Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DU RELIQUAT DU FOND DE SOLIDARITE" chez DIEBOLD NIXDORF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIEBOLD NIXDORF et le syndicat CFDT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821008241
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : DIEBOLD NIXDORF SAS
Etablissement : 41038353300164 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DON DE JOURS (2022-06-21)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

Entre

La société Diebold Nixdorf

Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 383 533

Siégeant 6, avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay

Représentée par XXX en sa qualité de Vice-Président

D’une part,

Et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT

Représentée par XXX déléguée syndicale

Ensemble dénommées « les parties »

Il est ainsi convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire et afin d’absorber les conséquences liées à la pandémie de Covid-19, l’avenant temporaire à l’accord Compte Epargne de Temps (CET) a été conclu le 24 avril 2020. Cet avenant prévoit la suspension de l’alimentation du CET en 2020 et constitue un fond de solidarité pour compléter la rémunération des collaborateurs de Diebold Nixdorf France placés en activité partielle en avril et mai 2020. Pour rappel, ce fond a été alimenté, dans la limite de 5 jours par personne, par les jours de congés acquis pendant la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non posés au 31 mai 2020 sur la base : -d’un don volontaire avant l’échéance, -d’un versement automatique à l’échéance.

Grâce à la l’esprit d’entraide au sein des équipes, 123,5 jours ont été positionnés par les collaborateurs dans le fond de solidarité, permettant ainsi le maintien de salaire de tous les salariés concernés par le chômage partiel.

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, il a été convenu entre les signataires de ne pas verser le reliquat du fond de solidarité aux œuvres sociales de CSE avant fin 2020 pour pouvoir maintenir la rémunération des salariés pouvant de nouveau se retrouver en activité partielle.

En octobre 2020, dans le cadre des mesures gouvernementales (confinement, fermeture des magasins non alimentaires), l’entreprise a dû recourir de nouveau à des périodes d’activité partielle pour certaines équipes et a déposé une demande de prise en charge auprès de la DIRECCTE pouvant aller jusqu’à fin avril 2021. Cette demande a été acceptée par l’administration.

Au 31 décembre 2020, un reliquat de 15 059,58€ est constaté dans le fond de solidarité.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 16 février et le 4 mars 2021 afin de décider des modalités de l’utilisation du reliquat du fond de solidarité.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du reliquat du fond de solidarité crée en avril 2020. Ce fond a été créé, alimenté et utilisé dans les conditions définies dans l’avenant n°3 à l’accord de CET. Néanmoins, l’affectation des fonds non utilisés dans les conditions définies dans l’avenant, n’a pas été décidée et fait l’objet du présent accord.

Article 2 – UTILISATION DU RELIQUAT DU FOND DE SOLIDARITE

Conformément à l’objectif initial, les parties conviennent d’utiliser le reliquat du fond de solidarité pour maintenir la rémunération des salariés dans le cadre de l’activité partielle, avec l’accord de prise en charge pour l’entreprise par la DIRECCTE ou sans.

Tous les dons placés au fond de solidarité devront être utilisés à cet effet et jusqu’à leur épuisement.

Si la situation sanitaire venait à s’améliorer et si l’activité partielle n’était plus envisagée pour des raisons liées au contexte sanitaire, le reliquat du fond de solidarité serait versé aux œuvres sociales du CSE pour venir en aide aux salariés en difficulté.

Article 3 – SUIVI DE L’UTILISATION DU FOND DE SOLIDARITE

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi dédiée au suivi du présent accord. Composée de 2 représentants de la Direction et 2 élus CSE, elle se réunira au moins deux fois en 2021 et étudiera :

  • l’évolution du reliquat du fond de solidarité;

  • le nombre de collaborateurs ayant bénéficié du complément salarial en provenance du fond de solidarité ;

  • l’évolution du contexte sanitaire lié au Covid-19 et son impact sur l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, liée à l’existence du reliquat dans le fond de solidarité. Il est convenu que si ce reliquat n’est pas épuisé conformément à son objet jusqu’au 31 décembre 2021, le fond de solidarité sera clôturé à cette date et la somme restante sera transférée aux œuvres sociales du CSE.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent.

L’accord sera mis à disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Vélizy, le XXX 2021

En 3 exemplaires

Pour la CFDT, Pour Diebold Nixdorf SAS,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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