Accord d'entreprise "Accord CET" chez OPIXIDO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPIXIDO et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037942
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : OPIXIDO
Etablissement : 40776870400048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE

La société ………………………

Dont le siège social est situé ………………………………………………………………..

Représentée par ………………………………….., en sa qualité de gérant.

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE,

Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSE.

D’autre part,

Préambule

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l’entreprise.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre du Code du Travail, Art. L.3151-1.

Le dispositif CET mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de compte épargne-temps, qui rendrait difficile voire inapplicable, une ou plusieurs, des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront dans les meilleurs délais aux fins d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, réglementation ou des dispositions conventionnelles.

Article 2 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ............................................, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les salariés et les éventuels futurs salariés intégrant ultérieurement la société seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.

Néanmoins, pourront bénéficier des dispositions relatives au compte épargne-temps, uniquement les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale ininterrompue d’un an.

Article 3 – Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié. Il demeure facultatif pour l’ensemble des salariés.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Article 4 – Alimentation du compte

4.1 – Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié pourra alimenter son compte épargne-temps deux fois par an, au mois de juin et au mois de décembre.

Toute demande d’affectation formulée en dehors de ces périodes sera irrecevable et ne pourra pas être prise en compte.

La demande d’affectation devra être formulée par le salarié, par le biais du document type établi par la direction à cet effet, qui devra être transmis dans le délai susvisé soit par courrier recommandé, soit par courrier remis en main propre aux services des ressources humaines.

Le salarié devra notamment y indiquer de manière précise les droits affectés et le quantum de son affectation, dans les limites prévues au présent accord.

4.2 – Alimentation du compte

Le compte épargne-temps ne pourra être alimenté qu’en temps.

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et les jours de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés ou 24 jours ouvrables ; soit la cinquième semaine ainsi que les éventuels jours de congés supplémentaires conventionnels ;

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours ;

  • A titre exceptionnel, jusqu’en juin 2022, les reliquats de congés payés des années antérieures dans la limite de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) par année d’ancienneté (congés payés acquis jusqu’au 31 mai 2020).

L’alimentation se fait par journée complète uniquement.

Article 5 – Information du salarie

Une information est donnée par l’employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui ou a été effectué un versement au compte épargne-temps.

L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne -temps et le montant des sommes épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Article 6 - Utilisation du temps épargné

La compte épargne-temps peut être utilisé dans les cas suivants :

  • Indemnisation en tout ou partie d’un congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;

  • Indemnisation d’un congé parental d’éducation à temps partiel ou à temps plein ;

  • Indemnisation d’un temps partiel choisi ;

  • Anticipation d’un départ en retraite ou en préretraite totale ou partielle ;

  • Cession de jours de congé à un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant, le conjoint ou un parent, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (ces conditions étant attestées par un certificat médical détaillé).

Le temps épargne est utilisé par journées entières.

Sauf commun accord des parties, dans le cadre de ces congés ou de ces passages à temps partiel, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins deux mois avant la date prévue à cet effet. L’employeur a la faculté de différer cette date de deux mois au plus.

Article 7 - Indemnisation du congé

Le salarié peut, soit attendre d’avoir constitué un niveau d’épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100%, soit opter pour une rémunération partielle.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures épargnées, l’indemnisation peut également être lissée sur toute la durée de l’absence.

Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.

L’indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales.

Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.


Article 8 – Reprise du travail à l’issue du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi.

Article 9 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Au minimum deux ans après le début de la constitution d’un compte épargne-temps, en l’absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation, à savoir :

  • Mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Cessation du contrat de travail ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.351-43 du Code de Commerce, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.


Article 10 – Durée de l’accord, dénonciation, révision

10.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer, à l’ensemble des autres cosignataires.

10.3 – Clause de suivi

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par le CSE.

A cet effet, chaque année, la direction de la société présentera un état permettant d’examiner :

  • Le nombre de CET créé ;

  • Le nombre de jours affectés sur les CET ;

  • Le nombre de jours utilisés.

Article 11 – Formalités de dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la direction :

1/ A la DIRECCTE :

  • En une version originale, signée des parties, sous format PDF ;

  • En une version anonymisée, au format « .docx ».

A l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Ceci vaut dépôt auprès de la DIRECCTE et donne lieu à un récépissé de dépôt.

2/ Au Conseil de Prud’hommes :

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes.

3/ Au personnel :

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes conditions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Fait à ………………………..

Le …………………………….

En 3 exemplaires originaux

Pour la société ............................................ Pour le CSE

M………………………….. M ………………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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