Accord d'entreprise "Accord du 21/12/2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle" chez PAUL SAPIN SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAUL SAPIN SA et le syndicat Autre le 2020-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07121002240
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL SAPIN SA
Etablissement : 40774764100022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
Accord du 21/12/2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle
ENTRE :
La société XXX dont le Siège Social est situé XXX,
Représentée par XXX, XXX, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
Et
Le XXX,
Représenté par XXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a créé un nouveau dispositif d’activité partielle dénommé
« dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée » (APLD).
Il s’agit d’un dispositif destiné à accompagner les entreprises, durant la phase de reprise, qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Les pouvoirs publics ont ainsi jugé nécessaire de mettre en place « de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ».
Ce nouveau dispositif est subordonné à la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise, de groupe ou de branche étendu. Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, publié au JO du 30 juillet, précise les modalités de ce nouveau dispositif.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre de « l’activité partielle de longue durée » au sein de la société XXX.
Lors d’une réunion en date du 17 décembre 2020, la Direction a présenté aux Organisations Syndicales le diagnostic ci-après portant sur la situation économique de XXX et ses perspectives d’activité.
Diagnostic
Dans le domaine de la production :
La société XXX possède 3 lignes de production dont 2 sont entièrement dédiées à la production de petits contenants, destinés principalement aux compagnies aériennes. La 3ème ligne est dédiée à des contenants classiques de 75 cl. La production globale est destinée également à des importateurs, à la grande distribution française ainsi qu’aux cafés, hôtels et restaurants (CHR).
Le site dispose également d’une ligne de conditionnement spécifique « pouch ».
Le rythme de production de ces lignes a fortement souffert des annulations et décalages de commandes des compagnies aériennes et du CHR.
Alors même que la société voyait une progression constante de son activité, notamment en 2019 par rapport à 2018, l’activité globale de XXX s’est maintenue au 1er trimestre 2020. Mais le trafic aérien, en crise depuis mars 2020, et les fermetures des CHR ont profondément impacté l’activité à partir du 2ème trimestre 2020.
Les prévisions sur l’année 2020, ancrées sur les résultats de fin septembre, permettent d’estimer les baisses de volume par secteurs, par rapport à 2019 :
On Board Business (OBB) : activité qui a été le plus fortement impactée, avec une perte de volume de plus de XXX.
CHR : a subi une perte importante également, de plus de XXX par rapport à N-1.
Activités à l’export (importateurs) : la situation à l’international diffère selon les zones géographiques, mais la baisse est globalement importante, à savoir XXX selon les zones.
Prestations extérieures : cette activité est en baisse de quasiment XXX
Grande distribution française : a été la partie la moins touchée, avec une baisse globale de XXX, mais une reprise qui s’amorce déjà sur la fin d’année 2020.
XXX évolue désormais dans un environnement très incertain. Les prévisions concernant l’ensemble du trafic aérien estiment un retour au niveau de 2019 en 2024.
Pour 2021 et les années suivantes, XXX a travaillé sur plusieurs scénarios de reprise.
A ce jour, une reprise graduelle est le scénario de référence. Ce que XXX voit en termes de cycles, est une baisse de volume de production de XXX en 2020, de XXX en 2021, de XXX en 2022, par rapport à 2019.
Par activité :
On Board Business (OBB) : activité qui devrait reprendre le plus lentement, avec un retour au niveau de 2019 en 2024, au mieux.
CHR : tout comme l’activité OBB, le scénario amène à 2024 pour retrouver un volume équivalent à 2019.
Activités à l’export : la baisse devrait se réduire mais lentement, pour retrouver un volume d’activité équivalent à 2019 sous environ 2 ans.
Prestations extérieures : cette activité devrait tendre à s’équilibrer durant l’année 2021 pour retrouver un volume similaire à 2019 en 2022.
Grande distribution française : la société prévoit et constate une reprise plus rapide sur ce secteur.
Au global, toute activité de production confondues, les prévisions pour la société XXX sont établies telles que suit :
Progression 2019 par rapport à 2018Baisse prévisionnelle par rapport à 20192020 Révisé20212022Volumes de productionXXXXXXXXXXXXCAXXXXXXXXXXXXMargeXXXXXXXXXXXX
Le détail des prévisions par activité est annexé.
Dans les autres domaines de XXX :
La baisse sans précédent des volumes a touché toutes les activités de la société.
L’activité de négoce de XXX, ne représente qu’environ XXX du CA de la société. Cette activité s’est vue également impactée.
Les facturations générées par cette activité sont principalement issues de nouveaux
marchés XXX obtenus en 2020. XXX n'étant, en effet, pas en mesure de produire ces volumes, les produits ont été conditionnés dans d’autres sites du Groupe.
Ces autres sites n'étaient, au début des opérations, pas
habilités à facturer directement le client. Une organisation temporaire s’est ainsi mise en place, où XXX facturait son client historique XXX bien que cette facturation ne lui générait aucune activité de production.
Ce transfert de facturation a généré une hausse du CA d’affaire sur cette activité négoce, qui pourtant n’a généré aucun résultat pour la société, et n’a pas vocation à durer puisque ces opérations cesseront de manière logique dès la fin de l’année 2020.
Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confrontée la société ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’activité partielle de longue durée, afin de préserver les emplois et les compétences dont l’entreprise aura besoin lors de la reprise.
Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés
Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise :
Achats liquides vrac
Direction Administrative et Financière
Direction Commerciale France
Direction Commerciale Export
Exploitation
Marketing articles et projets
Studio artistique
Product et area manager
Service Client
Supply Chain
Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), à l’exception du département Product et Area Manager où seule la chef de projet est éligible au dispositif spécifique d’activité partielle et du département Service Client où un poste unique d’assistante commerciale est maintenu.
Article 2
Période de mise en œuvre du dispositif
Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois. Il ne pourra être recouru à l’activité partielle de longue durée sur une durée supérieure à 24 mois continus ou discontinus sur une période de 36 mois.
Article 3
Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
3.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des emplois et des compétences est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi, pour toutes les activités désignées à l’article 1, l’entreprise s’interdit tout licenciement pour motif économique pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle spécifique, et pendant les 3 mois suivants son terme.
3.2. Formation professionnelle / mobilisation du compte personnel formation
Afin de relever les défis de demain tout en développant les compétences et l’employabilité, la société XXX affirme l’importance de recourir à la formation de ses salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée.
Ainsi, au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif peut émettre des besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique, la direction site ou les ressources humaines.
Plusieurs dispositifs et plusieurs financements pourront être mobilisés selon les besoins identifiés.
3.2.1/ Plan de développement des compétences
Toute demande de formation entrant dans le champ des orientations Groupe pour 2020 pourra s’y inscrire après validation du besoin.
3.2.2/ Compte personnel de formation (CPF)
Le salarié pourra mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour lui permettre, à son initiative, de suivre des formations certifiantes permettant :
d'acquérir une qualification (un diplôme, un titre professionnel...)
d'acquérir les connaissances de bases,
d'être accompagné pour la validation des acquis de l'expérience (VAE)
Dans sa réflexion, le salarié pourra être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle.
Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, un abondement du projet visé par le salarié pourra être possible après étude de la demande motivée par la Direction et engagement du salarié à poursuivre la formation demandée.
Les modalités d’absence sur poste de travail seront à convenir dans l’hypothèse d’une formation tout ou partie pendant le temps de travail.
3.2.3/ CPF de transition professionnelle
Le Projet de Transition Professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation, permettant aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des formations certifiantes en lien avec leur projet.
Il se substitue à l’ancien Congé individuel de formation (CIF) supprimé depuis le 1er janvier 2019.
Le CPF Transition Professionnelle s’adresse aux salariés du secteur privé en cours de contrat sous certaines conditions. Ce dispositif permet la prise en charge du prix de la formation et le maintien d’une rémunération pendant la durée de l’action de formation.
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, il convient préalablement de solliciter une autorisation de congé spécifique moyennant un délai de prévenance :
120 jours avant le début de la formation si celle-ci dure 6 mois ou plus,
60 jours si votre formation dure moins de 6 mois.
Compte tenu du contexte sanitaire, les formations à distance seront privilégiées à chaque fois que cela sera envisageable, en home office ou sur le lieu de travail.
Article 4
Réduction de l’horaire de travail
En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail est applicable à chaque salarié visé à l’article 1 et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.
La limite prévue au 1er alinéa ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité des Directions concernées. Il leur appartiendra d’en présenter les éléments justificatifs en CSE.
Il incombera aux Directions concernées d’organiser la réduction d’activité en privilégiant au maximum le regroupement des heures chômées par journées dans la mesure du possible.
Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
De même, devront également être abordées les questions relatives à l’organisation du travail, et notamment celles relatives à la pose des congés.
Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont, au minimum deux semaines à l’avance. Dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, l’entreprise informera chaque salarié concerné avec un délai de prévenance prévu dans le cadre de l’organisation de travail de l’entreprise, après échanges entre les partenaires sociaux.
Article 5
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, déterminée comme suit :
70% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
A titre informatif, cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020.
Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en APLD ;
- la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul du 13ème mois.
Article 6
Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique
et de l’Administration
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les deux (2) mois les informations
suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité
partielle ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;
- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;
- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard. Ils pourront s’adresser au service RH pour obtenir toute information complémentaire.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
La décision de validation par l’Administration fera l’objet d’information au CSE, aux organisations syndicales signataires et aux salariés par voie d’affichage.
Article 7
Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur pour une durée de douze (12) mois.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 dans l’hypothèse d’une acceptation de la demande par l’administration.
Le présent accord s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à sa validation par l’Administration. A défaut de validation, il serait nul et non avenu, et sans effet.
Article 8
Demande de validation administrative
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique (CSE. L'entreprise transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision d'homologation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision implicite de validation.
La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Article 9
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Article 10
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la société XXX sur la plateforme de téléprocédures ministérielle et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de XXX.
Le présent accord est transmis, en copie, au comité social et économique.
Fait à La Chapelle de Guinchay, le 21 décembre 2020
[Signature]
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