Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la négociation annuelle obligatoire année 2023" chez T.L.D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.L.D et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008824
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : T.L.D
Etablissement : 40905515900019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023

ENTRE, D’UNE PART :

La société SAS TLD, Société par Actions Simplifiées au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est à Route de Provins – BP 25, 77320 LA FERTE-GAUCHER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX (77), représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ET, D’AUTRE PART :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société SAS TLD, à savoir :

Le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

Il a été conclu le présent accord.

Dispositions sociales

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé les Négociations Annuelles et Obligatoires pour l’année 2023.

Les parties se sont alors réunies lors de deux réunions qui se sont organisées comme suit :

DATES SUJETS
Jeudi 22 décembre 2022 à 16h00

Réunion plénière :

  • Revendication des élus

  • Présentation des propositions de la Direction

Lundi 23 janvier 2023 à 10h00

Réunion plénière :

  • Rappel des différentes propositions

  • Echanges

  • Conclusion d’un accord ou PV de désaccord

En conséquence de quoi, les parties ont rédigé le présent accord.

Article 1 : Préambule

Au cours de la réunion du jeudi 22 décembre 2022, la Direction a présenté, conformément à
la réglementation, les informations suivantes : la situation économique générale, les évolutions dans le transport, un bilan complet en terme d’emploi, un bilan sur l’égalité entre les hommes et les femmes, l’organisation du travail ainsi que l’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché à construire
le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

Son champ d’application est :

  • La société SAS TLD.

Le présent accord concerne :

  • L’ensemble des salariés.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 3 : Mesures en faveur du développement des temps complets

Les parties réaffirment leur réelle volonté de promouvoir le travail à temps complet et s’engagent à attacher une attention toute particulière aux salariés travaillant à temps partiel. Ainsi, les parties souhaitent rappeler que les salariés travaillant à temps partiel ne doivent pas être défavorisés en terme de carrière, de rémunération et de formation par rapport aux salariés à temps complet.

Par ailleurs, les parties réaffirment leur souhait de tendre vers un temps partiel choisi.

Ainsi, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une réelle priorité à l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Article 4 : Absence parentale en cas d’hospitalisation de jour d’un enfant à charge, du conjoint ou du concubin.

Le salarié a droit de bénéficier de deux journées d’absence, pour veiller un enfant âgé de moins de
16 ans à charge, suivant une hospitalisation ne nécessitant pas une nuit d’hospitalisation.

Cette autorisation d’absence rémunérée s’apprécie par salarié sous réserve de justifier d’un « bulletin de présence ou de situation », quel que soit le nombre d’enfants à charge dans la famille.

Ces journées seront récupérées à la convenance du salarié sous contrôle de son supérieur.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction s’engage à maintenir les dispositions en place concernant l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la société. Elle s’engage également à maintenir un écart nul au niveau de la rémunération.

Article 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties du présent accord confirment leur volonté de favoriser l’intégration dans l’entreprise des travailleurs handicapés à travers une politique d’emploi ouverte aux personnes en situation de handicap, et une intégration dans l’entreprise à travers le maintien dans l’emploi des personnes reconnues handicapées au cours de leur vie professionnelle.

De plus, les travailleurs handicapés ont accès à la formation professionnelle et bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Article 7 : Evolution de l’emploi

Compte tenu de la situation économique générale, l’entreprise estime que les emplois seront maintenus voire pourront évoluer positivement.

Article 8 : Ordre de départ en congés

La Direction souhaite maintenir les actions mises en place au sein de la société.

Article 9 : Révision salariale

Après discussions nourries autour des évolutions salariales adoptées par la branche transport ainsi que sur l’augmentation du coût de la vie, les propositions suivantes ont été faites :

Pour la CFTC :

  • Revalorisation salariale de 4 %

  • Une prime pour les week-end travaillés

  • Revalorisation de la prime ancienneté

  • Instauration d’une prime qualité service mensuelle

Pour la Direction :

  • Maintien des 2 % en plus de la NAO nationale

  • Prime discrétionnaire versée sur la paie de janvier 2023

Après discussions, les parties se mettent d’accord sur la mise en place des propositions faites par la Direction.

Article 10 : Dispositions finales

Article 10.1 : Durée et prise d’effet

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée de douze mois et entrera en vigueur au jour de
sa signature, soit le 23 janvier 2023.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Au terme de ces douze mois, le présent accord prendra automatiquement fin. En effet, la durée déterminée du présent accord s’explique par l’obligation de négocier, chaque année, un nouvel accord et du rattachement des avantages octroyés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 10.2 : Révision

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction ainsi que par une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à
la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Article 10.3 : Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 10.4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter l’expiration du délai de préavis.

Article 10.5 : Publicité

Un exemplaire signé du présent procès-verbal sera remis à chaque signataire.

Le présent procès-verbal sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont l’un sous version électronique à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DDETS) et l’autre, en version originale, par lettre recommandée avec accusé réception auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX (77).

Le présent accord a été imprimé et signé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Etabli à LA FERTE-GAUCHER, le 27 janvier 2023

En cinq exemplaires originaux.

Pour la société SAS TLD : XXX,

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFTC : XXX,

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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