Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L'ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19" chez AVITAIR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVITAIR et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221024844
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : AVITAIR
Etablissement : 40987944200146 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°3 À L'ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2021-06-16) ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L'ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2020-04-22) AVENANT N°4 A L'ACCORD PORTANT ORGANISATION DE L'ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 (2021-09-30) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 ACCORD RELATIF AUX SALAIRES (2022-12-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-31

AVENANT n°2 A L’ACCORD PORTANT

ORGANISATION DE L’ACTIVITE DURANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre :

  • La Direction de la Société AVITAIR, société par actions simplifiée au capital de 1.929.994 euros dont le siège social est situé Tour Pacific, 11-13 cours Valmy à Puteaux (92800), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 409 879 442, représentée par ... agissant en qualité de Directeur Général,

Et les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’Organisation syndicale Fédération Nationale des Industries Chimiques - CGT, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par ... agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation syndicale SUD CHIMIE, Organisation syndicale représentative au sein de la Société AVITAIR représentée par ... agissant en qualité de délégué syndical,

  • L’Organisation syndicale CFE-CGC, Organisation syndicale représentative représentée au sein de la Société AVITAIR par ... agissant en qualité de délégué syndical,

Dûment mandatés à cet effet,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire national, le pouvoir législatif a autorisé le gouvernement à prendre diverses mesures afin de faire face aux conséquences financières, économiques et sociales de cette épidémie, par la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.

Ce faisant, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a notamment ouvert la possibilité, pour les employeurs d’imposer, sous conditions, la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés et de jours de repos dans la limite de 10 jours.

L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos est venue prolonger, jusqu’au 30 juin 2021, la possibilité pour l’employeur de prendre des mesures exceptionnelles en la matière.

La Société AVITAIR et les trois Organisations Syndicales se sont déjà réunis le 15 janvier 2021 afin de conclure un premier avenant à l’accord initial daté du 22 avril 2020, allant jusqu’au 31 mars 2021.

C’est dans ce cadre que la Direction de la Société AVITAIR et les trois Organisations syndicales représentatives au sein de la Société se sont réunis le 31 mars 2021, afin de prolonger une seconde fois les effets de l’accord initial.

Article 1. Objet

Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de prolongation de certaines dispositions de l’accord initial daté du 22 avril 2020 portant sur l’organisation de l’activité de la société Avitair pendant la période de crise sanitaire du COVID-19 ainsi que de préciser certaines nouvelles dispositions, compte-tenu de l’évolution de la situation de l’entreprise depuis la date de conclusion de l’accord initial susmentionné.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société AVITAIR, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve d’avoir acquis des jours de repos tels que définis par le présent accord, ou des jours de congés payés.

Article 3. Prise de jours de congés payés

3.1. Il est convenu que la Société AVITAIR peut, pour chaque salarié, imposer la prise ou la modification des dates de jours de congés payés déjà prévus dans la limite maximale de 5 jours ouvrés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 6 jours francs.

Ces jours de congés pourront être imposés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Ainsi, les 5 jours de congés payés imposés pourront être puisés soit dans le compteur « N-1 ».

A sa discrétion, la Société pourra fractionner la prise du congé principal sans recueillir l’accord du salarié. La Société AVITAIR ne sera pas tenue par l’obligation d’accord un congé simultané aux partenaires liés par un Pacte civile de solidarité (PACS).

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Il est également précisé que la prolongation de la période n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de jours de congés imposés envisagé ci-avant. Sont visés notamment les salariés pour lesquels une période d’imposition de congés payés a déjà été formulée par la Société AVITAIR selon les limites fixées dans le présent accord.

3.2. Il est rappelé que les salariés ne peuvent solliciter le report d’une période de congés payés pendant une période de confinement et/ou d’activité partielle.

3.3. La totalité des heures chômées au titre l’activité partielle est prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.

Article 4. Prise de jours de repos

Doivent être considérés comme des « jours de repos » les jours suivants :

  • Jours de RTT,

  • Jours de récupération dits CP2 (jours fériés, relève de quart, congés hors-saison et habillage),

  • Jours contenus sur le compte épargne-temps (CET).

Il est convenu que la Société AVITAIR peut, pour chaque salarié, imposer ou modifier la date de jours de repos déjà prévus dans la limite maximale de 10 jours, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal de 6 jours francs.

La période des jours de repos imposés ou modifiés en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin2021.

Il est également précisé que la prolongation de la période n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de jours de repos imposés envisagé ci-avant. Sont visés notamment les salariés pour lesquels une période d’imposition de jours de repos a déjà été formulée par la Société AVITAIR selon les limites fixées dans le présent accord.

Article 5 – Durée quotidienne maximale de travail

Il est convenu ce qui suit :

  • la durée quotidienne maximale de travail ne dépassera pas 10 heures par jour.

  • La durée du repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives ne pourront pas être réduits.

Article 6 – Maintien de salaire durant la période d’activité partielle

L’activité de la Société AVITAIR étant très réduite à cause des raisons évoquées ci-dessus, la Société a recours au dispositif d’activité partielle.

Pour les heures perdues, les salariés concernés perçoivent une indemnité équivalant au minimum à 70% de leurs salaires bruts de référence, calculée sur l’assiette des congés payés. En tout état de cause, la rémunération est garantie à hauteur du SMIC horaire. Cette indemnité d’activité partielle est exonérée de cotisations salariales et patronales de sécurité sociale.

Toutefois, afin que la rémunération de ses salariés ne se trouve pas affectée par les mesures d’activité partielle prises par la Société AVITAIR, la Direction a décidé de maintenir la rémunération nette de ses salariés à 100%.

La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, qui font l’objet d’une mesure d’activité partielle au sein de la Société AVITAIR.

Ce complément de rémunération versé par l’employeur, pour maintenir la rémunération des salariés à 100%, est soumis au même régime que les indemnités versées au titre de l’activité partielle.

Il est toutefois précisé que lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur en application de la présente clause est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Rétroactivité de l’accord et durée de l’accord

Les parties conviennent que les périodes de congés imposées ou modifiées à partir du 1er avril 2021 entrent dans le périmètre du présent accord, et sont justifiées par celui-ci.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à la date du 30 juin 2021.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible sur le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également déposé, à la diligence de l’Entreprise, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R.2262-1 à R2262-3 du Code du travail.

Fait à La Défense, le 31 mars 2021

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société AVITAIR SAS Pour le syndicat CGT

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Directeur Général Délégué syndical

Pour le syndicat SUD CHIMIE Pour le syndicat CFE-CGC

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Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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