Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez POLYCLINIQUE DE LA BAIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DE LA BAIE et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019000876
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DE LA BAIE
Etablissement : 40705004600025 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
la Société Polyclinique de la Baie, dont le siège social est situé 1 Avenue du Quesnoy – 50300 SAINT MARTIN DES CHAMPS.
Représentée par agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part ;
Et ;
l’Organisation Syndicale CFDT,
Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part ;
Préambule
Pour faire face aux évolutions de l’activité de l’établissement et adapter les organisations, les parties ont souhaité formaliser un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail, après plusieurs réunions d’échanges et de concertations.
En effet, il existait déjà un accord suite à la mise en place des 35 heures, mais suite à l’évolution des activités, et notamment les changements d’amplitude horaire, il s’avérait indispensable d’en formaliser un plus adapté. Ce dernier a donc été dénoncé auprès de la DIRECCTE le 30 septembre 2016.
Ce présent accord a vocation à annuler et remplacer les dispositions antérieures prévues dans l’accord dénoncé mais aussi celles qui pourraient relevées d’usage ou de pratiques applicables au sein de l’établissement.
Les dispositifs de durée et d’aménagement du temps de travail mis en œuvre par le présent accord prennent effet au 1er avril 2019.
Sur la première partie de l’année 2019, un temps d’adaptation sera à prendre en compte pour la mise en conformité de tous les plannings, soit jusqu’au 30 septembre 2019.
Chapitre 1-Principes de durée du travail
La durée de travail est fixée à 35 heures appréciées dans le cadre des modalités de gestion décrites au Chapitre second du présent accord, conformément à la législation en vigueur.
Par dérogation à l’article L. 3121-35 du Code du travail, il est décidé par cet accord que la semaine civile débute le dimanche à 0h00 pour se terminer le samedi à 24h.
Cette modalité d’organisation de la semaine civile se justifie afin d’assurer une meilleur continuité de la prise en charge des patients en permettant ainsi d’avoir le même salarié tout le week end (vendredi, samedi et dimanche). Le décompte du nombre d’heures sur cette semaine ainsi définie et sur la durée du cycle du travail respectera la durée maximale du temps de travail prévue par la législation.
Article 1-Repos quotidien ET HEBDOMADAIRE
Chaque salarié bénéficie d’une durée minimale de repos entre deux périodes journalières de travail prévue par le code du travail.
Il pourra être dérogé à cette durée minimale en réduisant la durée du repos quotidien à 9 heures (Cf chapitre 2, section 1, article 9 de l’accord de branche du 27 janvier 2000), seulement dans les cas suivants :
Pour des événements ponctuels de type astreintes (bloc opératoire et SSPI)
Dans le cadre des plannings à titre exceptionnel. Dans ce cas, la contrepartie prévue à l’article 9 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 sera mise en place. C’est-à-dire une période de repos équivalent au repos perdu à récupérer selon les possibilités de service. Ces heures seront gérées dans un compteur d’heures distinct.
Conformément à la convention FHP, le nombre de jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont deux jours consécutifs ou 48 heures consécutives, en tenant compte des 11h de repos quotidien entre deux journées de travail.
En cas d’évolution de ces modalités conventionnelles, cet article sera automatiquement revu en prenant en compte les évolutions sans que cela ne nécessite d’avenant à ce présent accord.
Il en est de même pour tous les chapitres qui font référence à la législation en vigueur au moment de la signature de l’accord.
Le planning de jour qui n’intègrerait pas un repos de deux jours consécutifs sera soumis à la validation préalable du Comité d’entreprise. En cas de non validation par le Comité d’entreprise, le planning serait non applicable.
Article 2-Duree maximale du travail journalier et travail de nuit
Travail de jour :
A l’intérieur d’une amplitude maximum de 13 heures, la durée du travail effectif peut, et ce par dérogation, être portée à 12 heures, au lieu de 10 heures, afin de tenir compte des spécificités du métier, conformément au chapitre 2, section 1, article 2 de l’accord de branche du 27 janvier 2000, et par ce présent accord d’entreprise.
Travail de nuit :
A l’intérieur d’une amplitude maximum de 13 heures, la durée du travail effectif peut, et ce par dérogation, être portée à 12 heures, au lieu de 8 heures, afin de tenir compte des spécificités du métier, conformément à l’article 53-2 de la convention collective du 18 avril 2002, et par ce présent accord d’entreprise.
Ne sont pas concernés par cette dérogation les services suivants : technique, pharmacie, stérilisation et administratif (hors accueil).
Concernant le travail de nuit, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles dont l’accord de branche du 27 janvier 2000, et l’article 53-2 de la convention collective du 18 avril 2002.
Il est rappelé les avantages spécifiques liés au travail de nuit :
L’indemnité de sujétion de nuit
Le repos compensateur pour les heures entre 21h et 6h (« RCN »)
Prime panier (si au moins 6h de nuit travaillées).
Article 3-Temps de pause et Temps de pause repas
Conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de pause d’une durée de vingt minutes accordé dans le cadre d’une durée de travail quotidienne sans interruption de 6 heures n’est pas assimilé à du travail effectif et n’est pas rémunéré, sauf lorsque la présence du salarié est nécessitée par les besoins du service, comme cela sera également le cas pour la pause repas.
Le temps de pause repas pour le personnel de jour est de 30 minutes voire 1 heure, en cas d’amplitude de travail supérieure à 12 heures, pour éviter le dépassement de 12 heures de temps de travail effectif. La durée de la pause repas est variable en fonction des services et des plannings correspondants.
Chapitre 2-Modalités de gestion de la durée du travail
Les dispositifs de durée et/ou d’aménagement du temps de travail se déclinent comme suit :
Durée du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile (article 1 de ce chapitre) ;
Durée du travail appréciée en moyenne dans le cadre de cycles (article 2 de ce chapitre) ;
Durée du travail appréciée dans le cadre du forfait annuel en jours (article 3 de ce chapitre).
Il est rappelé que la gestion des temps et des activités est désormais informatisée.
Article 1-Durée du travail appréciée dans le cadre de la semaine civile
Dans ce cas, la durée du travail pour un équivalent temps plein est de principe répartie sur 5 jours. Une répartition différente de la durée du travail peut être mise en œuvre à l’initiative de l’employeur
Il est rappelé qu’un salarié à temps plein ne doit pas faire plus de 48 heures de travail effectif entre le dimanche 0h00 et le samedi 24h, et pas plus de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 8 semaines consécutives. Concernant, les salariés à temps partiel, ils doivent travailler moins de 35h pendant cette même période en moyenne dans le cycle.
Article 2-Durée du travail appréciée en moyenne dans le cadre de cycles
2-1/ Principes
Cette modalité d’aménagement du temps de travail est susceptible de concerner l’ensemble des services.
Le présent accord permet d’apprécier la durée du travail sur des cycles successifs. La durée du cycle est comprise entre 12 et 14 semaines, selon les services.
Cet aménagement de la durée du travail consiste à alterner des semaines à plus et à moins de 35 heures, de sorte à apprécier la durée du travail de 35 heures en moyenne sur chaque cycle (au prorata du temps de présence contractuel).
Les plannings de travail sont organisés à l’intérieur de chaque cycle.
En cas de changements de la durée ou des horaires de travail pendant le cycle les salariés sont prévenus moyennant le respect d’un délai de 7 jours calendaires. Néanmoins, pour pourvoir à une absence non programmée le salarié peut être sollicité par son N+1 dans un délai inférieur aux 7 jours
pour lequel il aura le choix de refuser ou d’accepter un changement de planning ; mais il ne pourra pas refuser d’effectuer son horaire prévu dans un autre service et ceci afin d’équilibrer les ressources à l’activité.
2-2/ Absences au cours du cycle
En cas d’absence indemnisée par la Sécurité Sociale, la retenue pour absence est calculée en calendaire sur la base de la durée du travail contractuelle, indépendamment du nombre d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
En cas d’absence non indemnisée par la Sécurité Sociale (injustifiée, congé évènement familial, congé sans solde), l’absence est calculée sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent. Il est noté que si un salarié est malade une journée sur justificatif médical, il a la possibilité de façon exceptionnelle, et ce une fois par an, de poser une journée de CP ou de récupération d’heures sur ce temps en accord avec le responsable de service et le Responsable des Ressources Humaines.
2-3/ Embauche au cours du cycle
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de cycle suivent les horaires en vigueur, sauf période d’intégration d’un nouveau collaborateur.
2-4/ Rupture du contrat de travail au cours du cycle
En cas de rupture du contrat de travail au cours du cycle, la rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de travail de 35 heures sont indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, et en heures complémentaires dans le cas de temps partiels.
2-5/ Gestion des heures supplémentaires et complémentaires dans le cycle
À la fin du cycle, sera pris en compte le nombre d’heures restantes :
si en négatif du fait du salarié = le responsable peut imposer une journée pour compenser les heures.
si en positif < 35 heures supplémentaires = le compteur est conservé afin de permettre une récupération.
si en positif >= 35 heures supplémentaires = une enveloppe de 35h sera conservée dans les compteurs à poser impérativement dans le cycle suivant, parmi lesquelles 12h sont à la discrétion du responsable de service. Les heures supplémentaires au-delà de cette enveloppe de 35 heures seront automatiquement payées.
Il appartient à chaque responsable de service de valider les heures supplémentaires réalisées à sa demande ou par nécessité de services, selon la procédure interne de l’établissement.
Exceptionnellement, si un salarié accepte de revenir travailler sous 48h, ces heures de travail seront comptées comme heures supplémentaires (ou complémentaires) majorées selon la réglementation en vigueur, et au choix du salarié, ces heures seront soit payées sur la période de paie concernée, soit récupérées avec majoration et rajoutées dans le compteur d’heures du cycle en cours.
2-6/ Gestion des heures d’astreintes travaillées et non travaillées
Dans les services du bloc opératoire, de la stérilisation et de la SSPI, les heures d’astreintes sont gérées dans un compteur particulier.
En ce qui concerne les heures d’astreintes non travaillées, elles sont soit intégrées dans la trame du cycle de travail, soit rémunérées.
En ce qui concerne les heures d’astreintes travaillées, pour le bloc opératoire, la Stérilisation et la SSPI, un compteur d’heures est tenu. Le temps déplacé sur l’astreinte est comptée double dans ce compteur. Ces heures peuvent alors être récupérées. Lorsque ce compteur dépasse une enveloppe de 35 heures, les heures réelles de déplacement (avant d’être doublées) sont payées au taux de l’astreinte travaillée.
Article 3- Forfaits annuel jours
Le personnel concerné par cet aménagement est le personnel d’encadrement ayant un statut de Cadre disposant ainsi d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise.
La notion d'autonomie ci-dessus s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Chaque cadre à temps plein dispose de 15 jours de RTT par an à poser en journée complète. Ces RTT de l’année doivent être soldés avant le 31/12 de l’année N sans report possible.
Pour l’application du forfait en jours, il sera effectué un contrôle du nombre de jours travaillés et de jours de repos.
L’employeur demandera un prévisionnel des absences sur l’année au mois de janvier à chaque salarié concerné par le forfait jour. En cas de modification du prévisionnel en cours d’année, le salarié devra demander acception à l’employeur ; le suivi des temps sera effectué par système informatique.
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Les salariés concernés par un forfait en jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel il sera évoqué l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Notamment, la pratique du forfait en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié concerné.
La mise en œuvre individuelle du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle pour chaque salarié concerné.
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et par là-même assurer une protection de la santé des salariés, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps restent enfermées dans des limites raisonnables et compatibles avec celles définies par les articles L3121-34, L 3121-35 al.1er, L 3121-36 al.1er et 2ème, L3132-2 du Code du travail.
Il est rappelé qu’aucun compteur d’heures supplémentaires ne sera mis en place dans le cadre du fofait jour, en raison de la nature même de ce système.
Chapitre 3–FONCTIONNEMENT DU POOL DE REMPLACANTS
Article 1-Rôle et missions du Pool – principes de répartition des missions entre cdi et cdd :
Les salariés du Pool en CDI sont affectés sur des missions de remplacements des salariés titulaires des services de soins pour :
Assurer des remplacements d’absences de courte durée :
Remplacements de congés payés, de récupération de fériés, de repos compensateur de nuit
Remplacements d’arrêt de travail de moins d’un mois (maladie, accident du travail)
Remplacements d’absence pour congés exceptionnels (enfant malade, évènement familial)
Remplacements d’absence pour formation de courte durée
Remplacements de congé parental à temps partiel
Assurer des missions de renforts en cas d’accroissement d’activité ponctuel
Pourvoir des postes temporairement vacants dans l’attente du recrutement du titulaire
Assurer un vivier de salariés formés, polyvalents et source de recrutements pour les futurs postes titulaires des services vacants.
Les salariés du Pool en CDD sont affectés sur des missions de remplacements des salariés titulaires des services de soins pour :
Assurer des remplacements d’absences de longue durée :
Remplacements de congé maternité
Remplacements de congé parental à temps complet
Remplacement de congé sabbatique
Remplacements de congé pour création d’entreprise
Remplacements d’arrêts prévisibles de plus d’un mois
ARTICLE 2-Fonctionnement et pôles de compétences :
Les salariés du Pool CDI sont recrutés et formés aux pratiques et organisations des services où ils interviennent. Dans la mesure du possible et selon les besoins de l’établissement, les salariés travaillent régulièrement dans les mêmes services, regroupés par pôle de spécialités :
Chirurgie / Chirurgie Ambulatoire / Accueil Médico-Chirurgical / USC / SSPI
Médecine / Chimiothérapie / Soins de Suite et de Réadaptation
Selon les nécessités du service, les salariés du POOL CDI et CDD peuvent être affectés sur tout service de soins de la Polyclinique. Exceptionnellement, le service d’affectation peut être modifié dans la journée en fonction des besoins des services et des compétences du salarié.
article 3-Planification du travail des salariés du pool CDI :
Le présent article a été rédigé en application de la loi, des dispositions conventionnelles et des accords d‘entreprise applicables.
Plannings : tous les salariés ont connaissance de leur planning par voie d’affichage et informatisée pour le mois suivant au plus tard le 15 du mois – exemple : 15 mars au plus tard : communication du planning d’avril.
Le planning est visible sur un horizon de plusieurs mois, permettant aux salariés de visualiser leurs demandes de congés posées au-delà du mois en cours ainsi que le planning prévisionnel sur les mois à venir lorsque celui-ci est connu en tout ou partie.
Les salariés sont soumis aux mêmes règles pour les heures supplémentaires et complémentaires, les demandes de congés, récupération, le délai de modification des plannings, les récupérations d’heures et de jours fériés pouvant être imposées
Chapitre 4 - Règles de gestion des plannings :
Article 1-notion de cycles :
Les plannings seront établis en cycle de travail d’une durée sera de 12 à 14 semaines.
Article 2-Règles d’élaboration des cycles :
Les cycles de travail seront élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles rappelées au chapitre 1 du présent accord.
La moyenne hebdomadaire du cycle devra correspondre exactement à la durée du travail contractuel du collaborateur concerné.
Les cycles de travail devront être élaborés de façon équitable sur les points suivants :
Autant de jours ouvrés (du lundi au vendredi)
Autant de code d’affectation de chaque type (matin, soir, …)
Autant de week end et férié
Pour garantir ce principe d’équité, les fériés, repos compensateur, récupération d’heures et congés payés pourront être posés sur les week end (samedi et dimanche) de façon isolé à titre exceptionnel et une fois par an. En dehors de ces cas, un échange entre collègues sera à envisager avec accord du responsable de service.
Pour les services en « 12h », les cycles ne devront pas contenir une série de plus de trois jours ou nuits en « 12 h » continus. Il sera privilégié des séries de deux jours ou nuits en « 12 h », quand cela sera possible.
Article 3-Notion de temps partiel :
Les cycles de travail des collaborateurs à temps partiel tiendront compte des règles consignées à l’article 2 au prorata de leur temps contractuel de travail.
Article 4-autres règles de gestion des plannings :
En cas de demande de modification d’horaire/planning dans un délai de prévenance inférieur aux délais mentionnés ci-dessus, le salarié peut refuser la modification et maintenir son planning initial. Ce refus ne peut pas être considéré comme une faute.
Il est précisé qu’en revanche, le salarié ne pourra pas refuser un changement de service ou même une récupération d’heures supplémentaires.
Les plannings sont diffusés à J-15 pour mettre en œuvre l’adéquation des effectifs à l’activité.
Article 5-Programmation annuelle des conges payes et autres absences (rfer, h+, rcn, rtt) :
5-1/ Les conges payes
L’acquisition des CP se fait de juin N-1 à mai N pour une pose de juin N à mai N+1.
Une période de transition sera laissée sur l’année 2019 pour laisser le temps de changer le mode de fonctionnement.
L’acquisition se fait en jours œuvrés. C’est-à-dire qu’un calcul est fait pour comptabiliser le nombre de jours moyens travaillés sur une période de 5 semaines (correspondant aux 5 semaines de CP).
La pose est alors faite sur les jours censés être travaillés et par semaine complète, à l’exception de la 5ème semaine pouvant être divisée en 2 parties = lundi et mardi / mercredi au vendredi par ex.
5-2/ Les autres absences
Les autres types d’absences sont les suivants :
RFER = récupération d’heures de fériés
H- = enveloppe de 35 heures supplémentaires restantes à la fin du cycle
RCN = repos compensateur de nuit
5-3/ La demande d’absence
La première période de pose est du 1er juin N au 30 novembre N : pose avant le 31/01 et réponse avant le 01/03.
La deuxième période de pose est du 1er décembre N au 31 mai N+1 : pose avant le 30/09 et réponse avant le 01/11.
Afin de favoriser l’équité dans la pause des absences, il n’est pas autorisé de poser plus de 23 jours calendaires continus sur les mois de juillet et août, sauf en cas de baisse d’activité et à la demande de l’employeur.
Dans le cas d’un souhait de poser une plus longue période, une demande exceptionnelle à la direction devra être faite.
En cas de litige sur l’ordre de priorité de pose des CP dans une équipe, la Direction fixera l’ordre avec le comité d’entreprise en fonction :
Des nécessités du service ;
Du roulement des années précédentes ;
Des charges de famille ;
De la durée des services dans l’établissement ;
De l’activité chez un autre employeur (dans limite de la durée légale de travail).
Article 6-temps femme enceinte :
Comme convenu à l’article 62 de la convention collective, les femmes enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ème mois de grossesse, d'une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.
Cette réduction du temps de travail ne sera comptabilisée qu’à partir du dépôt de la déclaration de grossesse, avec le document précisant les dates du congé maternité, au service des Ressources Humaines.
Par dérogation, ces heures pourront être cumulées afin d’être posées en journée complète à l’initiative du responsable de service du fait de l’impossibilité de réduire le temps de travail journalier dans certains services (ex : transmissions dans les services de soins) mensuellement.
article 7- heures de délégation
Les heures de délégation des élus titulaires du comité d’entreprise et des délégués du personnel sont annualisées et mutualisées dans la limite d’un plafond mensuel de 1.5 fois le quota d’heures légal.
Les heures planifiées semestriellement rentrent dans les compteurs du cycle de travail. Les autres sont gérées dans un compteur annexe.
Chapitre 5–Déplacements professionnels
Le régime des déplacements professionnels est précisé dans un tableau détaillant chaque type de déplacement et figure en annexe à ce nouvel accord.
Chapitre 6-Temps d'habillage et de déshabillage
Lorsque le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas pris en compte dans le temps de travail, et que le port d’une tenue est imposé, des contreparties doivent être accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière conformément à l’article L.3121-3 du Code du travail.
Les seuls salariés concernés sont ceux affectés aux services de soins, aux plateaux techniques (Bloc, SSPI et Stérilisation), et les préparatrices en pharmacie travaillant à l’URC, et devant être à leur poste de travail en tenue de travail.
La contrepartie applicable correspond à une journée de 7h par an proratisés en fonction du temps de travail, et compensant ainsi les temps d’habillage et déshabillage journalier.
Chapitre 7–astreintes administratives de l’encadrement
Il s’agit d’une astreinte à domicile sans déplacement de l’administrateur sur site (sauf situation critique).
Un tableau récapitulant les membres de garde administrative est réalisé par semestre et est distribué au secrétariat de direction ainsi qu’au service des ressources humaines.
L’astreinte administrative est assurée par semaine complète du lundi à 8h00 au lundi suivant à 8h00 et est susceptible d’être contactée en semaine du lundi au vendredi de 18h00 à 8h00, week-end et jours fériés (cf. règlement intérieur « garde administrative »).
Chapitre 8-Qualité de vie au travail (QVT) et droit a la déconnexion
Les deux parties s’engagent à travailler sur la qualité de vie au travail tout au long de l’année 2018 en constituant un groupe de travail pluri disciplinaire (dont les représentants du CE et du CHSCT) et d’aboutir à un accord d’entreprise sur ce sujet. Seront notamment évoqués les sujets suivants afin de préserver ou améliorer les conditions de travail :
- la santé au travail
- la formation des managers à la QVT
- la création d’espaces « détente »
- la mise en place d’actions spécifiques (ex : sophrologue)
- le droit à la déconnexion
Cette volonté de veiller à la QVT à la Polyclinique de la Baie est aussi décrite dans son projet d’établissement.
Un travail sera fait aussi au sujet du droit à la déconnexion. En effet, un accord d’entreprise ou une charte devront être mis en place afin de veiller au droit du salarié à ne pas être connecté à un outil numérique professionnel durant les temps de repos et de congés, dans le but de protéger la vie privée du salarié ainsi que sa santé.
Chapitre 9-Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail s’effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Chapitre 10–Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chapitre 11–Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Chapitre 12–Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel,
pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part l’Organisation Syndicale CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale.
Chapitre 13–Commission de suivi
Des commissions de suivi seront organisées aux échéances suivantes :
décembre 2019.
Juin 2020.
Puis une commission de suivi annuelle sera organisée.
La commission sera composée de la délégation syndicale signataire, du RRH, du DSSI, et du Directeur Général.
Chapitre 14–Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société Polyclinique de la Baie, en autant d'exemplaires que nécessaire, auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avranches.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à St Martin des Champs
En 4 exemplaires originaux
Le 05 mars 2019
Pour la Polyclinique de la Baie
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com