Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur le contrat intermittent" chez EARL DES TILLEULS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EARL DES TILLEULS et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08619000729
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DES TILLEULS
Etablissement : 40755406200015 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17
Accord d’entreprise sur le contrat intermittent
L’entreprise EARL LES TILLEULS, dont le siège social est 2, Lieu-dit La Grange à Pasquier, 86190 LATILLE, immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 407 554 062 000 15 et de code activité 0111Z,
Représentée par Monsieur XXXXXX, gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
A souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise.
Il est soumis à l’approbation des salariés l’ayant ratifié aux deux tiers. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.
En application de l’article L2232-21 du Code du travail, l’EARL LES TILLEULS, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.
Compte tenu de l’activité activité saisonnière du fait de la culture céréalière de l’EARL LES TILLEULS, les parties reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les parties conviennent de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittent conformément aux articles L3123-33 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l'emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi et de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le contrat intermittent. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 17 Octobre 2019.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’EARL LES TILLEULS ayant un emploi permanent qui est soumis à des variations saisonnières ou de production comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Il s’agit des salariés occupant un emploi d’Ouvrier Agricole, dont la classification est définie ci-dessous :
Niveau I – Agent de production
Emploi d'exécutant, n'exigeant ni connaissances spécialisées, ni expériences professionnelles particulières. Il requiert l'exécution de travaux sans difficulté particulière et pouvant entraîner occasionnellement l'utilisation de machines à maniement simple.
Exemples de tâches correspondant à ce niveau d'emploi (liste non limitative) :
- travaux saisonniers
- travaux simples de culture et d'élevage
- entretien des abords
- conduite de tracteurs avec outils ne demandant pas de réglage
- travaux non qualifiés en horticulture.
- la conduite sur route (hors convoi agricole) ou chantier.
Niveau II – Agent technique
Echelon 1
Emploi comportant des exécutions plus complexes nécessitant de la part du titulaire une bonne maîtrise des savoir-faire.
Le titulaire doit être capable d’effectuer les travaux courants de l’exploitation ou de l’entreprise. L’exécution des tâches est réalisée à partir de consignes précises.
Le titulaire doit être capable de déceler les anomalies et incidents, d’en alerter son supérieur ou de prendre les dispositions d’urgence qui s’imposent.
Echelon 2
Emploi comportant les mêmes aptitudes qu’à l’échelon 1, mais pouvant comprendre la participation à des travaux qualifiés de façon occasionnelle, sous la surveillance rapprochée d’une personne qualifiée. Le titulaire de l’emploi a la responsabilité du matériel dont il a la charge et doit en assurer l’entretien courant conformément aux spécifications du constructeur et aux directives de l’employeur ou de son représentant.
Niveau III – Agent technique qualifié
Echelon 1
Emploi qualifié exigeant l’aptitude à l’autonomie dans le cadre de directives reçues. Il nécessite la capacité à détecter les anomalies ou incidents sur les cultures et les animaux ; à procéder à tous les réglages du matériel employé, à effectuer la réparation des pannes élémentaires. Il nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ces interventions aux conditions particulières rencontrées. Dans l’exécution de ses tâches, le titulaire de l’emploi peut être assisté d’autres salariés ou personnes qui l’aident dans l’accomplissement de sa tâche.
Echelon 2
Emploi qualifié exigeant l’aptitude à l’autonomie dans le cadre de directives reçues. Il nécessite la capacité à détecter les anomalies ou incidents sur les cultures et les animaux ; à procéder à tous les réglages du matériel employé, à effectuer la réparation des pannes élémentaires. Il nécessite des initiatives concernant l’adaptation de ces interventions aux conditions particulières rencontrées. Dans l’exécution de ses tâches, le titulaire de l’emploi peut être assisté d’autres salariés ou personnes qui l’aident dans l’accomplissement de sa tâche. Emploi ouvrant sur une autonomie plus large et une capacité à adapter le mode d’exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l’exploitation ou de l’entreprise, sous contrôle a posteriori de l’employeur. L’emploi peut comporter la capacité d’exercer la fonction de tuteur.
Niveau IV – Technicien qualifié
Echelon 1
Emploi très qualifié s’exerçant suivant des directives générales reçues dans le cadre d’une large autonomie. Il demande une connaissance et expérience professionnelle certaines pour, au-delà de la simple observation ou appréciation de l’état des cultures, des élevages, des matériels, établir un diagnostic, en rendre compte à l’encadrement ou au chef d’entreprise voire à prendre toutes initiatives nécessaires en cas d’absence de ces derniers.
Echelon 2
Emploi très qualifié s’exerçant suivant des directives générales reçues dans le cadre d’une large autonomie. Il demande une connaissance et expérience professionnelle certaines pour, au-delà de la simple observation ou appréciation de l’état des cultures, des élevages, des matériels, établir un diagnostic, en rendre compte à l’encadrement ou au chef d’entreprise voire à prendre toutes initiatives nécessaires en cas d’absence de ces derniers. Emploi pour lequel le titulaire peut se voir confier la gestion des fonctions techniques de l’entreprise. Il peut également comporter la nécessité d’assurer la surveillance de l’exécution du travail d’où ou plusieurs aides à partir de directives données par l’encadrement ou le chef d’exploitation, et d’être en mesure d’assurer de façon accessoire et temporaire l’organisation du travail d’une équipe sans responsabilité hiérarchique.
Article 2 – Définition du travail intermittent Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent est conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Article 3 – Statut du salarié intermittent Le contrat à durée indéterminée intermittent comporte obligatoirement les mentions suivantes :
En application de l’article L3123-36 du Code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes droits que ceux des salariés à temps complet de l’entreprise. Article 4 – Durée du travail intermittent La durée minimale du travail intermittent ne peut être inférieure à 300 heures par an et ne peut être supérieure à 1 200 heures par an. Il sera prévu une période non travaillée d’au minimum quatre semaines. Les parties conviendront de la durée annuelle de travail dans le contrat de travail intermittent. Les périodes travaillées et non travaillées par le salarié, ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année seront mentionnées dans le contrat de travail. Il est convenu que le salarié ne pourra pas travailler au-delà du tiers de la durée contractuelle de travail. Article 5 – Rémunération du salarié intermittent La rémunération du salarié intermittent sera mensualisée et lissée sur la base du douzième de la durée du travail annuelle prévue dans le contrat de travail. Cette rémunération sera majorée de 13%, dont 10% au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 3% au titre du paiement des jours fériés. Si le salarié effectue des heures dépassement dans la limite du tiers de la durée contractuelle, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal. En outre, en cas de réalisation d’heures supplémentaires à la semaine (au-delà de 35 heures), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur. |
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Article 6 - Information des salariés
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une liste d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise et il sera informé du lieu de consultation de chaque accord.
Article 7 - Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
Article 8 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 25 Octobre 2019. Il est conclu à durée indéterminée.
Article 9 - Révision de l’accord
Il pourra être révisé et modifié selon les modalités suivantes :
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.
La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.
Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.
Article 10 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de 3 mois qui sera remis à profit pour engager de nouvelles négociations.
L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).
Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 11 – Modalité d’application au sein de l’entreprise
La nouvelle organisation du travail en application du présent accord interviendra à compter du 25 Octobre 2019 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 12 - Dépôt de l’accord
Dès sa signature, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi. Ce dépôt sera effectué de manière dématérialisé sur la plateforme dédiée.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies.
Fait à LATILLE
Le 17 Octobre 2019
Monsieur XXXXXX
Pour l’EARL LES TILLEULS
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