Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE" chez SUEZ EAU FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ EAU FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et Autre
Numero : T09223040010
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ EAU FRANCE
Etablissement : 41003460703064 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°3 à l'Accord collectif d'Entreprise instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux (2017-11-14)
ACCORD PORTANT SUR LES GARANTIES SOCIALES ENCADRANT LA CREATION DE LA SOCIETE OPALE ASSAINISSEMENENT (2022-11-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12
ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE DE FRAIS de sante
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SUEZ EAU FRANCE dont le siège social est situé 16 place de l’Iris, 92 400 Courbevoie, immatriculée au R.C.S de Nanterre sous le numéro SIREN 410034607,
Et les sociétés visées à l’article 2 du présent accord,
Représentées ensemble par XXX, Directeur des Ressources Humaines, agissant en sa qualité de mandataire unique des sociétés concernées.
Ci-après dénommée « SUEZ Eau France »
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet :
le syndicat C.F.D.T. représenté par XXX ;
le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par XXX ;
le syndicat C.G.T. représenté par XXX ;
le syndicat F.O. représenté par XXX ;
le syndicat S.E.E.E. représenté par XXX ;
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »
Suez Eau France et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après collectivement dénommées les « Parties ».
preambule :
SUEZ Eau France adhère au régime de remboursement complémentaire de frais de santé du groupe SUEZ formalisé par l’accord de groupe du 1er juillet 2022.
SUEZ Eau France dispose, au sein de ce régime, d’un compte de participation aux bénéfices composé d’un solde positif qui lui est propre, d’un montant de : 5 405 055 millions d’euros au 31 décembre 20211.
Compte tenu de l’origine de ces fonds et du contexte nouveau issu de la mise en place du régime du Groupe, après discussions entre les Parties et avec l’organisme assureur du régime, il a été décidé que cette somme serait utilisée afin que soit appelé un taux réduit de cotisations pendant une durée de 6 mois, dans les conditions définies par le présent accord.
Le présent accord modifie donc l’article 6.2 « Taux de Cotisations » de l’accord de groupe formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ du 1er juillet 2022 pendant la durée précitée.
Article 1 : Objet
Le présent accord modifie, pendant une durée de 6 mois à compter de son entrée en vigueur, l’article 6.2 de l’accord de groupe formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ du 1er juillet 2022, pour SUEZ Eau France.
Cet accord se substitue uniquement à cette clause, les autres articles le composant continuent de s’appliquer à SUEZ Eau France sans modification.
Article 2 : Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés suivantes, qui adhérent à l’accord de groupe formalisant le régime de remboursement de frais de santé du Groupe SUEZ du 1er juillet 2022, c’est-à-dire :
Entités |
---|
SUEZ Eau France |
SUEZ Smart Solutions |
Société de Gaz et Eau |
Société Stéphanoise des Eaux |
Société Nancéienne des Eaux |
Epuréo |
Valeaurhin |
Article 3 – Taux de cotisations
Cet article se substitue à l’article 6.2 de l’accord de groupe formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ du 1er juillet 2022, tel que modifié par ses différents avenants, pour SUEZ Eau France.
« Article 6.2 Taux de cotisations
Les taux de cotisations servant au financement du régime de frais de santé sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS) et fixés comme suit :
Adhésions obligatoires (article 4.1) :
Régime général : | Cotisation globale | Cotisation patronale | Cotisation salariale | |
---|---|---|---|---|
Adulte (salarié bénéficiaire) | 0% | 0% | 0% | |
Adulte avec enfant(s) | 0,62% | 0,41% | 0,21% | |
Adulte avec conjoint à charge | 1,58% | 1,04% | 0,54% | |
Adulte avec conjoint à charge et enfant(s) | 2,20% | 1,45 % | 0,75 % |
Régime local « Alsace – Moselle » :
Cotisation globale | Cotisation patronale | Cotisation salariale | ||
---|---|---|---|---|
Adulte (salarié bénéficiaire) | 0% | 0% | 0% | |
Adulte avec enfant(s) | 0,43% | 0,28% | 0,15% | |
Adulte avec conjoint à charge | 1,10% | 0,73% | 0,37% | |
Adulte avec conjoint à charge et enfant(s) | 1,53% | 1,01% | 0,52 % |
Adhésions facultatives (article 4.2) :
Régime général Cotisation salariale |
Régime local « Alsace – Moselle » Cotisation salariale |
||
---|---|---|---|
Conjoint – premier rang | 1,48% | 1,04% | |
Conjoint – second rang | 1,05% | 0,74% | |
Enfant non à charge (28-35 ans) – par enfant |
1,48% | 1,04% | |
Ascendant à charge – par ascendant | 1,48% | 1,04% |
Article 4 : Date d’effet, durée, révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er septembre 2022 pour toutes les entreprises entrant dans son champ d’application tel que défini à l’article 2.
Il s’applique pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2023.
A compter du lendemain du dernier jour d’application du présent accord, l’accord de groupe formalisant le régime de remboursement complémentaire de frais de santé du Groupe SUEZ du 1er juillet 2022 s’appliquera à nouveau à l’ensemble de SUEZ Eau France, en totalité (article 6.2 inclus dans sa version alors en vigueur).
Les Parties se réuniront dans le courant du mois de janvier 2023 pour prendre connaissance de la situation comptable du compte de participation aux bénéfices et, le cas échéant, statueront sur l’usage du solde positif résiduel qui subsisterait au 28 février 2023.
Il pourra à tout moment être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, et L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail. Dans ce cadre, les Parties conviennent d’ores et déjà de se réunir en vue d’adapter la date d’effet fixée ci-dessus dans l’hypothèse où les opérations nécessaires au paramétrage de l’outil de paie rencontreraient du retard et, en conséquence, ne permettraient pas une mise en œuvre effective de la réduction de cotisation à cette date.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 6 : Formalités de dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, et dans les conditions fixées par ces textes, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des entreprises auxquelles le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tous moyens aux salariés.
Fait à Paris – La Défense, le 12 juillet 2022
Fait en 7 exemplaires originaux,
Pour la Direction
XXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Pour la C.F.D.T. Pour la C.F.E.-C.G.C.
XXX XXX
Pour la C.G.T. Pour F.O.
XXX XXX
Pour le S.E.E.E.
XXX
Etant entendu que les intérêts financiers générés postérieurement à cette date viendront s’ajouter selon les modalités contractuelles applicables au compte de participation aux bénéfices.↩
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