Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS" chez DIEBOLD NIXDORF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIEBOLD NIXDORF et le syndicat CFDT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07822011618
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : DIEBOLD NIXDORF SAS
Etablissement : 41038353300164 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD RELATIF A L’UTILISATION DU RELIQUAT DU FOND DE SOLIDARITE (2021-03-23)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21
Entre
La société Diebold Nixdorf
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 410 383 533
Siégeant 6, avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay
Représentée par XXX en sa qualité de Vice-Présidente
D’une part,
Et l’unique organisation syndicale représentative au sein de la société, CFDT
Représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Ensemble dénommées « les parties »
Il est ainsi convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise et la promotion de la qualité de vie au travail dans lesquelles s’engage Diebold Nixdorf S.A.S.
Le recours au dispositif du don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Conformément aux articles L. 3142-25-1, L. 1225-65-1 et L1225-65-2 du Code du travail, il donne la possibilité à un salarié d’aider un(e) collègue qui a besoin de temps en raison de l’un des trois cas de figures suivants :
s’occuper d’un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;
accompagner un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
la perte d’un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans.
Dans ce contexte, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail.
Ainsi, au travers du présent accord, la direction et les partenaires sociaux visent à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, telle que l’aide à une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, avec leur vie professionnelle.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos
Conformément aux articles L. 3142-25-1, L1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris1, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui a besoin de temps en raison de l’un des trois cas de figures suivants :
s’occuper d’un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;
accompagner un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
la perte d’un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans.
Article 3 – Rappel des dispositifs existants
Les parties ont souhaité faire un état des lieux des dispositifs légaux et conventionnels existant à la date de signature de l’accord permettant aux salariés de bénéficier de congés en raison de l’état de santé d’un proche.
3.1 - Dispositifs légaux
Le congé de proche aidant :
Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est ouvert au salarié souhaitant suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé est non rémunéré par l’employeur, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière du proche aidant.
Le congé de solidarité familiale :
Prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail, le congé de solidarité familiale est ouvert à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est non rémunéré par l’employeur, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Le congé de présence parentale :
Prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail, le congé de présence parentale est ouvert à tout salarié assumant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant une présence soutenue et des soins contraignants. Le bénéficiaire de ce congé non rémunéré par l’employeur, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière de Présence Parentale (AJPP).
3.2 - Dispositifs Diebold Nixdorf
Le congé pour enfant malade :
Ce congé permet de bénéficier de jours de congés rémunérés pour s’occuper d’un enfant malade.
Les conditions pour bénéficier de ces jours enfant malade sont précisées dans l’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
3.3 - Les aides extérieures
Le contrat de Frais de Santé prévoit une assistance SwissLife « FILASSISTANCE » qui propose un dispositif d’aide aux aidants. Les différentes aides sont recensées dans l’espace intranet The Exchange / page France dédiée à la mutuelle et la prévoyance.
Article 4 – Bénéfice du don
4-1 – Le bénéficiaire
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, peut demander à bénéficier des jours de repos qui font l’objet d’un don en raison de l’un des trois cas de figures suivants :
s’occuper d’un proche en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap ;
accompagner un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
la perte d’un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans.
4-2 – Conditions pour être bénéficiaire
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné aux différents cas de figures.
Aide effective portée à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
La liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don est la suivante :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La demande du bénéficiaire est accompagnée des pièces suivantes :
Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Aide effective apportée à un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie d’un handicap ou victime d’un accident
L’enfant de moins de 20 ans doit être à la charge du salarié.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Cette attestation doit être remise par le salarié à l'employeur.
Perte d’un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans
Le salarié bénéficiaire du don adresse à l'employeur un certificat de décès.
Dans les 3 cas de figures, pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
les jours de congés payés de l’année en cours,
les jours de réduction du temps de travail (RTT),
les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent),
les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté).
Le bénéficiaire formule sa demande auprès du service RH, il communique les justificatifs nécessaires, précise le nombre de jours souhaités et la date de début d’absence. Dès réception (au plus tard sous 48h), l’employeur enclenche le processus d’information du personnel en lançant la campagne de recueil de dons de jours.
Cette période se déroulera sur une durée maximum de 15 jours.
4-3– Limitation des jours cédés
Le nombre de jours cédés est limité par bénéficiaire à 30 jours par période de recueil de dons de jours ou campagne.
Le nombre de campagne par bénéficiaire est limité à 2 par année civile.
Article 5 – Modalités de réalisation du don
5-1 – Conditions de recueil des dons
Une fois que l’employeur a eu connaissance de la situation d’un salarié lui permettant de bénéficier d’un don de jours de repos, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons à l’égard d’une personne déterminée répondant aux conditions, telles que prévues à l’Article 4 du présent accord.
5-2 – Le donateur
Tout salarié peut faire un don de jours.
Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos non pris pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
5-3 – Mise en œuvre du don et caractéristiques
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.
Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur.
L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard du respect du droit au repos des salariés donateurs et au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.
Dans tous les cas, le nombre de jours effectivement retenus ne pourra être supérieur au besoin exprimé en nombre de jours pour le bénéficiaire.
En cas de promesse de dons supérieure au besoin du bénéficiaire, et afin de répartir les dons sur le plus grand nombre de donateurs, un premier décompte d’un jour par donateur suivant l’ordre alphabétique sera retenu. Autant de passes successives de décompte d’un jour sur les donateurs restants seront ensuite effectuées jusqu’à l’obtention du nombre de jours requis.
Une officialisation du nombre de dons de jours par donateur sera opérée par le Service des RH
Toute nouvelle campagne redémarrera selon l’ordre alphabétique par le donateur suivant le dernier donateur prélevé de la campagne précédente.
5-4 – Les jours de repos pouvant faire l’objet du don
Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent), les jours attribués au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels, peu important qu’ils aient été affectés sur un compte épargne-temps, peuvent être cédés.
Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire du donateur.
Le salarié a la possibilité de faire un don de 5 jours au maximum par congé acquis par période d’acquisition des congés payés et 5 jours de CET par période de recueil de dons.
5-5 – Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale (année en cours ou années précédentes pour les jours provenant du CET) sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.
Article 6 – Modalités de prise des jours cédés
La prise des jours d’absence se fait par journée entière. Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, en accord avec le responsable et dans la limite des jours cédés (cf paragraphe 4.3).
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction de temps de travail.
Article 7 - Accompagnement du bénéficiaire
7.1 - La ligne managériale
Les responsables s’assureront dans leur management de concilier au mieux les impératifs de la personne en situation d’aidant et ceux liés à l’activité, à la vie de l’équipe.
Avant le départ en congé, le salarié sera reçu en entretien par son responsable pour faire un point sur le travail en cours et en organiser le suivi pendant son absence.
Pour accompagner son retour, il sera également reçu en entretien par son responsable pour faire un point sur la reprise de son activité.
7.2 - Le médecin du travail et l’assistant social du personnel
Le médecin du travail pourrait recevoir le salarié bénéficiaire afin de prendre en compte les répercussions de cette situation sur son état de santé au travail et d’identifier les aménagements possibles.
L’assistante sociale le reçoit pour le conseiller sur l’ensemble des démarches à accomplir et solliciter les aides possibles pour faciliter son quotidien.
7.3 - La direction des ressources humaines
La Direction des Ressources Humaines garantit la mise en œuvre de l’accord et avec le service paye organise la prise en compte des congés, le calcul et le suivi du dossier.
Article 8 - Communication
Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.
Les parties conviennent de sensibiliser régulièrement les salariés au dispositif, en particulier à l’échéance des périodes de prise de congés, plus propices aux dons.
Article 9 - Modalités de suivi
Une Commission de suivi est créée. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’1 représentant de la direction. Elle se réunit une fois par an afin de réaliser un bilan annuel, notamment sur le nombre de demandes, le flux de jours.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 21 juin 2022, date d’entrée en vigueur de l’accord collectif.
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Article 12 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera en outre notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera affiché et communiqué à l’ensemble du personnel sur l’intranet « The Exchange ».
Par ailleurs, le présent Accord sera déposé auprès de l'administration du travail via la plateforme « Téléaccords », à l'initiative de la direction.
Enfin, un exemplaire de cet accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles, par un représentant de la Direction.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait en trois exemplaires à Vélizy, le 21 juin 2022.
Pour la société, Pour la CFDT,
Il doit s’agir de jours « non pris », c’est-à-dire de jours acquis dont le droit à être pris est ouvert mais non encore utilisés par le salarié.↩
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