Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19/12/1999 AU TITRE DE LA PERIODE DE MODULATION (1er mars 2018 au 28 février 2019) ET L'ANNEE 2018 POUR LES SALARIES HORS MODULATION ET FORFAIT CADRES" chez CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT
Numero : A07618005809
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES
Etablissement : 41004167700023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2020-03-10)
Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 19 décembre 1999 au titre de la période de modulation (1er mars 2020 au 28 février 2021) (2020-03-10)
AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE AU TITRE DE LA MODULATION 2021 - 2022 (2021-02-18)
Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de titre, au titre de la modulation 2022 2023 (2022-03-15)
Avenant 6 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2021-09-28)
Avenant 7 à l'accord temps de travail (2022-12-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-22
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 DECEMBRE 1999 AU TITRE DE LA PERIODE DE MODULATION (1er mars 2018 au 28 février 2019) ET L’ANNEE 2018 POUR LES SALARIES HORS MODULATION ET FORFAIT CADRES |
ENTRE :
La Société Carrier Transicold Industries représentée par :
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
C.F.D.T.,
C.G.T.,
F.O.,
U.N.S.A.,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
PREAMBULE
Cet avenant à l’Accord du 15 décembre 1999 et ses Avenants n°1, n°1.1 et n°2 est mis en place avec pour objectif de préciser les modalités d’organisation et la durée du temps de travail applicable au sein de la société Carrier Transicold Industries pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour les salariés hors modulation et hors forfait, et pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2019 pour les salariés en modulation.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 11 janvier 2018,
2ème réunion : le 25 janvier 2018,
3ème réunion : le 22 février 2018.
A L’ISSUE DE CETTE DERNIERE REUNION, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - Dispositions concernant la durée et l’organisation du temps de travail
Article 1 - Rappel
Dans le cadre des différentes lois relatives à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux de Carrier Transicold Industries, ont négocié un accord, signé le 15 décembre 1999 (« l’Accord Initial »).
Cet Accord Initial a été amendé le 24 février 2011 par l’Avenant n°1 ; le 23 février 2012 par l’Avenant n°1.1 puis par l’Avenant n°2 en date du 26 février 2013.
Conformément aux dispositions conventionnelles précitées, le présent avenant définit la durée et l’organisation du temps de travail ainsi que ses modalités d’application pour les périodes visées à l’article 1 du Chapitre 2 du présent accord.
Article 2 – Calendriers prévisionnels de modulation pour la période de référence courant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 – Salariés en modulation
Conformément aux dispositions de l’Avenant N°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Carrier Transicold Industries relatives à la journée de solidarité, la durée annuelle du travail est fixée à 1600 heures pour le personnel entrant dans le champ d’application de la modulation.
Les Parties ont défini par le présent avenant :
Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail de production et des services périphériques pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 (annexe 1 du présent avenant) organisé sur la base de seize (16) vendredis.
Le calendrier prévisionnel de modulation et les horaires de travail des équipes d’expéditions pour la période allant du 1er mars 2018 au 28 février 2019 (annexe 2 du présent avenant) organisé selon le cycle de modulation entre treize (13) et seize (16) jours, placés sur les jours habituellement non travaillés dans la semaine du lundi au vendredi.
Ces calendriers prévisionnels amènent un temps de travail annuel inférieur aux 1600 heures prévues dans l’accord d’entreprise du 15 décembre 1999 et ses avenants. A ce titre et pour la période de référence du 1er mars 2018 au 28 février 2019, il est convenu que les 1,68 heures manquantes pour atteindre 1600 heures ne sont pas dues par les salariés. Cette organisation ne remet pas en cause l’usage de l’octroi d’une heure de départ en congé lors de la prise du congé principal et lors du départ en congé de fin d’année.
Article 3 – Salariés hors modulation et hors forfait jours : calendrier prévisionnel des jours de RTT placés à l’initiative de l’employeur
En complément d’un JRTT déjà affecté à la journée de solidarité, une JRTT à la disposition de l’employeur est positionnée le vendredi 2 novembre 2018.
Les sept (7) JRTT restant à la disposition de l’employeur pourront être positionnés par la Direction en fonction du niveau d’activité de l’entreprise.
La Direction informera les salariés en septembre 2018 s’ils peuvent disposer librement des journées de RTT employeur restantes. Sans information de la Direction, celles-ci seront mises à leur libre disposition.
Il pourrait, à titre exceptionnel, être dérogé à ces dates de journées RTT à la disposition de l’employeur pour certains salariés sur demande d’un responsable de service pour des raisons de service et après validation de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cas, ces journées de RTT seront repositionnées dans les meilleurs délais en concertation entre le responsable de service et le salarié concerné.
Dans le cas où un salarié serait en congés payés toute la semaine où un JRTT employeur est positionné, un jour de congé payé sera décompté en lieu et place d’un JRTT, sauf si le solde de congés payés du salarié n’est pas suffisant et/ou si le salarié s’oppose à ce remplacement. Dans ce dernier cas, la Direction s’engage à contacter les salariés concernés et ceux-ci confirmeront ou non leur accord pour ce remplacement.
Article 4 – Heures supplémentaires réalisées en semaine pour les personnels en modulation
Les personnels en modulation réalisent à la demande de la Direction des heures supplémentaires du lundi au vendredi. Ces heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement ou d’une récupération au choix du salarié.
CHAPITRE 2 - Dispositions diverses
Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application
Ces mesures s’appliqueront du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour les salariés hors modulation et hors forfait et du 1er mars 2018 au 28 février 2019 pour les salariés en modulation.
Article 2 - Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé en deux (2) exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise, dont un sur support numérique, et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque signataire. Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction des Ressources Humaines pour sa communication avec le personnel.
Fait à Franqueville Saint-Pierre, le 22 février 2018.
POUR LA C.F.D.T | POUR LA C.G.T. |
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POUR F.O. | POUR L’UNSA |
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POUR LA DIRECTION DE
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