Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la fixation des congés payés" chez ALTEO GARDANNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTEO GARDANNE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T01320008326
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEO GARDANNE
Etablissement : 41012794800058 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ALTEO GARDANNE
Route de Biver - B.P. 20062
13541 Gardanne Cedex
France
Accord collectif d’entreprise
Portant sur la fixation des congés payés
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ALTEO Gardanne, dont le siège est situé Route de Biver 13541 Gardanne, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 410 127 948, représentée par en sa qualité de DRH du Groupe ALTEO,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise:
Le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
Le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
d'autre part.
SOMMAIRE |
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 5
Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 5
Article 2 – Portée de l’accord 5
Article 3 – Objet de l’accord 5
TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 5
Article 4 – La détermination des congés payés concernés 5
Article 5 – Détermination de la période de prise de congés payés 6
Article 6 – Détermination de l’ordre de départs en congés payés 6
Article 7 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance 6
Article 8 – Modalités de mise en œuvres et cas particuliers 6
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 7
Article 9 – Durée de l’accord 7
Article 10 - Suivi – Interprétation 7
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Contexte général
Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé par l’arrêté du 14 mars 2020 à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.
Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.
La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 21 mars 2020 la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.
Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesures provisoires notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés.
Les mesures relatives aux congés payés
Le droit commun – Aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur définit, après avis du Conseil Social et Économique, la période de prise de congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »– L’article 7 de la ladite loi permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés de ses salariés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD |
Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ALTEO-Gardanne quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur travail.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.
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Article 3 – Objet de l’accord
Conformément à l’article 7 de la Loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 », le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur imposer la prise d’une partie des congés payés du personnel du 16 mars au 30 avril 2020.
TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES |
Article 4 – La détermination des congés payés concernés
Conformément à la loi sanitaire, le présent accord autorise la Société ALTEO-Gardanne à imposer pour l’ensemble des salariés de la Société ALTEO-Gardanne la prise de congés payés de 5 jours ouvrés. Ces jours pourront être posés de manière factionnée.
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Article 5 – Détermination de la période de prise de congés payés
L’employeur pourra imposer la prise de congés payés aux salariés de la Société ALTEO-Gardanne 16 mars au 30 avril 2020.
Article 6 – Détermination de l’ordre de départs en congés payés
Le présent accord autorise la Société ALTEO-Gardanne à imposer l’ordre des départs en congés payés suivant l’organisation de l’entreprise durant cette crise sanitaire sans prendre en compte les critères d’ordre de départ et sans consultation préalable du CSE.
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Article 7 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance
Par dérogation aux articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail et conformément à l’article 7 de la loi d’urgence sanitaire, le présent accord autorise l’employeur à modifier les dates de congés payés du personnel sans respect des délais de prévenance impartis.
Article 8 – Modalités de mise en œuvres et cas particuliers
Cas des salariés en chômage partiel (total ou partiel):
Les 5 premiers jours de chômage partiel seront automatiquement pointés en congés payés. Dans le cas particulier où le nombre de jours de chômage partiel serait inférieur à 5 jours, les congés complémentaires seront proposés par le salarié et validés par le manager qui s’assure de la continuité de service.
Cas des titulaires postés :
Les journées J en chômage partiel sur la période seront pointées en CP, aucun congé complémentaire ne sera imposé.
Cas des salariés en travail sur site ou en télétravail :
Les 5 jours à poser sur la période seront proposés par le salarié et validés par le manager qui s’assure de la continuité de service.
Cas des salariés en « arrêt Améli »
Les 5 jours de CP seront automatiquement positionnés à la fin de la première période d’arrêt.
Salariés exclus par cette obligation:
Les salariés dont le solde de congés est inférieur à 10 jours ouvrés.
Les salariés qui auraient reçu une dérogation de la DRH sur le nombre de jours à poser (pour continuité de service)
Les règles relatives aux RTT ou 39ieme heures ne sont pas remises en cause par le présent accord.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES |
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Il entre en vigueur à compter du 2 avril 2020.
Article 10 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les signataires puissent faire remonter les problématiques lors des réunions quotidiennes entre la Direction et les OS prévues chaque jours ouvrés pendant la période de confinement.
Article 11 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Aix en Provence, le 2/04/2020
Signatures en 6 exemplaires:
Syndicats Pour la Société ALTEO-Gardanne
, DRH
Le syndicat CFE/CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
Le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
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