Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'ORGANISATION ET D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MONARCH BEVERAGES PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONARCH BEVERAGES PARIS et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07519032619
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : MONARCH BEVERAGES PARIS
Etablissement : 40871545600070 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

A C C O R D D’E N T R E P R I S E

D' O R G A N I S A T I O N E T D'A M É N A G E M E N T

D U T E M P S D E T R A V A I L

ENTRE :

La société MONARCH BEVERAGES PARIS, ci-après la société MBP,

SAS au capital de 1 326 000 euros, immatriculée au RCS Paris sous le n° 408 715 456, dont le siège social est situé 39 boulevard Malesherbes, 75008 PARIS, représentée par son Directeur Général,

d'une part

ET :

M…, membre titulaire de la délégation du personnel du Conseil Social et Economique

d'autre part

Le présent accord d’organisation et aménagement du temps de travail a été conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective des Distributeurs Conseils Hors domicile applicable dans l'entreprise.

En conséquence, il se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur à toute autre disposition conventionnelle préexistante ayant le même objet, qu'elle annule et remplace.

I. D I S P O S I T I O N S C O M M U N E S

Article 1 : Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société MBP.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société MBP, à l’exclusion, compte tenu de la nature de leurs fonctions et leur haut niveau de responsabilité, des cadres dirigeants ayant la responsabilité de la direction et du développement de la société.

Article 2: Horaire collectif – Période de référence

Afin de tenir compte des impératifs spécifiques de l’activité de la Société MBP, l’horaire collectif de travail doit être aménagé sur l’année pour correspondre à 35 heures hebdomadaires en moyenne soit 151,67 heures mensuelles en moyenne.

L’année de référence est l’année civile, courant donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les modalités spécifiques de l'aménagement du travail sur l'année sont définies aux titres II et III du présent accord.

Article 3 : Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 4 : Temps de repos

4-1 : Repos quotidien

En application des articles L. 3131-1 et L.3131-2 du code du travail, chaque salarié bénéficiera d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

4-2 : Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos fixe par semaine civile, le dimanche.

Toutefois, du fait de l'activité internationale de MBP et des décalages horaires ou culturels existants avec les pays interlocuteurs, le personnel concerné par cette activité peut être amené à travailler le dimanche, dans la limite de 10 dimanches par période de référence, rémunérés suivant les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5 : Jours Fériés

Les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés, sous réserve des dispositions relatives à la Journée de solidarité visées à l’article 7 ci-après.

Toutefois, du fait de l'activité internationale de MBP et des décalages horaires ou culturels existant avec les pays interlocuteurs, le personnel concerné par cette activité peut être amené à travailler les jours fériés, rémunérés suivant les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 : Congés payés

6-1 : Période de référence d’acquisition des droits à congé

A compter du 1er janvier 2019, l’année de référence pour l'acquisition des droits à congés sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les droits à congés acquis jusqu’au 31 décembre 2018 feront l’objet d’un récapitulatif individuel remis à chaque salarié ; ces congés pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2020.

6-2 : Durée des congés

Le personnel a droit à un congé annuel de cinq semaines, soit 30 jours ouvrables ou encore 25 jours ouvrés.

Pour mémoire, il est rappelé que la convention collective prévoit des jours de congé supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

6-3 : Prise des congés

La Direction fixe l’ordre des départs et des dates de congés ; elle décide de périodes de fermeture, après consultation des représentants du personnel, et sous réserve d’avertir les salariés au moins 1 mois avant la date de fermeture

Les congés peuvent être pris à toute période de l’année ; la prise de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, dite période légale, n’ouvre droit à aucun congé supplémentaire dit de fractionnement .

Les congés acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1; à défaut, ils sont perdus.

Article 7 : Journée de solidarité

La journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail sera effectuée le Lundi de Pentecôte.

Les salariés embauchés en cours d'année accompliront la Journée de Solidarité au sein de la Société MBP, sauf justification de son accomplissement chez son précédent employeur pendant l'année de référence en cours.

Article 8 : Droit à la déconnexion

Le personnel n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Le personnel n'est également pas tenu de contacter les autres salariés, en dehors de leur temps de travail, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 9 : Entretiens

En application de l’article L.6315-1 du Code du Travail, chaque salarié bénéficiera, au minimum tous les deux ans à compter de son embauche, d’un entretien professionnel.

Chaque salarié bénéficiera également, au moins une fois par an, d'un entretien d'évaluation avec son responsable au cours duquel sa charge de travail sera considérée.

Article 10 : Déplacements

Le temps de voyage est le temps nécessaire pour se rendre et revenir d’un déplacement. Il intègre le trajet aller-retour pour se rendre et revenir de l’aéroport ou de la gare, le temps de transport proprement dit et le temps d’attente en cas d’escale.

Tel que défini ci-dessus, il ne constitue pas du temps de travail effectif. Il donne lieu à récupération dans les conditions fixées par note de service, prenant en compte la distance depuis Paris, la pénibilité, et la durée totale du déplacement.

Article 11 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée et versée mensuellement, indépendamment des jours et heures travaillés ou non dans le mois ; elle est égale au douzième de la rémunération annuelle congés payés inclus, et hors la gratification annuelle prévue par la Convention Collective et versée en fin d’année.

II. A M E N A G E M E N T D E L A D U R E E D U T R A V A I L

Article 12 : Durée hebdomadaire du travail

12-1 : Horaire hebdomadaire

Pour l'ensemble du personnel à l’exception des salariés relavant des dispositions du titre III du présent accord, la durée hebdomadaire du travail à temps plein est fixée à 36h30 par semaine, réparties à raison de 7h30 par jour du mardi au jeudi, et de 7h le lundi et le vendredi.

12-2 : Horaires quotidiens

La journée de travail débute entre 9h et 9h30 et se termine entre 17h30 et 18h avec une pause déjeuner d’1 heure à prendre entre 12h30 et 14h30.

Les horaires quotidiens font l’objet d’un relevé déclaratif transmis de manière hebdomadaire à la Direction.

Article 13 : Journées de RTT

13-1 : Nombre de jours de RTT

Pour compenser l’heure et demie de travail effectuée chaque semaine au-delà de 35 heures, les salariés bénéficient de 8 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) par an.

13-2 : Prise des journées de RTT

Les 8 jours de RTT doivent être pris par journée entière ou par demi-journée, à raison de 4 jours par semestre, pouvant être regroupés entre eux.

Sur les 8 jours de RTT, 2 jours par an peuvent être accolés à des jours de congés.

Les demandes de RTT sont formulées au moins 5 jours ouvrés à l'avance ; elles sont accordées par la Direction en tenant compte des nécessités de l’activité et des souhaits des salariés.

Article 14 : Arrivés et départs en cours d’année – Absences

14-1 : Années incomplètes

En cas d’arrivée en cours de période, le nombre de jours de RTT est proratisé à la durée du contrat à accomplir sur la période de référence.

En cas de départs en cours de période de référence, les journées de RTT acquises et non prises sont rémunérées avec le solde de tout compte.

14-2 : Absences

Seules les heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à attribution de jours de RTT.

Article 15 : Heures supplémentaires

15-1 : Décompte et contingent annuel

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au delà de 36h30 heures hebdomadaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par salarié. Seules les heures de travail effectif, ou assimilées à du temps de travail effectif en vertu de la loi, sont des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

15-2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

La rémunération des heures supplémentaires peut être effectuée, au choix de la Direction après consultation du salarié,

- soit par paiement majoré intégral des heures supplémentaires,

- soit par repos compensateur de remplacement total ou partiel.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par le repos compensateur de remplacement total prévu à l'article 14-2 ne s'imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

III. A M E N A G E M E N T D E L A D U R E E D U T R A V A I L

E N F O R F A I T A N N U E L E N J O U R S

Article 16 : Conditions de mise en place

Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés employés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salariés concernés instituée par le présent accord concourt à cet objectif.

L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.

Article 17 : Emplois concernés

Conformément aux dispositions légales, sont concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année :

- les cadres dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Il s’agit notamment des salariés dont l’activité est dépendante de celle des clients de l’entreprise ou dont les fonctions sont en très grande partie itinérantes et/ou réalisées hors de la société MBP.

Les emplois et postes créés à l’avenir répondant à ces critères pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

A ce jour, sont concernés les natures d'emploi suivants :

- Directeurs et/ou Responsables techniques

- Directeurs et/ou Responsables marketing

- Directeurs et/ou Responsables de zone

Article 18 : Durée du travail

18-1 : Forfait annuel

Les cadres et salariés dont la durée du travail est décomptée en jours seront employés sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité, soit 436 demi-journées par an.

18-2 : Forfait réduit

Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.

18-3 : Mise en place - Entrée en cours d’année

Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Pour les salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit à congés payés, le forfait annuel de 218 jours sera proratisé en fonction du temps restant à courir sur la période de référence en cours, augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 19 : Renonciation à des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, par accord individuel avec l'employeur établi par écrit, sans que le forfait annuel en résultant ne puisse dépasser 235 jours.

Les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel (salaire annuel/nombre de jours travaillés du forfait initial).

Article 20 : Décompte du temps de travail – Absences

Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journées et en demi-journées, lesquelles prennent fin ou débutent à 13h.

Les absences seront comptabilisées en journées ou demi-journées, valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail.

Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être replanifiées.

Article 21 : Organisation et suivi de la charge de travail

21-1 : Principes

Les salariés concernés devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en veillant à respecter son droit à la déconnexion et  les durées minimales de repos prévues par la loi, soit:

- un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail,

- une durée de repos quotidien de 11 heures,

- une durée de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

21-2 : Relevés déclaratifs

Au début de chaque semestre, un planning prévisionnel des jours travaillés sera établi en concertation entre la Direction et le salarié concerné.

Un relevé mensuel des journées et demi-journées effectivement travaillées dans le mois sera établi par le salarié et transmis à la Direction, après validation par son responsable qui devra s’assurer du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le responsable organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais ; au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

21-3 : Entretiens individuels

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son responsable, au cours duquel sont évoquées : 

-  l'organisation du travail dans l'entreprise

-  la charge de travail du salarié

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et son responsable examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

21-4 : Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit  son responsable sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Le responsable organise alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans les 15 jours de l’alerte. Au cours de cet entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 20-3 ci-dessus, le responsable analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

21-5 : Information annuelle du CSE

Le Comité Social et Economique sera informé chaque année, en fonction des recrutements, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

IV. D I S P O S I T I O N S F I N A L E S

Article 22 : Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 23 : Révision

Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.

Dans le mois de cette notification au plus tard, les parties ouvriront une négociation pour une durée de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat sera établi:

- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,

- soit pour acter l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de 1 an, sauf accord unanime des parties.

Article 24 : Dénonciation - Mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé ou mis en cause dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation; à la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :

- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.

- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis. A défaut de conclusion dans ce délai, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer sous réserve des dispositions légales relatives aux avantages individuels acquis.

Fait à Paris le

Pour la société MBP Pour le CSE,

M… M…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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