Accord d'entreprise "Avenant N° 2 à l’accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des Conseillers en Prévoyance" chez GAN PREVOYANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GAN PREVOYANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T07519015525
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Avenant
Raison sociale : GAN PREVOYANCE
Etablissement : 41056977600025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-16

GAN PREVOYANCE

Avenant N° 2 à l’accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais

des Conseillers en Prévoyance

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Gan Prévoyance, Société Anonyme d'intermédiation en assurances au capital de
13 800 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est situé au 8/10 rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée par……………, agissant en qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

Le syndicat C.F.D.T. représenté par M …………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat C.F.E./C.G.C. représenté par M ……………………………en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat S.N.2.A./C.F.T.C. représenté par M ………………………………….en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part.

PREAMBULE

L’accord du 15 mars 2016 prend fin le 31 décembre 2019. Le contexte actuel de transformation de l’Epargne Retraite et de mise en application de la Loi Pacte ainsi que l’importance de l’activité du réseau sur ce métier ont conduit la Direction et les Organisations Syndicales à négocier un report de de la date de fin de cet accord. Ce report va permettre aux parties d’avoir une connaissance plus approfondie de la transformation du marché de la Retraite avant de construire un nouvel accord.

Les parties ont également saisi l’occasion de cet avenant pour modifier quelques dispositions de l’accord.

Après plusieurs séances de négociations (réunions des 6, 20, 27 Juin et 18 juillet), les parties prenantes sont parvenues aux dispositions suivantes :

Article I. Champ d'application

Le présent avenant s'applique aux Conseillers en Prévoyance en Intégration, Conseillers en Prévoyance Titulaires et Conseillers en Prévoyance Experts de Gan Prévoyance relevant de la Convention Collective de travail des Échelons Intermédiaires des Services Extérieurs de Production des Sociétés d'Assurances du 13 novembre 1967 (mise à jour au 1er septembre 1975) et des textes complémentaires qui s'y rattachent. Il s’applique également aux Conseillers en Prévoyance Référents relevant de la Convention Collective de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 et des textes complémentaires qui s’y rattachent.

Article II. Modification du calcul des commissions

Section 8.01 de l’accord du 15 mars 2016 est complétée selon les modalités suivantes :

Les taux et assiettes de commissions sont définis par la Direction afin d’assurer l’équilibre technique des produits commercialisés. Ils sont indiqués pour information et pourront varier à la hausse ou à la baisse en fonction des niveaux et variation des VPN (valeur de la production nouvelle). Pour l’année 2020 uniquement, sauf événement financier spécifique, situation exceptionnelle ou évolution de la production remettant en cause l’équilibre économique de Gan Prévoyance, ces taux et assiettes de commissions ne pourront évoluer qu’après concertation entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

Dans cet esprit et afin de renforcer la dynamique commerciale sur le métier de la Prévoyance, il est décidé que pour l’année 2020 le contrat Dépendance sera commissionné de la façon suivante :

80 % de la prime commerciale mensuelle HT hors franchise et hors groupe

A noter que :

  • Cette production ne sera pas prise en compte dans le calcul des bonus et de la distinction CEPE.

  • Les modalités de reprises concernant ces contrats Dépendance seront conformes à celles définies dans la section 8.05 de l’accord du 15 Mars 2016. Celles-ci s’effectueront hors groupe et hors franchise.

La section 8.02 de l’accord du 15 mars 2016 est complétée selon les modalités suivantes :

Section 1- Les transferts internes Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi PACTE

Les transferts internes Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi PACTE ne seront pas rémunérés comme une affaire nouvelle. Leur rémunération sera soumise aux conditions suivantes et sera calculée selon les règles définies ci-après :

Critères d’éligibilité retenus :

Conditions cumulatives

Le transfert Madelin et/ou Fourgous doit porter sur les contrats GR, GRP, GPRP et GPPR, GIR (Fourgous), GRI & GPRI (Madelin).

Les futurs transferts en faveur des contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi Pacte devront être réalisés à partir des contrats GRI, GPRI, GIR et Gan Retraite PERP.

La Prime Périodique (PP) mensuelle HT du nouveau contrat souscrit doit être supérieure ou égale à la PP mensuelle HT du contrat transféré.

Les frais d’entrée sur primes périodiques ne doivent pas être dérogés. La gestion choisie doit être une gestion horizon et/ou gestion pilotée.

En cas d’augmentation de la PP mensuelle HT, la prime du contrat transféré ne doit pas avoir été diminuée moins de 12 mois avant l’opération de transfert. Néanmoins, pour prendre en compte des situations spécifiques, l’étude d’un commissionnement dérogatoire peut être envisageable au cas par cas et par traitement spécifique (traitement manuel hors « recalcul du lissage »), sur la base du différentiel entre la nouvelle prime PP mensuelle H.T et la prime PP mensuelle H.T payée avant la diminution de la prime.

La rémunération des transferts internes Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi PACTE sera la suivante :

Deux transferts au maximum par mois et par CEP seront commissionnés.

La date de souscription ou date de signature par l’assuré du transfert est prise en compte pour alimenter un compteur. Les transferts au-delà de deux par mois ne seront pas commissionnés.

Néanmoins, la Direction se réserve le droit d’augmenter le nombre mensuel de transfert Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi PACTE pris en compte afin de répondre à ses orientations stratégiques. Pour ce faire, la Direction informera le Comité Social et Economique de cette augmentation et de la date de prise d’effet.

Assiette de la commission : 10% de la PP mensuelle HT du contrat transféré

Intégration de l’assiette de commission dans le groupe d’appartenance du produit souscrit (avec impact du coefficient exponentiel et de la franchise).

Dans le cas où un client effectuerait un retrait partiel sur le contrat transféré avant ou après avoir effectué un avenant en augmentation de la PP, aucune reprise liée à ce retrait partiel ne sera mis en œuvre.

Lorsqu’à l’occasion du transfert, la PP mensuelle HT du nouveau contrat est supérieure au contrat transféré, le différentiel de PP mensuelle HT sera rémunéré comme un avenant (introduction dans le groupe d’appartenance du produit et application du coefficient exponentiel et de la franchise).

En cas de souscription d’un avenant à la hausse, ce dernier sera rémunéré comme une affaire nouvelle sauf si la prime du contrat sur lequel porte l'avenant a été réduite dans les douze mois qui précèdent la souscription de l'avenant.

Rémunération de la PM transférée :

Dans le cadre d’une gestion horizon ou pilotée un commissionnement de 0,20% de la PM transférée est versé.

Reprises de PP mensuelle HT :

Une reprise de la PP mensuelle HT sera réalisée en cas de réduction ou rachat du contrat souscrit moins de 24 mois après son transfert (c-à-d : 24 primes ne sont pas payées) et si le transfert a été commissionné.

L’assiette de prime reprise concernant le transfert = 10% de la PP mensuelle HT du contrat transféré.

Par ailleurs, le paragraphe a-1 de la section 8.05 de l’article VIII de l’accord de rémunération s’applique sur le contrat qui a chuté.

Section 2 - Souscription de remplacement avec différentiel de prime positif 

Ne sont pas commissionnés les contrats de remplacement souscrits dans les 12 mois qui suivent ou les 6 mois qui précédent le rachat/résiliation/réduction y compris en cas de pluralité de souscription (cf. modalités de calcul du délai précisées dans la version 4 de la note d’application de l’Annexe 8 des accords de rémunération).

En cas de différentiel de prime positif entre le(s) souscription(s) de remplacement et le rachat/ réduction/résiliation à l’intérieur des bornes de temps précitées, le contrat de remplacement sera rémunéré sur l’assiette du différentiel de PP mensuelle HT calculé, dans le groupe d’appartenance du produit.

Section 3 – Reprises de commissionnement en lien avec les rachats/résiliations/réductions des contrats de remplacement.

Si le rachat/résiliation/réduction a eu lieu moins de 6 mois après la souscription du contrat de remplacement, ce dernier fera l’objet d’une reprise à hauteur de la prime commerciale du contrat chuté.

Néanmoins, pour prendre en compte des situations spécifiques, l’étude d’un recommissionnement à titre dérogatoire peut être envisageable au cas par cas et par traitement spécifique (traitement manuel hors « recalcul du lissage ») si ces rachats et reprises concernent des affaires réalisées en multi souscription.

Article III. Modification en 2020 des modalités de versement des commissions

La section 8.03 de l’accord du 15 mars 2016 est remplacée par les modalités de versement suivantes :

Section 1- Franchise

Les commissions d’apport sont versées au réalisateur du contrat, de l’avenant, de l’actualisation ou de la valorisation sous réserve que ce dernier ait atteint le montant, déduction faite des reprises, de la franchise fixée à la date de conclusion du présent avenant à 1250 € par mois.

S’agissant d’une franchise, seule la fraction des commissions qui dépassent ce montant est versée.

La modification de la franchise doit faire l’objet préalablement d’une négociation entre les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes et la Direction de l’entreprise.

Cette franchise sera réduite prorata temporis pour tenir compte des congés payés principaux (3 ou 4 semaines à prendre en juillet et/ou août), de la semaine de congés payés de fin d’année (1 semaine entre Noël et nouvel an), ainsi que des congés maternité et paternité.

Les absences supérieures à une franchise de 5 jours ouvrés au titre de la maladie, accident du travail, accident de trajet, donneront lieu à l’application du prorata temporis à la franchise.

Pour les Conseillers en Prévoyance en intégration (CEPI), le montant de franchise applicable augmente progressivement jusqu’à atteindre 100% de la franchise applicable à l’ensemble des Conseillers en Prévoyance (CEP) au 12ème mois de présence.

Mois de présence et de production Mois de commissionnement Tx de franchise appliqué
1   0
2 1 0
3 2 10
4 3 20
5 4 30
6 5 40
7 6 50
8 7 60
9 8 70
10 9 80
11 10 90
12 11 100
13 12 100

Section 2- Dépassement récurrent du plafond de primes commerciales mensuelles H.T (1000 €)

En cas de dépassement récurrent du plafond mensuel de primes commerciales commissionnables et si celui-ci existe pendant quatre mois consécutifs sur l’année civile (hors mois de congés principaux et de la semaine de congés payés de fin d’année), le delta par rapport au plafond au 31/12/N fera l’objet d’un bonus exceptionnel dont le montant sera égal au dépassement de la prime mensuelle commerciale pour chacun des groupes au 31/12 auquel sera appliqué un coefficient multiplicateur dont le détail est le suivant :

Groupe 1 :130%

Groupe 2 : 65%

Groupe 3 : 10%

Groupe 4 : 3 %

Le total ainsi calculé sera versé en février de l’année 2021. Le dépassement payé sera déduit de l’assiette du lissage.

Section 3 : Stockage en compte d’attente des commissions acquises et devant être versées pendant un arrêt maladie ou accident du travail.

Les commissions devant être versées pendant la période au-delà d’une période de 30 jours calendaires d’arrêt de travail seront stockées dans un compte d’attente pour être versées en une seule fois lors de la première paye suivant le retour en activité du salarié.

Article IV : Modification en 2020 des critères d’attribution de la distinction de Conseiller En Prévoyance Expert

L’article XI – section 11.01 est modifié, les nouvelles modalités d’attribution sont les suivantes :

Productivité : Le prétendant à la distinction en Janvier 2021 devra avoir réalisé un minimum de 85 000 € H.T en montant de primes périodiques GGVIE acquises en affaires nouvelles et avenants en augmentation dont un minimum de 20 000 € H.T de production réalisée sur les contrats de Prévoyance suivants : GPSP, GPSF, GPAE, GPSO, Gan Emprunteur, GPSE & GP2S. La période de référence correspond aux 12 mois de production émise précédant la période d’examen de la distinction.

La production sera calculée en prenant en compte pour les transferts internes Madelin, Fourgous et en faveur des futurs contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi PACTE, dans la limite de deux par mois, 10% de la PP mensuelle HT du contrat transféré et le différentiel de prime positif, si la PP mensuelle HT du contrat souscrit est supérieure à la PP mensuelle HT du contrat transféré.

L’assiette de la commission des contrats de remplacement qui ne sont pas des transferts internes Madelin, Fourgous et ceux en faveur des futurs contrats d’Epargne Retraite issus de la Loi PACTE seront également pris en compte dans les indicateurs de la distinction.

A noter aussi, que si un prétendant au maintien à la distinction en Janvier 2021 a réalisé, sur la période de référence, un minimum de 85 000 € H.T en montant de primes périodiques GGVIE acquises en affaires nouvelles et avenants en augmentation mais sans respecter le minimum de 20 000 € H.T de production réalisée sur les contrats de Prévoyance (GPSP, GPSF, GPAE, GPSO, Gan Emprunteur, GPSE & GP2S), la Direction examinera spécifiquement la situation des prétendants ayant au moins 4 années consécutives d’ancienneté cumulée dans la distinction de CEPE.

Article V : Produits issus de la Loi Pacte

Dans l’attente de la connaissance des valeurs de production nouvelle pour déterminer l’affectation des produits dans les groupes de commissions, l’intégration dans notre gamme de produits des prochains contrats issus de la Loi Pacte se fera sur la durée de l’accord soit jusqu’au 31/12/2020, selon les mêmes modalités que celles des contrats de Retraite actuels et plus spécifiquement sur l’affectation par groupe :

  • Le contrat d’Epargne Retraite issu de la Loi Pacte destiné à la clientèle des particuliers en groupe 2 de l’Annexe 1 des accords de rémunération en cours

  • Le contrat d’Epargne Retraite issu de la Loi Pacte destiné à la clientèle des professionnels en groupe 1 de l’Annexe 1 des accords de rémunération en cours

Article VI : Coefficient exponentiel en 2020

Le coefficient exponentiel 2020 sera identique à celui appliqué en 2019, soit 1,5870.

Article VII : Signature et entrée en vigueur de l’avenant

La signature du présent avenant par la Direction de Gan Prévoyance est expressément conditionnée par sa signature préalable par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Dans le cas où cette condition serait remplie, l’accord du 15 mars 2016 sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des Conseillers en Prévoyance, tel que modifié par le présent avenant, sera prorogé d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020.

Cet avenant à l’accord du 15 mars 2016 prendra en compte les effets du présent avenant à compter du 1er octobre 2019, sauf pour les transferts Fourgous et Madelin bénéficiant d’une rétroactivité au 1er Juin 2019 « hors recalcul du lissage », et cessera de produire tout effet (y compris les effets des avenants postérieurs à sa signature) à compter du 1er janvier 2021.

La Direction de Gan Prévoyance engagera les négociations sur le nouvel accord des CEP en Mars 2020.

Article VIII : Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé par les soins de la Direction, dès la signature du présent accord en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE de Nanterre et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 16 septembre 2019

Pour Gan Prévoyance

……………………….

Directeur Général

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.E. / C.G.C.

Pour le S.N.2.A./ C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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