EMPLOI E1 E2 E3
N1 EMPLOYE MAGASINAGE 1 500,55 1 509,56 1 518,62
  EMPLOYE CONDITIONNEMENT      
N2 PREPARATEUR 1 518,68 1 532,86 1 552,29
  EMBALLEUR      
  CARISTE      
  CHAUFFEUR LIVREUR      
N3 RECEPTIONNAIRE VERIFICATEUR 1 613,97 1 645,39 1 703,18
  CONTROLEUR STOCK      
ADMINISTRATIF EMPLOI E1 E2 E3
N2 EMPLOYE DE BUREAU 1 518,68 1 532,86 1 552,29
  OPERATRICE DE SAISIE      
N3 SECRETAIRE COMMERCIALE 1 613,97 1 645,39 1 703,18
  SECRETAIRE ACHAT      
  AGENT COMPTABILITE      
N4 ASSISTANTE COMMERCIALE 1 737,26 1 792,87 1 858,08
  ASSISTANTE ACHAT      
  AGENT COMPTABILITE QUALIFIE      
N5 COMPTABLE 1 864,44 1 921,04 1 958,21
  ASSISTANTE DIRECTION COMMERCIALE      
N6 AGENT DE MAITRISE 1 927,12 2 011,91 2 102,93
         

3.1.2 – Cas particulier des cadres

Les cadres ne bénéficieront pas d’une augmentation générale et pourront se voir attribuer le cas échéant une augmentation individualisée non reconductible en fonction de critères objectifs, propres à leur mission, définis par la société.

3-2 Durée et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail signé le 19 janvier 2010.

Par ailleurs, une demande de travail sur 5 jours sans annualisation reste possible de la part du salarié sous réserve de l’accord du chef de service et de la direction. Le report des jours d’annualisation restant dus de l’année précédente reste à 5 jours.

Compte tenu de la possibilité pour les salariés de bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre, il est convenu que la prise d’une partie de ce congé en dehors de cette période ne donnera pas lieu, conformément à l’article L 3141-19 du code du travail dernier alinéa, à l’octroi de congés de fractionnement.

3- 3 Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs, que ce soit l’intéressement, la participation ou le plan d’épargne d’entreprise déjà mis en place au sein de l’entreprise ainsi qu’au sujet du PERCO.

Les accords d’intéressement de participation au sein de l’entreprise restent en vigueur, aucune négociation n’est ouverte sur ces dispositifs.

Concernant la demande de versement d’un treizième mois, compte tenu des dispositifs déjà en place, cette demande n’est pas retenue par la direction.

3.3.2 – Bulletin de salaire simplifié

Au 01er janvier 2018 le bulletin de salaire aura une nouvelle présentation qui sera simplifiée. Un document explicatif sera joint avec le bulletin de salaire du mois de janvier. Le service social se tient à disposition pour tous renseignements.

3- 4 Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties n’ont pas arrêté d’action particulière en matière d’égalité de rémunération étant précisé qu’un suivi est réalisé chaque année avec les membres du Comité d’Entreprise et à ce jour, aucun écart de rémunération susceptible d’être lié au genre n’a été identifié.

Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la LOIRE de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire de la délégation unique du personnel et au CHSCT.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A NOIRETABLE, le 26/01/2018

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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