Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez HANON SYSTEMS CHARLEVILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HANON SYSTEMS CHARLEVILLE et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-09-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T00820000911
Date de signature : 2020-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : HANON SYSTEMS CHARLEVILLE
Etablissement : 41035502800029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) (2020-11-18)
NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE 2021 - PROCES-VERBAL D'ACCORD (2021-04-29)
ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) POUR L'ANNEE 2022 (2021-12-01)
AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-11-23)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-22
Charleville
ACCORD D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)
La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise Hanon Charleville SAS se sont réunies les 16 et 22 septembre 2020 dans le cadre de la négociation d’un protocole d’accord visant à organiser le recours à l’activité partielle de l’entreprise sur une longue durée.
Diagnostic sur la situation économique
Hanon Systems Charleville poursuit son processus de transformation de son activité passant d’une activité principalement « injection plastique » à une activité de « transformation de produits aluminium ». Les années 2020, 2021 et 2022 sont des années de transition avec une forte pression sur les volumes comme cela été expliqué lors de la réunion sur les orientations Stratégiques, les nouveaux programmes Aluminium ne démarrent en plein qu’à partir de 2022 alors qu’en parallèle les programmes « plastiques » FORD se sont arrêtés prématurément du fait des difficultés de ce constructeur en Europe.
La crise sanitaire liée au Covid-19 qui a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française et Européenne qu’elle a fortement ralentie, amplifie à la baisse durablement l’activité de l’entreprise.
L’incertitude économique a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme qui fait que certains projets qui étaient en cours au niveau Européen ou qui étaient prévus ont été ralentis voir stoppés.
De ce fait, notre entreprise est confrontée à une baisse d’activité qui risque de se prolonger pendant encore plusieurs mois ou années.
D’après notre diagnostic, partagé lors de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la baisse d’activité devrait continuer au moins sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.
Le recours à l’activité partielle qui permet de réduire la durée du travail tout en maintenant la rémunération avec une prise en charge de l’Etat et de l’UNEDIC permet de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.
Les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie, se sont emparés de ce nouveau dispositif pour le déployer au niveau de la branche et ont conclu en date du 30 juillet 2020 un accord collectif permettant aux entreprises de la branche de mettre en œuvre ce nouveau dispositif par l’intermédiaire d’un document unilatéral élaboré après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, et adaptant les stipulations de l’accord de branche.
Toutefois, plutôt qu’une voie unilatérale, les organisations syndicales d’Hanon Systems Charleville et la Direction de l’entreprise ont privilégié le dialogue social et choisi d’adapter le dispositif d’APLD (aussi appelé ARME) via le présent accord d’entreprise.
Article 1
Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés travaillant en convention de forfait jours ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle.
En cas de mise au chômage partiel les cadres au Forfait jours seraient indemnisés selon les modalités exposées en l’article 3 par dérogation aux accords de la Métallurgie qui prévoient un maintien de salaire à 100%.
L’Entreprise veillera, en cas de chômage partiel d’un salarié, à ce que sa charge de travail et le cas échéant ses objectifs soit adaptés en fonction de son temps de travail.
Article 2
Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou l’entreprise
Selon nos projections, lors des mois de faible activité, il est envisagé d’avoir recours au chômage partiel entre 0 et 1 jours par semaine et par salarié, soit une réduction de 20% de la durée du travail.
Toutefois en application de l’accord de branche du 30 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement ou dans l’entreprise applicable à chaque salarié concerné pourra atteindre 40% de la durée légale.
La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite prévue par le présent accord : Son application peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité sur une période donnée.
L’entreprise devra respecter un délai de prévenance d’une semaine au bénéfice des salariés qui seraient amenés à Chômer. A défaut le salarié concerné pourrait refuser sa mise en activité partielle.
La limite maximale visée aux précédents alinéa pourra être dépassée sur décision expresse de l’autorité administrative en cas de circonstances exceptionnelles empêchant la poursuite de l’activité, comme par exemple une décision de fermeture administrative décidée par Monsieur le Préfet si l’entreprise devenait un Cluster Covid.
Article 3
Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif
Pour chaque heure non travaillée, le salarié en APLD reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
De son côté, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle dont le taux horaire est égal à : 60 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC
Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle. Il est convenu d’adopter les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Seront maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire.
- L’indemnité de Chômage partiel versée sera prise en compte pour la détermination de la gratification annuelle (dite 13eme Mois) versée pour partie au mois de Juin et dont le solde est versé au mois de décembre. Cette règle vaut pour période d’application de l’accord et vise à neutraliser les effets sur le montant de la gratification d’une éventuelle mise en chômage partiel en la reconstituant comme si le salarié avait travaillé à temps plein et en tenant compte des éventuelles heures supplémentaires effectuées dans l’année.
Le salarié en chômage partiel pendant une semaine donnée, travaillera moins de 35 heures cette semaine-là et ne cumulera pas de jours de RTT au titre du travail de cette semaine donnée. En conséquence les semaines au cours desquelles le salarié travaillera moins de 35 heures aboutiront à ce que soit défalqués du compteur RTT du salarié 0.192 Jours de RTT. L’application de cette règle ne peut pas aboutir à priver un salarié des RTT fixés par accord (1er jour ouvré avant Noel, 1er Jours ouvré après le nouvel an et vendredi de Pâques) lesquels resteront acquis. De Même les RTT à disposition des salariés ne pourront être réduits de plus de 5, ce qui implique au’au minimum et quel que soit le nombre de jours chômés, le droit à RTT d’un salarié sera au minimum de 5 : 3 Fixes et 2 libres. Cette règle s’appliquera à partir du 1er Janvier 2021 et pour la durée du présent accord.
Article 4
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés à l’article 1er
4.1. Engagements en termes d’emploi
La préservation des talents au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est pourquoi l’entreprise s’engage pendant toute la durée de l’accord à ne pas procéder à la rupture pour motif économique de salariés bénéficiant de cette indemnisation tels que mentionnés à l’article 1er du présent accord. Cet engagement implique qu’aucun PSE ou aucune procédure de RCC ne serait engagé sur cette période.
4.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation (CPF)
Conformément aux stipulations de l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement de compétences, des formations qualifiantes ou certifiantes, pourra mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations suivies durant la période d’activité partielle est supérieur au montant des droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO 2I) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, autres…..) pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L6332-1-3,3° du Code du Travail
Le bilan des éventuelles actions au titre du plan de développement des compétences et le nombre de bénéficiaires fera l’objet d’une information auprès du CSE.
Article 5
Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité
Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité pour la durée du présent accord du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Ii pourra être fait recours au dispositif prévu par le présent accord dès lors que l’accord aura été homologué et que l’administration aura donné son autorisation. Cette autorisation est valable pour 6 mois, renouvelable par tranche de 6 mois pour la durée de l’accord.
Article 6
Modalités d’information des salariés, des instances représentatives du personnel et de l’administration
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen, pouvant inclure un envoi par mail, de toutes les mesures d’activité partielle les concernant (organisation du temps de travail, indemnisation …).
Le comité social et économique (CSE) reçoit au moins tous les trois (3) mois les informations suivantes :
- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle cette information sera donnée à la fois au global entreprise et un bilan par services ;
- le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;
- les perspectives de reprise de l’activité.
Un bilan portant sur le respect de ces engagements est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois visé à l’article 5, l’employeur transmet à l’autorité administrative en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du Comité Social Economique sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Enfin, le présent accord est communiqué au personnel par voie d'affichage.
Cet affichage comprend la décision d’homologation par l’administration ou à défaut la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Article 7 Procédure d’Homologation ou de validation
Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation ou validation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R.5122-26 du Code du travail, accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique (CSE), ou à défaut, de la convocation du CSE.
L'autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la réception du présent document. Elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de vingt et un (21) jours vaut décision d'acceptation. Dans ce cas, l'entreprise transmet une copie de sa demande, accompagnée de son accusé de réception par l'administration au CSE.
La procédure d'homologation ou de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.
Article 8
Entrée en vigueur, révision et durée
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son homologation ou de sa validation par l’autorité administration et au plus tôt le 1er janvier 2021, pour une durée de six mois renouvelable.
Ces dispositions sont à valoir sur toutes les dispositions qui pourraient résulter de l'application des lois, règlements, conventions ou accords collectifs existants ou à intervenir et donc ne pourront se cumuler avec elles.
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature par au moins deux organisations syndicales ayant réuni au moins au moins 50% des votes au 1er tour des élections du CSE.
Le présent accord est à durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2021.
Il pourra être révisé à l’unanimité des signataires.
Article 9
Publicité
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Le présent accord pourra être également transmis par voie électronique à la CPNEMP de la branche.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud'hommes conformément aux dispositions légales.
Fait à Charleville-Mézières, le 22 septembre 2020 en 7 exemplaires.
Pour la Société Hanon Charleville SAS :
Pour la C.G.T. Pour la C.G.T./F.O. Pour la C.F.T.C. Pour la C.F.E./C.G.C
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