Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ACCORDS-MAJEURS-COACHING-FORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCORDS-MAJEURS-COACHING-FORMATION et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps-partiel, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004418
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACCORDS-MAJEURS-COACHING-FORMATION
Etablissement : 41088425800105 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Signataires :
L’Association ACCORDS MAJEURS COACHING FORMATION,
Dont le siège social est situé : 2 B avenue de Marbotte - 21000 DIJON
Représentée par, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, après validation et mandat exprès du Conseil d’administration,
ci-après désignée « l’association »,
d’une part
Et
Les salariés de l’Association ACCORDS MAJEURS COACHING FORMATION ayant été consultés, pour approbation, le 04/01/2022, à 9 heures au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord
ci-après désignés « les salariés»,
d’autre part
Sommaire
Préambule p. 2
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES p. 3
TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE p. 6
TITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS p. 13
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES p. 17
PREAMBULE
Le présent accord est l’aboutissement d’une réflexion initiée à partir des constats suivants :
- un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé est inapproprié au sein de l’association qui alterne des périodes de hautes et faibles activités nécessitant une flexibilité des horaires et un aménagement sur l’année ;
- les dispositions conventionnelles des organismes de formation applicables ne permettent pas d’aménager le temps de travail sur l’année adapté ;
Il est par conséquent apparu indispensable de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail, ayant non seulement pour objet de couvrir l’ensemble du personnel, mais également de définir des règles propres à l’organisation de l’association, permettant de faire face à ses besoins structurels tout en libérant du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse et en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
C’est ainsi que le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail, selon les conditions énoncées ci-dessous.
Parallèlement, les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps afin de financer des congés et absences.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l’association et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre et champ d’application
1.1 Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
1.2 Cadre conventionnel
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 (IDCC 1516), applicable à l’association et se substitue auxdites dispositions conventionnelles s’agissant des stipulations ayant la même nature ou le même objet, à l’exception des dispositions relatives à la durée minimale dérogatoire du travail à temps partiel (cf. Titre II article 1.3.2.).
1.3 Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’association ACCORDS MAJEURS bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de professionnalisation.
Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 : Dispositions communes à tous les salariés
2.1 Définition du temps de travail effectif
Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituel de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif.
2.2 Définition du temps de travail des formateurs
Les parties décident de supprimer, pour les formateurs, toute notion de répartition de leur temps de travail entre l’acte de formation (AF), les temps de préparations et recherches liées à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Cette mesure s’explique par :
la compétence et l’expérience des formateurs ;
la récurrence des thèmes de formations.
Pour les nouvelles formations, il est accordé aux salariés un temps de préparation égal à 50 % du temps de formation.
Ces temps continueront à être déclarés par les salariés et demeureront naturellement du temps de travail effectif.
2.3 Durées maximales de travail
Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustives par les textes légaux :
La limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures, portées exceptionnellement à 12 heures une fois par semaine en cas de surcroît temporaire d'activité ;
La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.4 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires
Tout salarié a droit à un repos :
Quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
Hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives,
2.5 Jours fériés
Les jours fériés légalement chômés (article L. 3133-1 du Code du travail) ne peuvent avoir pour effet de réduire la rémunération, sous réserve que le salarié ait été présent le dernier jour de travail précédent et le jour suivant le jour férié.
Le travail ces jours-là ouvre droit à une majoration de 100 % de salaire ou à un repos compensateur d'une durée égale au nombre d'heures travaillées.
2.6 Journée de solidarité
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an (prorata temporis pour les salariés à temps partiel).
S’agissant des salariés dont la durée de travail est aménagée sur l’année, les heures susmentionnées sont ajoutées à la durée annuelle fixée à l’article 1.3 du titre II du présent accord.
2.7 Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion dû à chaque salarié doit permettre de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des salariés, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Les salariés s’interdiront par conséquent toute connexion aux supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, tablettes, téléphone portable, smartphone ou tout autre outil de communication numérique) sur les périodes de suspension du contrat de travail, pendant les congés/repos et sur les plages de repos obligatoires (cf. article 2.4 du titre II du présent accord).
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.
Il est demandé aux salariés/managers de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’association mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Au besoin, la Direction pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
2.8 Congés payés
Les salariés ont droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les parties conviennent, comme il leur est permis à l’article L. 3141-21 du Code du travail, que le fractionnement du congé principal n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires de congés.
TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année
Il est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre fixé par les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
1.1 Application aux salariés
Le présent dispositif d'aménagement du temps de travail sur l’année s’applique aux salariés de l’association mentionnés au titre I, article 1.3 du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place du présent dispositif par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel sont également visés par le présent accord.
Pour ces derniers, la mise en œuvre individuelle de cet aménagement, nécessitera l'accord exprès du salarié et de l’employeur matérialisé dans un avenant au contrat de travail.
1.2 Période de référence
La période de décompte du travail débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’association au cours de l’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
1.3 Durée annuelle de travail
1.3.1. Salariés à temps plein
L’article L.3121-41 du Code du travail prévoit que la durée annuelle de travail effectif correspondant à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine de travail effectif) équivaut à 1 607 heures (comprenant 7 heures de travail effectif par an au titre de la journée de solidarité).
Dès lors, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.
1.3.2. Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1 600 heures, hors journée de solidarité.
La durée annuelle de travail effectif est fixée dans le contrat de travail ainsi que la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire correspondante. S’y ajoutent les heures de travail effectif dues au titre de la journée de solidarité, calculées au prorata de la durée du travail du salarié.
Les salariés à temps partiel ne peuvent, en moyenne sur l’année, ni atteindre ni excéder la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures en moyenne par semaine.
Cette durée minimale pourra être remise en cause par l’entrée en vigueur de dispositions conventionnelles étendues fixant une durée inférieure dérogatoire en application de l’article L. 3123-19 du Code du travail.
Exemple de durée annuelle d’un salarié embauché sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 28 heures (80%) :
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps plein (35 heures hebdomadaires) est de 1607 heures pour une période complète, étant précisé qu’il s’agit des heures effectivement travaillées, déduction déjà faite des congés payés.
Ce nombre d’heures s’obtient en effet de la façon suivante :
Ainsi, la durée annuelle d’un salarié à 28 heures par semaine sur 4 jours (7 heures par jour) est calculée de la façon suivante :
1 607 heures x 28 heures = 44 996 heures / 35 heures = 1 285 heures par an.
1.3.3 Salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou de professionnalisation
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou de professionnalisation, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.
Exemple : une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 heures x 87 jours / 229 jours = 610,52 heures arrondies à 611).
1.4 Programmation prévisionnelle
La programmation prévisionnelle, qui dépend directement des formations assurées par l’association, précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
Elle est portée à la connaissance du personnel par la remise d’un planning annuel transmis avant le 1er janvier de chaque année, soit en main propre soit par e-mail.
Tenant compte des variations d’activité auxquelles l’association est exposée, la durée minimale de travail pourra être de 0 heure hebdomadaire. Il est précisé que les semaines à 0 heure ne pourront pas être transformées en semaine de congés payés imposée au salarié concerné.
1.4.1 Salarié à temps complet :
En période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire peut être portée à 48 heures.
1.4.2 Salariés à temps partiel :
En période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire peut être portée à un maximum équivalent à la durée moyenne de travail effectif hebdomadaire indiquée au contrat de travail majorée de 50%.
Les interruptions journalières d'activité sont limitées à 1 pour une durée de 2 heures maximum.
1.5 Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés, réduits ou augmentés, si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Remplacement d’un salarié ou d’un intervenant absent.
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail, soit en main propre soit par e-mail au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai peut être ramené à 7 jours calendaires lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible.
1.6 Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
1.6.1 Communication des heures par les salariés :
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les heures de travail effectuées sont décomptées à partir du planning partagé « google ».
1.6.2 Suivi du temps de travail par l’employeur :
L’employeur renseignera mensuellement un compteur individuel d’heures basé sur la durée de travail effective du salarié. Ce compteur indiquera les écarts mensuels et cumulés. Il sera remis au salarié chaque mois, en annexe au bulletin de salaire, en main propre ou par e-mail.
L’employeur pourra procéder à des modifications de plannings pour réguler les écarts positifs ou négatifs constatés.
1.6.3 Régularisation des compteurs d’heures en fin de période de référence :
Les compteurs sont obligatoirement soldés à la fin de chaque année civile (31 décembre) sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.
Article 2 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.
Les salariés à temps complet reçoivent une rémunération mensuelle brute lissée calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Article 3 : Heures supplémentaires et complémentaires
3.1 Heures supplémentaires des salariés à temps complet
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures étant rappelé que les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures supplémentaires au-delà de l’horaire planifié (cf. 1.4 du présent titre), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.
En fin d'année, les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 1607 heures peuvent faire l'objet d'un paiement à un taux majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Toutefois, elles feront en priorité l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateurs équivalents tels que prévus à l'article L. 3121-33 du Code du travail et fixés en accord avec la direction sur des périodes de plus faible activité ou affectés sur le compte épargne temps.
En cours d’année, si un salarié venait à réaliser plus de 42 heures de travail sur une même semaine au cours de la période de référence, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures seront directement payées majorées sur le mois considéré.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
3.2 Heures complémentaires des salariés à temps partiel
Constituent des heures complémentaires les heures de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat et dans la limite d’un tiers de celle-ci étant rappelé que les salariés ne sont pas autorisés à faire des heures complémentaires au-delà de l’horaire planifié (cf. 1.4 du présent titre), sans demande ou autorisation préalable expresse de leur supérieur hiérarchique.
Les heures complémentaires validées et comptabilisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat seront payées et majorées à :
- 20 % pour celles effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;
- 25 % pour celles effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle (dans la limite conventionnelle de 1/3 de cette durée).
Article 4 : Absence en cours de période
4.1 Principe de non-discrimination
En application de l’article L.1132-1 du Code du travail, la valorisation des absences aussi bien en temps qu’en salaire ne saurait aboutir directement ou indirectement à défavoriser des salariés du fait d’absences causées notamment par leur état de santé ou leur situation familiale. L’association appliquera donc le principe de non-discrimination en privilégiant le système de calcul le plus neutre et le plus équitable possible.
4.2 Valorisation « temps » des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ne peuvent faire l'objet de récupération. Ainsi, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les jours d'absence seront déduits du potentiel d’heures du mois concerné dans le compteur. Un nouveau potentiel d’heures de travail effectif sera alors recalculé en tenant compte de ces absences.
Les absences sont décomptées sur la base de l’horaire que le salarié devait effectuer selon son planning prévisionnel annuel.
Pour l’indemnisation des absences rémunérées, l'horaire pris en considération pour calculer l'indemnité due au salarié absent est l'horaire moyen contractuel hebdomadaire, étant donné le lissage de la rémunération.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Exemple temps complet : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra réduire de son salaire 40 heures x Taux horaire, à l’inverse s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de 10 heures x Taux horaire.
Exemple temps partiel : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 34,50 heures se verra réduire de son salaire 34,50 heures x Taux horaire, à l’inverse s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 10 heures, la déduction sera de 10 heures x Taux horaire.
Article 5 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le temps de travail est calculé pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31/12. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures contractuelles lissées et payées , il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
- Soit le collaborateur a travaillé plus que le nombre d’heures contractuelles lissées et payées, dans ce cas, l’association rémunère ces heures en tenant compte des majorations applicables aux heures complémentaires (temps partiels) ou supplémentaires (temps complets)
- Soit le collaborateur a travaillé moins que le nombre d’heures contractuelles lissées et payées, il doit alors rembourser à l’association le trop-perçu dans les limites admises par le Code du travail et la jurisprudence. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur.
TITRE III – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte
1.1 Champ d'application - Bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’Association ACCORDS MAJEURS COACHING FORMATION.
Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve d'une ancienneté minimale de six mois.
1.2 Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.
Article 2 : Alimentation du compte
2.1 Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer par e-mail à la direction de l’Association ACCORDS MAJEURS COACHING FORMATION sa demande au moyen du formulaire joint en Annexe 1 du présent accord :
Entre le 31 mai et le 30 juin pour l’affectation de congés payés non pris ;
Entre le 31 décembre et le 31 janvier pour l’affectation de solde d’heures supplémentaires, repos et rémunérations.
2.2 Alimentation du compte à l'initiative du salarié
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps :
- les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables ;
- le solde positif d’heures supplémentaires rémunérées à l’expiration de l’année civile dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année (cf. titre II) ;
- les éventuels jours de repos compensateurs ;
- des rémunérations diverses (prime exceptionnelle…).
Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, et les éléments monétaires sont convertis en jours ouvrés lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 3.1.2.
2.3 Plafond du compte épargne-temps
Les droits épargnés inscrits au compte ne peuvent excéder la limite absolue de 130 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en-deçà du plafond.
Article 3 : Gestion du compte
3.1 Modalités de décompte
3.1.1 Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exclusivement exprimés en jours ouvrés.
3.1.2 Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits
=
nombre de jours ouvrés à convertir
×
[(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12 / nombre de jours ouvrés dans l'année].
3.2 Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 3.1.3.
3.3 Information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps.
Article 4 : Utilisation du compte en temps
4.1 Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :
- Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
- Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;
- Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
- Congé de fin de carrière, limité en tout état de cause à une durée de 6 mois.
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l’association :
- qualifié de proche aidant au sens des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail ;
- dont l’enfant âgé de moins de 20 ans et être atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité ;
- dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
- ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.
4.2 Conditions et modalités d’utilisation des congés
4.2.1 Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles
Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence.
La demande doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective ou la mise en œuvre du temps partiel par e-mail à la direction de l’Association ACCORDS MAJEURS COACHING FORMATION, au moyen du formulaire joint en Annexe 2 du présent accord.
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être validées par la Direction.
4.2.2 Congé de longue durée et familial
Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
4.2.3 Congé de fin de carrière
Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :
- être âgé d'au moins 60 ans ;
- justifier d'une ancienneté d'au moins 2 ans ;
- remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;
- avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.
La demande doit être formulée 6 mois avant la date de départ effective par e-mail à la présidence de l’Association ACCORDS MAJEURS COACHING FORMATION, au moyen du formulaire joint en Annexe 2 du présent accord.
Le congé de fin de carrière est limité à une durée de 6 mois.
4.3 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel
Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 3.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.
Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
4.4 Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.
Article 5 : Cessation et transfert du compte
5.1 Cessation du compte à la demande du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.
Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propres avec décharge.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié pourra uniquement prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l’association pour la prise des congés.
Aucune indemnisation sous forme monétaire n’est autorisée dans le présent cas de cessation.
5.2 Autres causes de cessation du compte
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, selon les règles visées à l'article 3.1.3, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.
Article 2 : dénonciation, révision, adaptation
2.1 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de trois mois.
2.2 Révision
L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou représentatives au moment de la formulation de la demande.
2.3 Adaptation
Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un avenant.
Article 3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le Document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Article 4 : Commission de suivi
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de sa première année de mise en place.
Les parties conviennent ensuite de se réunir tous les deux ans MINIMUM à compter de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant.
Article 5 : Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx »).
Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original).
Il sera par ailleurs transmis une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche ainsi qu’à l’information de la partie salariale signataire.
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :
- Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social,
- Un exemplaire conservé par la Direction,
- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
A Dijon, fait le 20/12/2021
Pour l’Association :
La Présidente
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