Accord d'entreprise "DUREE DU TRAVAIL - PETIT DEPLACEMENT - CONTINGENT HEURES SUP" chez MENUISERIE TEROY - CROIXMARIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE TEROY - CROIXMARIE et les représentants des salariés le 2020-06-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002381
Date de signature : 2020-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : CROIXMARIE
Etablissement : 41013063700029 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-16
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
à l’organisation des petits déplacements au contingent d’heures supplémentaires et a la prise des conges payes
Entre :
L’entreprise CROIXMARIE, dont le siège social est situé à 40 rue des Frères Lumière 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 410 130 637 et représentée par M en qualité de Président de la société GC3G, elle-même présidente de la société CROIXMARIE,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE) de la S.A.S. CROIXMARIE, à savoir Messieurs .
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que le texte revisité de cette nouvelle convention collective, prévoyait des avancées importantes tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé :
de fixer le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
D’autre part, l’entreprise ayant connu une baisse sensible de son activité suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie du covid-19, il a été décidé de rajouter à l’accord d’entreprise le point suivant :
permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés, dans le cas d’une nouvelle épidémie de COVID 19 :
Si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction et jusqu’au 31 décembre 2020.
Si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 1 jour franc avant leur départ.
Ces règles visées ci-dessus ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congé par salarié.
Le présent article 4 s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exclusion de l’article 4 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur à compter du 15 juillet 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 7: Formalités
Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société CROIXMARIE et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 16 juin 2020 à saint Jean de Braye, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise :
M. , président de la société GC3G, elle-même présidente de la société CROIXMARIE
Et
M. , membre titulaire du CSE
M. , membre titulaire du CSE
M. , membre titulaire du CSE
M. , membre titulaire du CSE
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