Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CLINIQUE BELLEDONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BELLEDONNE et les représentants des salariés le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013001
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BELLEDONNE
Etablissement : 41112708700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

Accord Collectif

NAO 2023 Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

La Société Clinique Belledonne

Code NAF : 8610Z

Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET :

Dont le siège social est situé

83 Avenue Gabriel Peri

38400 SAINT MARTIN D’HERES

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur

ET

La délégation syndicale CFDT représentée par

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 5 réunions entre le 13/02/2023 et le 04/04/2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :

  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail (16/03/2020)

  • Accord de substitution à durée indéterminée (02/07/2020)

  • NAO du 24/02/2022

La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les mesures qu’elle se proposait de mettre en œuvre :

  • Augmentation du budget ASC

  • Augmentation de la prime d’assiduité

  • Revaloriser certaines primes métiers

De leur côté, les Organisations syndicales ont confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :

  • Augmenter la prise en charge de la mutuelle par l’employeur

  • Accorder des jours supplémentaires d’ancienneté

  • Equiper chaque service d’une salle de repos

  • Accorder une prime de polyvalence

  • Créer un CET pour chaque salarié de la clinique

  • Majorer les HS de la surveillance continue

Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de pouvoir « toucher » un maximum de salariés et on, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur l’augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur, l’augmentation du budget ASC, l’augmentation du montant de la prime d’assiduité et la valorisation de certaines primes- métiers.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Budget ASC

Le budget des activités sociales et culturel est augmenté de 0.22 % de la masse salariale brute à 0.40 % de la masse salariale brute.

Cette mesure est applicable à compter du 01/04/2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 : Prime assiduité

Le montant de la prime d’assiduité accordée lors de l’accord NAO 2022, signé le 24 février 2022 est réévalué. A compter du 01/04/2023, la prime d’assiduité sera de 110 € bruts forfaitaires par trimestre civil pour un temps plein, pouvant attendre jusqu’à 440 € bruts à l’année par salarié répondant aux critères de présentéisme.

Les conditions d’attribution restent inchangées.

Cette mesure est applicable à compter du 01/04/2023 pour une durée indéterminée.

Article 4 : Mutuelle

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés avec une nouvelle clé de répartition entre les parties.

Les options facultatives permettant d’améliorer les garanties sont proposées dans le cadre du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux ». Les options souscrites seront prises en charge à 100% par le salarié.

Cette mesure est applicable à compter du 01/04/2023 pour une durée indéterminée.

Article 5 : Prime Métier

La prime métier IDE en SSPI est réévaluée de 145 euros à 180 euros Bruts mensuel pour un temps plein.

La prime métier en endoscopie pour les ASQ et les IDE est réévaluée de la façon suivante :

  • + 30 euros pour les ASQ soit un passage de 70 euros à 100 euros Brut mensuels pour un temps plein

  • + 50 euros pour les IDE soit un passage de 130 euros à 180 euros Bruts mensuels pour un temps plein

Ces montants viennent en substitution des montants de primes existantes. Elles seront proratisées pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel. L’horaire contractuel s’entend hors éventuels avenants pour compléments d’heures

Les parties conviennent que la réévaluation des primes métiers s’inscrit dans un contexte particulier lié à la conclusion de l’avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle.

A noter que pour être pleinement applicable l’avenant 33 nécessite notamment la conclusion d’un accord de transposition qui demeure en cours de négociation et de l’obtention des financements par les pouvoirs publics.                 

Aussi, les parties conviennent que les dispositions relatives notamment aux primes métiers pourront être amenées à être modifiées/complétées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions des accords d’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, en vertu du principe de non cumul.

Ces mesures sont applicables à compter du 01/04/2023 pour une durée indéterminée.

Article 6 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/04/2023

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 04/04/2023 à Saint Martin D’Hérès, en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

en sa qualité de Déléguée Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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