Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SALARIALES POUR L'ANNEE 2021 2021" chez CONTITECH ANOFLEX SNC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONTITECH ANOFLEX SNC et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T06921015999
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH ANOFLEX SNC
Etablissement : 41027953300021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2017-11-23)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES MISES EN OEUVREAU SEIN DE CONTITECH ANOFLEX POURFAIRE FACE A LA CRISE COVID 19 AUTRE QUE LES MESURES DE PREVENTION , D'ORGANISATION DU TRAVAIL ET D'ACTIVITE PARTIELLE (2020-04-02)
Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-07)
Protocole d'accord dans le cadre des négociations salariales (2020-06-30)
Accord portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle longue durée (2020-11-24)
AVENANT A L’ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-06-17)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT (2022-02-21)
Protocole d'accord dans le cadre des négociations salariales pour l'année 2023 (2022-11-21)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22
PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SALARIALES POUR L’ANNEE 2021
Entre :
. La SOCIETE CONTITECH ANOFLEX SAS, sis 2-12 Avenue Barthélémy Thimonnier 69300 CALUIRE,
Représentée par XXX, Directeur Général, et XXXX, Directeur des Relations Humaines
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L-2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de 3 réunions entre les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise le 19 mars, le 26 mars, le 19 avril 2021. Les thèmes suivants ont été abordés :
-rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée de l’entreprise,
-égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.
La Direction a présenté au cours de la réunion du 26 mars 2021 des informations portant notamment sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur ses résultats opérationnels.
Au cours de cette réunion, la Direction a souhaité insister sur la forte contraction du marché automobile : 94 millions de véhicules vendus en 2018, 89 millions en 2019 et 74,5 millions en 2020. Les prévisions ne montrent malheureusement pas de rattrapage du niveau de vente de l’année 2018 avant au moins 2024. La covid a exacerbé les difficultés de l’industrie automobile qui se trouve en pleine transformation, notamment pour faire face à l’électrification des véhicules. Les mesures immédiatement mises en place ont certes permis des résultats meilleurs qu’attendus, mais ils restent négatifs en 2020. En effet, les ventes du site ont reculé de 19%, et le résultat de l’entreprise a diminué de plus de XXX d’euros entre 2019 et 2020 pour se situer à XXXX euros.
La crise sanitaire toujours marquée, les pénuries de semi-conducteurs, la transformation du secteur de l’automobile et l’accélération de la concurrence font peser sur l’entreprise de très fortes incertitudes pour l’année 2021. L’activité partielle se poursuit et toutes les mesures permettant de préserver notre performance et la pérennité du site doivent être mise en œuvre. Pour ces raisons, la Direction maintien la décision de gel des rémunérations décidée l’année dernière.
Par ailleurs, il est indispensable de réfléchir sur une échelle temps supérieure à 5 ans pour permettre à l’entreprise de traverser cette période d’incertitudes économiques d’une part et d’obtenir des projets pour le site d’autre part. Nous sommes persuadés que l’entreprise ne peut pas envisager et réussir sa transformation en ne favorisant que des mesures d’économies. Elles sont certes indispensables, mais doivent s’accompagner d’un projet social au moins aussi ambitieux. La préservation de notre savoir-faire, l’accompagnement de nos salariés dans leurs projets ou dans les évolutions de leurs métiers, la santé et le développement de la solidarité sont autant de sujets qui doivent aboutir et permettre une transformation réussie.
Les organisations syndicales souhaitent discuter en profondeur de ces sujets et ont fait remonter des revendications dans ce sens. Une négociation séparée sur ce thème sera immédiatement ouverte.
Soucieuse de maintenir un bon climat social au sein de l’entreprise et de reconnaître les efforts d’adaptation des salariés à la crise de 2020, la Direction, après discussions avec les organisations syndicales, a trouvé l’accord suivant :
Article I – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Contitech Anoflex et concerne l’ensemble des salariés.
Article II : Prime Macron
Il est décidé d’attribuer une prime « Macron » à l’ensemble du personnel de 700€.
Cette prime sera versée sur la paie de mai 2021.
Article III : Augmentation des salaires pour l’année 2021
Le gel des salaires est confirmé pour l’année 2021. En revanche, les NAO 2022 s’ouvriront en janvier 2022. Les mesures décidées au cours de cette NAO sur les salaires s’appliqueraient exceptionnellement en janvier 2022.
En cas de résultat très positif sur l’exercice 2021, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de discuter de l’éventualité du versement d’une prime exceptionnelle.
Article IV : Egalité hommes-femmes
Dans le cadre des réunions de négociation du présent accord, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’index égalité hommes femmes a été présenté.
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que les mesures mises en place pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sont efficaces. Les élus souhaitent poursuivre la réflexion lors de la négociation sur le projet social et économique.
Article V - Journée de solidarité
La journée de solidarité sera fixée le 11 novembre 2021 selon les conditions légales en vigueur
Article VI : Durée effective de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise et pour les différentes catégories de personnel sera discutée lors de la négociation sur le projet social et économique.
Article VII : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail seront également discutées lors de la négociation sur le projet social et économique.
Article VIII : Epargne salariale
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions. Il a été convenu d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique ayant pour objet le renouvellement du dispositif d’intéressement.
Article IX : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2022.
A l’échéance de son terme, il cessera de produire ses effets, sans formalités particulières.
Le présent protocole d’accord annule et remplace tous protocoles, annexes et procès-verbaux précédents ayant trait aux mêmes sujets.
L’accord ci-dessus mentionné clôture les négociations salariales au titre de l’année 2021.
Article X : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article XI : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article XII : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article XIII : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article XIV : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
à l’issue de la séance de signature, un exemplaire dûment signé par les parties sera remis en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Les mentions chiffrées seront supprimées pour des raisons de confidentialité.
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon,
enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction.
Article XV : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Caluire, le 22 avril 2021
Les Délégués Syndicaux Pour la Société CONTITECH ANOFLEX
CGT : XXXX La Direction Générale
XXXX
UNSA : XXXX
La Direction des Relations Humaines XXXX
CFE-CGC : XXXX
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