Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez SOCIETE NOUVELLE S T P E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE S T P E et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001722
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SN STPE
Etablissement : 40853053300012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Nouvelle STPE, SAS au capital de 282 576 €, dont le siège social est rue du Grand pré 51140 MUIZON, RCS Reims 408 530 533 représentée par la Sté LA FINANCIERE LE BATIMENT ASSOCIE, Présidente, elle-même représentée par son Président M…………………………

D'une part

ET

M…………………………………

Représentant élu au CSE

D'autre part

SOMMAIRE

Page

PREAMBULE 3

CHAPITRE PRELIMINAIRE 4

1. Cadre juridique 4

2. Champ d’application 4

CHAPITRE I - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 4

3. Définition du temps de travail effectif 4

4. Temps de repos 4

5. Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures 5

6. Contingent d'heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. 5

CHAPITRE II - MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

7. Organisation du temps de travail en heures sur l'année 6

7.1 Détermination d'une durée annuelle moyenne 6

7.2. Durée du travail du personnel concerné 6

7 .3. Principes 6

8. Heures supplémentaires 7

8.1. Déclenchement 7

8.2. Contrepartie 7

9. Amplitude et programmation 8

9.1. Amplitude 8

9.2. Programmation 8

10. Rémunération du personnel 9

10.1. Lissage des rémunérations - absences - arrivées/départ en cours de période 9

10.2. Vérification individualisée 9

11. Octroi de jours de repos dits "jours de repos" 9

11.1. Principe 9

11.2. Acquisition des JRTT 10

11.3. Période transitoire 11

11.4. Prise des JRTT 11

11.5. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période et CDD 11

11.6. Statut du salarié à temps partiel 12

CHAPITRE III - MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD 13

12. Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord 13

13. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet 13

14. Clause d’invisibilité du présent accord 13

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 13

15. Entrée en vigueur 13

16. Durée et dénonciation 13

17. Révision 14

18. Suivi de l’accord 14

19. Claude de rendez-vous 14

20. Dépôt et publicité 14

PREAMBULE

La société SN STPE a fait le constat, partagé par le représentant du comité social et économique, de contraintes liées aux conditions climatiques et au carnet de commande de l'entreprise, rendant nécessaires la mise en œuvre d'un accord en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Dans ce contexte, se sont donc engagées des négociations en vue de la conclusion d’un accord applicable au personnel de l'atelier, de chantier et chauffeurs aux fins :

  • De définir les modalités d’aménagement de la durée du travail ;

  • Les adapter aux besoins actuels de la société SN STPE

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;

  • Améliorer et dynamiser l’organisation du travail au sein de l’entreprise face aux impératifs de productivité et compétitivité

  • Harmoniser les organisations de travail

  • Préserver, développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la société SN STPE

À l’issue de leur négociation sur ces thèmes, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Celui-ci porte sur la durée, l’organisation et l’aménagement du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAPITRE PRELIMINAIRE

1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion, à savoir les articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord sur les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés suivants de la société SN STPE :

  • Opérateurs de chantier et atelier, au jour de la conclusion du présent accord cela recouvre les fonctions exercées par les Ouvriers des Travaux Publics correspondant aux coefficients 100 à 180 de la convention collective applicable

  • Chauffeurs

  • Chefs chantiers

Sont exclus de son application les conducteurs de travaux, les métreurs ainsi que l'intégralité du personnel administratif.

Il est rappelé également que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du Travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux repos et aux jours fériés. Ils sont, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord.

Sont exclus aussi les salariés en contrat en alternance, les salariés mis à disposition par une autre entreprise, prêteuse ou de travail temporaire.

CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

3. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

4. Temps de repos

En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de situation de surcroît d’activité ponctuel lié à la réalisation de travaux permettant d’assurer la finalisation d’un chantier dans un délai imposé par un client ou un maitre d’ouvrage.

En application de l'article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.

5. Durée maximale de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogation éventuelle, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut, en principe, excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du Travail)

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du Travail)

  • La durée quotidienne ne peut, en principe, excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du Travail).

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, en application des dispositions de l’article L3121-19 du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.

Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

6. Contingent d'heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du Travail les parties fixent à 250 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, sinistres, pannes, commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées, débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de prise de repos.

CHAPITRE II

MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

7. Organisation du temps de travail en heures sur l'année

7.1 Détermination d'une durée annuelle moyenne

La durée annuelle moyenne se calcule sur la base de la durée du travail et se calcule, en jours ouvrés, de la manière suivante :

365,24 jours (compte tenu des années bissextiles) x 5/7 = 260.88 jours

- 25 jours de CP annuels = 235.88

- 8 jours fériés = 227.88 jours

227.88/5 = 45.6 semaines

7.2. Durée du travail du personnel concerné

Il est rappelé que la durée légale du travail est, journée de solidarité incluse, de 1 607 heures annuelles.

Au sein de la société SN STPE, la durée de travail effectif annuelle est de 37 heures hebdomadaires, soit un volume d'heures annuelles de 37x45.6 = 1687.20 heures arrondies à 1688 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité soit 1695 heures annuelles.

En application des dispositions de l'article L 3122-41 du Code du travail, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires rémunérées comme telles.

Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.

Le cadre annuel ici défini est la période de 12 mois consécutifs courant du 1er décembre au 30 novembre de chaque année.

7 .3. Principes

L'organisation du temps de travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et aux conditions climatiques.

La période de référence est annuelle ; elle court du 1er décembre au 30 novembre.

La société SN STPE est soumise à une variation de charge de travail liée, outre à la variation du carnet de commande :

  • aux conditions climatiques durant les mois de janvier et février : l'ensoleillement est bref et les températures empêchent l'exécution de certaines taches

  • aux journées plus longues le reste de l'année et à des conditions climatiques optimales pour l'exécution des chantiers; ce qui nécessite le recours à un volant d'heures plus important.

Le recours à l'annualisation du temps de travail s'avère donc nécessaire.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 37 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.

L'objectif est que les (+) et les (-) se compensent et qu'il n'y ait pas de solde négatif en fin d'année.

L'annualisation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculée sur l'année, l'horaire effectif moyen soit égal à 37 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.

8. Heures supplémentaires

8.1. Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà :

  • de la limite hebdomadaire de 42 heures : dans ce cas elles seront rémunérées à la fin du mois considéré (compte tenu des délais d'établissement de la paie)

  • et/ou de la limite annuelle de 1607 heures par an

Il est entendu que les 1607 heures annuelles sont comptabilisées au cours de la période de référence soit du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante.

Le temps de travail des salariés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées. Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d'exercice seront déduites du compte annuel.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validées par celle-ci.

En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

8.2. Contrepartie

Les heures effectuées au-delà de la 42ème heure hebdomadaire ou de 1607 heures annuelles font l'objet d'une majoration de 25 % conformément à l'article L 3121-41 du Code du travail.

L'appréciation du franchissement du seuil de 1607 heures se fait en fin de la période de référence, et individuellement, en tenant compte des absences et notamment du nombre de congés payés auquel a droit le salarié concerné et effectivement pris par ce dernier.

Au regard de l'horaire de référence de l'entreprise fixé à 1695 heures annuelles, les salariés verront leur rémunération lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 37 heures, comprenant 2 heures supplémentaires hebdomadaires.

9. Amplitude et programmation

9.1. Amplitude

La limite supérieure hebdomadaire ne peut excéder 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La limite inférieure est à 0 sur 3 semaines au plus dans l'année.

9.2. Programmation

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l'adoption de l'annualisation, le programme indicatif est le suivant :

  • la période de forte activité est généralement du mois de mars au mois de décembre

  • la période plus faible activité concerne les mois de janvier et février

Ceci étant, une programmation indicative du temps de travail sera établie chaque année, après consultation du Comité Social et Economique. Elle sera communiquée par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise au plus tard le 31 octobre de chaque année.

La programmation indicative prévoira :

  • 8 semaines de faible activité à 32 heures réparties sur 4 jours

  • 38 semaines de forte activité à 39 heures réparties sur 5 jours

Les salariés acquerront en contrepartie des JRTT de manière à aboutir à une moyenne hebdomadaire de temps de travail effectif de 37 heures.

En cas de changement de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés seront avisés par note écrite de leur hiérarchie, dans un délai minimal de 5 jours calendaires avant la mise en œuvre du changement.

Ce délai pourrait être réduit à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles afin de tenir compte des variations d'activité.

Ces circonstances exceptionnelles sont :

  • travaux urgents liés à la sécurité;

  • intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes;

  • difficultés d'approvisionnement ou de livraison;

  • commandes exceptionnelles non prévues, reportées ou annulées;

  • débuts de chantiers avancés, reportés ou annulés.

10. Rémunération du personnel

10.1. Lissage des rémunérations - absences - arrivées/départ en cours de période

Compte tenu de la variation des horaires, les salariés seront rémunérés sur la base d'une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de l'horaire moyen de 37 heures, et indépendante de l'horaire réellement accompli.

Les heures accomplies dans le mois au-delà de la 42ème hebdomadaire seront rémunérées à la fin du mois considéré.

Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d'exercice seront déduites du compte annuel.

Dès lors que le temps de travail, est organisé sur une période annuelle, la rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre d'heures travaillées.

En cas d'absence, la retenue est opérée en référence à l'horaire qui aurait dû être pratiqué pour le calcul de la durée effective du temps de travail. La retenue sur salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, licenciement pour inaptitude ou départ à la retraite, en cours de période d'annualisation, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la rupture sont versées en sus du solde de tout compte sur la base du taux horaire majoré en vigueur.

En cas d'embauche en cours de période annuelle, le salaire est versé chaque mois sur la base du temps de travail réel jusqu'à la fin de la période. Le nombre d'heures travaillées est fixé au prorata de la période restant à courir.

10.2. Vérification individualisée

La société SN STPE établira mensuellement un suivi des heures de travail effectif.

En fin de période d'annualisation, il sera vérifié, pour chaque salarié, que les heures ouvrant droit à rémunération ont été payées, que le volume d'heure correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne de l'horaire hebdomadaire retenu a été respectée.

11. Octroi de jours de repos dits "jours de repos"

11.1. Principe

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 37 heures, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail, désignés "JRTT", tels que définis ci-dessous, par an, pour un salarié à temps plein présent toute l'année.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

11.2. Acquisition des JRTT

• Période d’acquisition et de prise des JRTT

La période d’acquisition et de prise des JRTT de l’année s’écoule du 1er décembre au 30 novembre.

Le nombre de JRTT acquis au début de chaque période est égal à O, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif, ou des périodes assimilées.

L’impact des absences sur l’acquisition des JRTT est précisé à l’article 11.5 du présent accord.

• Détermination du nombre de JRTT de référence :

Le mode de calcul retenu est le suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année N (-) nombre de samedi et dimanche dans l’année N (-) nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N (hors lundi de Pentecôte) (-) nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N (soit 5 semaines)

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein, ayant acquis le nombre de jours de congés payés légaux).

Le temps de travail au-delà de la moyenne de 37 heures par semaine soit 1 695 heures est égal à :

8 semaine à 32 heures = 256 heures

+ 38 semaines à 39 heures = 1482 heures

Total 1 738 heures

- 1 695 heures

= 43 heures

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est égal à:

La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures / 5= 7,4 heures.

Dès lors, le nombre de JRTT est égal à :

43,00 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes = 5,81 jours arrondis à l'unité supérieure, soft 6 jours.

Soit 6 JRTT / 52 semaines = acquisition de 0,125 jours par semaine de présence, soit 0,025 JRTT par jour de présence.

Ce nombre de jours RTT correspond à une année complète de travail pour un salarié à temps plein.

11.3. Période transitoire

Le solde des JRTT et Repos Compensateur, acquis précédemment à l’entrée en vigueur du présent accord et non placé au 30 novembre 2019 ; sera indemnisé par une indemnité équivalente.

11.4. Prise des JRTT

• Prise par journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières dans le respect du fonctionnement du service et après accord du responsable hiérarchique.

• Fixation des dates

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

La moitié des JRTT au maximum, arrondis à l’entier supérieur sont fixés à l’initiative de l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

Le solde des jours de repos acquis est fixé à l’initiative des salariés :

  • après validation de leur hiérarchie

  • et en principe, en dehors de la période estivale du 15 juin au 15 septembre de chaque année, sauf dérogation expresse accordée par la hiérarchie

  • en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée pour le départ

Il est toutefois admis que la pose tardive de JRTT (hors délai de prévenance) est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles.

• Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail, soit du 1er décembre au 30 novembre.

Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque exercice

11.5. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période et CDD

• En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.

• Les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

• Il est rappelé que certaines absences ou congés n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :

  • les jours de congés payés légaux ou conventionnels

  • les jours fériés

  • les jours de repos eux-mêmes

  • les repos compensateurs

  • les journées de formation professionnelle continue

  • les heures de délégation des représentants du Comité Social et Economique

  • les arrêts de travail pour AT ou maladie professionnelle

  • le congé maternité

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congés sans solde, parental...) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l'acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.

11.6. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article

L.3123 - 1 du Code du travail.

Horaire de travail

L’horaire de travail des salariés à temps partiel est défini individuellement dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.

Leur durée du travail hebdomadaire étant inférieure à 35 heures, ils n’acquièrent pas de JRTT.

• Modification de la répartition de la durée du travail et information des salariés.

Les impératifs liés à l’activité de l'entreprise peuvent nécessiter la présence du salarié dans l’entreprise pendant une période habituellement non travaillée.

Dans ce cas, les salariés seront individuellement informés des modifications de la répartition de la durée du travail par écrit, selon un délai de prévenance de 5 jours calendaires avant la date de la modification à intervenir.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

12. Entrée en vigueur des dispositifs prévus au présent accord

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux dispositions et pratiques existantes, dont ceux fixés, en référence aux accords collectifs antérieurs.

L’ensemble des salariés se verra automatiquement appliquer les nouvelles dispositions prévues par le présent accord, dès la date de son dépôt auprès de l'autorité administrative, conformément aux articles L 2232-28 et D 2231-2 et suivants du Code du travail.

13. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet 

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur du présent accord et ayant un objet identique.

14. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 16 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 17 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 1 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 18 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 19 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 20 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DIRECCTE de la Champagne Ardenne via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Reims.

Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Fait à Muizon le 12 novembre 2019, en 5 exemplaires.

Fait à MUIZON, le

Pour la société SN STPE

M………………………………………

Le représentant élu au CSE

M…………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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