Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2020 GENERIS" chez GENERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERIS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220019008
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : GENERIS
Etablissement : 41030348100304 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

GENERIS

Entre les soussignés :

La société GENERIS, le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro – 92 000 NANTERRE, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

, Délégué syndical CFDT

, Délégué syndical CGT,

, Délégué Syndical FO

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-15 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 12 mars, 29 mai et 12 juin 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

CHAPITRE 1 : REMUNERATION

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 1% à compter du 1er mai 2020 soit une valeur de point société portée à 1er septembre 2020.

Ces augmentations seront effectives sur les paies du mois de juillet 2020 et septembre 2020.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 : VALEUR DE L’INDEMNITE CASSE-CROUTE

Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de panier de jour dite « casse-croûte » de 0.20€ nets soit 6,50€ nets par jour travaillé à compter du 1er juin 2020 (concerne les éléments variables de juin sur une paie de juillet 2020). Conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 4 : VALEUR DU PANIER DE NUIT

Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité panier de nuit de 0.282€ soit 10.6€ à compter du 1er juin 2020 (concerne les éléments variables de juin sur une paie de juillet 2020) dont une partie est exonérée de charge conformément au barème URSSAF en vigueur (6,70€ en 2020).

ARTICLE 5 : VALEUR DU TIICKET RESTAURANT

Les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale des tickets restaurants de 8,65€ à 9€ (part patronale 5,4€ et part salariale à 3,60€) à compter du 1er juillet 2020 (concerne les éléments variables de juin sur une paie de juillet 2020)

ARTICLE 6 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte actuellement versée au sein de GENERIS s’élève à 220€ pour 7 jours d’astreinte continus (24h/24h). Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’astreinte à 230 euros à compter du 1er juin 2020 (concerne les éléments variables de juin sur une paie de juillet 2020).

Dans toutes les autres situations d’astreinte, les parties conviennent de rappeler que la prime d’astreinte est calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

ARTICLE 7 : FRAIS DE SANTE

 La Direction décide de réévaluer la part patronale, en situation "Isolé", à hauteur de 81% de la cotisation mensuelle du "Socle" à effet du 1er juillet 2020 (soit 39,98€ sur la base de la cotisation globale en 2020).  

 

Il est rappelé, que la part patronale, en situation "Famille", a été réévaluée à hauteur de 50% de la cotisation mensuelle du "Socle" à effet du 1er janvier 2020 (soit 50,39€ sur la base de la cotisation globale en 2020).

 

A titre d’information, les cotisations mensuelles, au 01/07/2020 seront les suivantes :

 

Part

patronale

(en % du PMSS)

Part

patronale

(en €)*

  

Part

salariale

(en % du PMSS)

 

Part

salariale

(en €)* 

Cotisation globale

(en % du PMSS)

Cotisation globale

(en €)*

Socle            
Isolé 1,1664% 39,98 € 0,2736% 9,38 € 1,44% 49,36 €
Famille 1,470% 50,39 € 1,470% 50,39 € 2,94% 100,78 €
Confort            
Isolé 1,1664% 39,98 € 0,9736% 33,38 € 2,14% 73,36 €
Famille 1,470% 50,39 € 2,490% 85,36 € 3,96% 135,75 €

  *PMSS 2020 : 3 428€

CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE, EGALITE PROFESSIONNELLE ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS

ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 12 décembre 2019 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2022.

ARTICLE 9 : SUBROGATION DES OUVRIERS ET ETAM

Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié pendant un arrêt de travail ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

Article 9-1 : Employé, Technicien et Agent de Maitrise (ETAM) :

Pour rappel, l’accord NAO 2019 a reconduit, pour cette population, ce dispositif jusqu’au 30 avril 2021.

Cette mesure ne s’applique pas aux collaborateurs ETAM (ex SOTRIS) du site de Rungis incinération qui bénéficie d’accords locaux.

Pour bénéficier de ce dispositif, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

Article 9-2 : Ouvriers

Pour rappel, l’accord NAO 2019 avait fixé une période de test d’une année pour la mise en place de ce dispositif. Compte-tenu du contexte sanitaire de cette année et de ses conséquences sur les arrêts maladie, la Direction a pris la décision de reconduire ce dispositif, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux de mai et pris en compte sur la paie de juin 2020.

La reconduction de cette disposition sera à l’initiative de la Direction dans la mesure où la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif de maladie / ETP moyen ETAM) n’excéderait pas 0,60 sur la période de référence cité ci-dessus.

Pour bénéficier de ce dispositif, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

ARTICLE 10 : SUBROGATION POUR LES MI-TEMPS THERAPEUTIQUES OUVRIERS ET ETAM GENERIS

A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail, si le salarié ne peut pas reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le médecin traitant peut prescrire une reprise à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à valider par le médecin du travail. Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

L’entreprise accepte, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er mai 2020 au 30 avril 2021, d’avancer le montant au salarié et percevra ensuite le montant des IJSS versé par la CPAM en lieu et place du salarié dans le cadre de la subrogation pendant la période du mi-temps thérapeutique.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux de mai et pris en compte sur la paie de juin 2020.

Pour bénéficier de cette mesure, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail prescrivant le mi-temps thérapeutique à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

- son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site amélie.fr tous les mois et à transmettre à son gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020

ARTICLE 12 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Ecouen, le 12 juin 2020 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise Signature(s)
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour le 12 juin 2020 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2020 de la société GENERIS.

Signature(s)
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
PROCÈS-VERBAL SPÉCIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 12 décembre 2019 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise.

Signature(s)
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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