Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2019 GENERIS" chez GENERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENERIS et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFDT le 2019-04-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre et CFDT

Numero : T09219010072
Date de signature : 2019-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : GENERIS
Etablissement : 41030348100304 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-10

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

GENERIS

Entre les soussignés :

La société GENERIS, le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro – 92 000 NANTERRE, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

ET

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical CFDT

XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical CGT,

XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical UNSA

XXXXXXXXXXXX, mandaté par FO pour signer cet accord NAO

D’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

- La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur

(article L. 2242-5 du code du travail)

- La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 13 février, 8 mars, 20 mars et 10 avril 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

CHAPITRE 1 : REMUNERATION

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 Ouvriers :

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base brut du personnel OUVRIER de :

  • 1,7% à compter du 1er mai 2019

La valeur du point GENERIS est donc portée à 15,844€ au 1er mai 2019 puis à 15,87 au 1er juin suite à l’application de l’article 3 de cet accord.

La Direction rappelle que cette augmentation générale des salaires ne tient pas compte de l’augmentation automatique de la prime d’ancienneté.

2-2 Employé, Technicien et Agent de Maitrise (ETAM) :

Le personnel ETAM de la société GENERIS fait l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour cette population (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

La Direction rappelle aux Organisations Syndicales qu’aucun ETAM ne pourra être rémunéré en dessous de la valeur du point conventionnel.

ARTICLE 3 : SORTIE DE LA CAISSE DE CONGES PAYES

A compter du 1er juin 2019, les congés payés des collaborateurs de GENERIS acquis au titre de la période du 01/06/2018 au 31/05/2019 sont gérés par la société et non plus par la Caisse de Congés Payés à l’exception des salariés en CDI entrés après le 31/12/2018 pour lesquels on appliquera la règle de la CICPRP.

Ce changement a donné lieu à une information Consultation en Comité d’Entreprise GENERIS mais également à la rédaction de l’article 12 de l’accord NAO 2016 portant sur la neutralisation de la perte de rémunération et les modalités de compensation pour le personnel ouvriers et ETAM.

En conséquence, la Direction octroie pour le personnel ouvrier une augmentation de 0,16% du salaire mensuel de base brut à compter du 1er juin afin de compenser la sortie de la caisse.

Pour le personnel ETAM GENERIS dont la gestion des Congés Payés était assurée encore par la CICPRP, une augmentation de 4€ brut sera appliquée pour cette population sur le salaire de base du mois de juin 2019.

L’ensemble de ce dispositif permet de compenser la perte de rémunération suite à la sortie de GENERIS de la caisse des Congés Payés.

ARTICLE 4 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte actuellement versée au sein de GENERIS s’élève à 200€ pour 7 jours d’astreinte continus (24h/24h). Les parties conviennent de porter le montant de la prime d’astreinte à 220 euros à compter du 1er mai 2019 et donc applicable sur le bulletin de paie de juin 2019.

Dans toutes les autres situations d’astreinte, les parties conviennent de rappeler que la prime d’astreinte est calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

ARTICLE 5 : MEDAILLE DU TRAVAIL

A compter du 1er janvier 2019, le barème des médailles du travail est revalorisé de 2%. La Direction s’engage à communiquer la procédure et les modalités à respecter pour bénéficier de cette gratification.

ARTICLE 6 : SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT VERSE EN 2019 AU TITRE DE L’EXERCICE 2018

Au titre de 2018 et compte-tenu des efforts d’optimisation d’exploitation et des résultats économiques effectués dans l’ensemble de l’entreprise GENERIS, il est convenu de faire un avenant à l’accord d’intéressement afin de verser un supplément d’intéressement de 140 euros bruts par effectif Equivalent Temps Plein (ETP) bénéficiaire de la société et ceci selon les mêmes règles que celles prévues dans l’accord du 29 juin 2016.

CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE, EGALITE PROFESSIONNELLE ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS

ARTICLE 7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 25 novembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.

Il est également rappelé que la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est prise en compte chaque année dans le cadre du plan de révisions salariales des ouvriers, ETAM et cadres.

Une négociation pour un nouvel accord sera initiée courant 2019.

ARTICLE 8 : SUBROGATION DES OUVRIERS ET ETAM

Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié pendant un arrêt de travail ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

Article 8-1 : Employé, Technicien et Agent de Maitrise (ETAM) :

Pour rappel, l’entreprise a accepté lors de la NAO 2018, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, de mettre en place la subrogation pour les arrêts de travail à venir pour maladie non professionnelle avec justificatif médical des collaborateurs ETAM sur la période de référence notifié ci-dessus

Ce dispositif est applicable depuis la paie de juillet 2018.

La reconduction de cette disposition était à l’initiative de la Direction dans la mesure où la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif de maladie / ETP moyen ETAM) n’excéderait pas 0,65 sur la période de référence.

Compte-tenu des résultats positifs sur la période définie en test, la Direction décide de reconduire ce dispositif jusqu’au 31 mai 2021 soit une prolongation de 2 ans avec pour objectif que :

  • la fréquence entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 soit inférieure ou égale à 0,6

  • la fréquence entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 soit inférieure ou égale à 0,55

En cas de non atteinte de ces 2 objectifs, ce dispositif prend automatiquement fin au 31 mai 2021.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux de mai et pris en compte sur la paie de juin 2019.

Cette mesure ne s’applique pas aux collaborateurs ETAM (ex SOTRIS) du site de Rungis incinération qui bénéficie d’accords locaux.

Pour bénéficier de ce dispositif, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

Article 8-2 : Ouvriers

La direction s’engage, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er mai 2019 le 30 avril 2020, à accorder la subrogation maladie pour le personnel ouvrier de la société GENERIS.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux de mai et pris en compte sur la paie de juin 2019.

La reconduction de cette disposition est à l’initiative de la Direction dans la mesure où la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif de maladie / ETP moyen ETAM) n’excéderait pas 0,6 sur la période de référence cité ci-dessus.

Pour bénéficier de ce dispositif, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

Dans le cas où cette fréquence est supérieure à 0,6 à l’issue de cette période test, alors ce dispositif prendra automatiquement fin au 30 avril 2020.

ARTICLE 9 : SUBROGATION POUR LES MI-TEMPS THERAPEUTIQUES OUVRIERS ET ETAM GENERIS

A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail, si le salarié ne peut pas reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le médecin traitant peut prescrire une reprise à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à valider par le médecin du travail. Les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) sont versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) au salarié ce qui peut amener à un décalage de paiement et à des difficultés financières.

L’entreprise accepte, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er mai 2019 au 30 avril 2020, d’avancer le montant au salarié et percevra ensuite le montant des IJSS versé par la CPAM en lieu et place du salarié dans le cadre de la subrogation pendant la période du mi-temps thérapeutique.

Ce dispositif est applicable sur les arrêts initiaux de mai et pris en compte sur la paie de juin 2019.

Pour bénéficier de cette mesure, il est rappelé que le salarié doit obligatoirement transmettre au plus tôt :

- son arrêt de travail prescrivant le mi-temps thérapeutique à son supérieur hiérarchique (volet 3) et à la CPAM dont il relève (volet 2)

- son bordereau d’IJSS à télécharger sur le site amélie.fr tous les mois et à transmettre à son gestionnaire administration du personnel (GAP) pour régulariser le montant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 10 – SITUATION DES SENIORS

Le maintien en situation d’emploi des personnels séniors, notamment par la formation et le développement de leur qualification, ou l’embauche de personnels séniors dans le cadre des recrutements à venir, restent des sujets au cœur de la politique Ressources Humaines.

La Direction s’engage à mener d’ici le 1er trimestre 2020 un entretien spécifique pour les collaborateurs GENERIS nés entre 1949 et 1961. Cet entretien réalisé par le service Ressources Humaines aura pour objectif de faire un point sur la situation du collaborateur et d’envisager avec lui un plan d’accompagnement.

ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2019.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 12 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 13 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Ce procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L2242-4 du code du travail.

Fait à Nanterre, le 10 avril 2019 (en 6 exemplaires)

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Pour la Direction GENERIS

Signature(s)

xxxxx

Pour la CFDT

xxxx

Pour FO

xxxxxx

Pour la CGT

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Pour UNSA

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour le 10 avril 2019 un original du de l’accord d’entreprise portant sur les négociations annuelles obligatoires 2018 de GENERIS.

Signature(s)

xxxxx

Pour la CFDT

xxxxxx

Pour la CGT

xxxxxxx

Pour FO

xxxxxxxx

Pour UNSA

PROCES-VERBAL SPECIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2019 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 25/11/2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise

Signature(s)

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Pour la CFDT

xxxxx

Pour la CGT

xxxxxx

Pour FO

xxxxxx

Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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