Accord d'entreprise "Accord portant sur la prise de congés pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus" chez OPIXIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPIXIDO et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020691
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : OPIXIDO
Etablissement : 40776870400048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

L'agence opixido

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PENDANT LA CRISE SANITAIRE

LIEE AU CORONAVIRUS

ENTRE

La société SARL OPIXIDO,

Dont le siège social est situé 42 Rue Alexandre Dumas - 75011 PARIS

Représentée par M. __________________, en sa qualité de ____________.

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSE.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire entraînant une baisse importante d’activité, voire la mise à l’arrêt de certaines activités.

Les parties signataires ont choisi de faire usage de la possibilité de conclure un accord d’entreprise permettant à l’employeur de décider de la prise de congés payés acquis, en respectant un délai de prévenance d’une journée, dispositif prévu par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société OPIXIDO.

Article 2 – Nombre de jours de congés concernés

La Société OPIXIDO est autorisée, par le présent accord, à décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés acquis en respectant un délai de prévenance d’une journée, comme prévu par l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Article 3 – Notion de congés payés acquis

Les congés payés acquis sont, au sens de l’Ordonnance susvisée, les congés payés acquis au 31 mai 2019, à prendre avant le 31 mai 2020, les reliquats antérieurs à 2019, ainsi que les congés payés d’ores et déjà acquis au 31 mars 2020 au titre de la période en cours (2019/2020).

Article 4 – Période couverte par l’accord

Conformément à l’Ordonnance susvisée, la période de congés, imposée par l’employeur, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 5 – Durée, dénonciation et révision

5.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet le 24 avril 2020, et ce pour une durée de 9 mois.

5.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

5.3 – Clause de suivi

Les parties conviennent de confier le suivi du présent accord au Comité Social et économique qui, au cours d’une de ses réunions, analysera l’application du présent accord.

Article 6 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions suivantes :

  1. Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  2. Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt ;

  1. Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  2. Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Fait à ___________

Le ____________

En 4 exemplaires originaux (numériques)

Pour la société OPIXIDO Pour le CSE

Mme/M. ________________ Mme/M. __________________

Mme/M. ___________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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