Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur congés payés et RTT Covid 19" chez CDF PLAST - SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDF PLAST - SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008663
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE
Etablissement : 40766042200020 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LES CONGES PAYES ET RTT
COVID 19
Entre les soussignés :
La Société *********** dont le siège est situé ************* immatriculée au RCS de ***** sous le SIREN ********* représentée par **********, en sa qualité de président
D'une part,
Et :
Le représentant du personnel (CSE) de l'entreprise *************
D'autre part,
Préambule
Le contexte :
Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, et pour six jours au maximum ;
Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles, notamment relatives à la prise de congés payés et de RTT, à la période de crise actuellement traversée
Objectif de l’accord :
Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 1 - Champ d’application et modalité
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société *********.
ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :
Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition.
Pour les salariés disposant d’un reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de repos prévus par les conventions de forfait
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :
les dates des journées ou demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
La période de congé imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise
Le nombre de jours de congés payés utilisés ne peut excéder la limite de 6 jours ouvrables.
Le nombre de RTT, jours conventionnels, JRS au choix du salarié ou jours issus du CET utilisés ne pourra dépasser 10 jours ouvrés.
ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)
Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
6.2 Suivi de l’accord
La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant le CSE.
6.3 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de ************
Le présent accord sera également transmis en version anonymisée à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait le 27 mars 2020, à Douai, en 3 exemplaires (un pour chaque partie)
La direction de la société ********** représentée par Monsieur **************
Le CSE de la société ************ représenté par Monsieur **************
Parapher et signer chaque page
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