Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concerant l'individualisation de l'activité partielle" chez AFPI LYON - ASS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L INDUSTRIE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFPI LYON - ASS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L INDUSTRIE LYON et le syndicat CFDT le 2020-05-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06920010961
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS FORMATION PROF INDUSTRIE LYON
Etablissement : 41158137400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-01-17) Protocole d'Accord de la Negociation Obligatoire (2021-02-26) Protocole d'Accord de la Négociation Obligatoire (2020-02-10) Protocole d'Accord de la Négociation Obligatoire (2022-03-29) Protocole d'Accord de la Negociation Obligatoire (2023-03-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

Accord d’entreprise

Concernant l’individualisation de l’activité partielle

Préambule :

Les parties reconnaissent que dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, l’activité partielle et son exécution revêt une importance particulièrement importante pour la sauvegarde de la structure. Le caractère collectif du dispositif imposant un certain nombre de contraintes à la structure, les parties souhaitent ouvrir la possibilité de recourir à l’individualisation de l’activité partielle par le présent accord.

Ainsi, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur peut, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

A ce titre, pour les postes déterminés selon les dispositions suivantes, il sera possible d’avoir recours à l’individualisation de l’activité partielle, ce qui conduira au maintien ou au placement de ces salariés en activité partielle, ou à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées par rapport aux autres salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.

Cet accord est conclu entre :

L’AFPI LYON représentée par M. X, Directeur General, d’une part

et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représenté par M. Y Délégué Syndical d’autre part,

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la structure AFPI LYON sis 10 bd Edmond Michelet 69008 LYON.

Article 1 - Postes concernés par l’individualisation de l’activité partielle

Les parties reconnaissent que les postes/compétences suivants sont nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier :

  • Formateurs,

  • Consultants,

  • Assistants commerciaux, formations

  • Managers,

  • Conseillers Emplois Formations,

  • Assistants comptable, RH, informatiques etc.

  • Moyens généraux, etc…

Article 2 - Critère de sélection des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle

Le choix des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle se fera selon les critères objectifs suivants :

  • en fonction des actions de formations et des prestations vendues, à réaliser, et selon les compétences techniques des collaborateurs,

  • en fonction des besoins selon la spécialité de chacun par exemple services supports (informatique, comptable etc.)

  • en cas de compétences identiques le salarié le plus âgé sera retenue pour travailler,

Article 3 - Modalité et périodicité du réexamen des critères de sélection des salariés

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE de l’AFPI LYON composé(e) des membres titulaires (ou membres suppléants remplaçant un titulaire) pour procéder au réexamen des critères mentionnés à l’article 2 afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord.

Ce suivi se fera selon la périodicité suivante : point fin juin 2020 et Fin aout 2020.

Article 4 – Information des salariés

Pour mettre en œuvre l’individualisation de l’activité partielle, l’entreprise devra respecter un délai de 3 jours ouvrables, pour prévenir les salariés concernés.

L’information sur cet accord se fera par affichage et mail.

L’information individuelle des salariés se fera par tous moyens confidentiels (Lettre RAR, lettre remise en main propre, mail avec AR)

En cas de modification du présent accord, les salariés seront informés selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe précédent.

Article 5 – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

La Direction s’attache au respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs. A ce titre il y aura une écoute attentive des situations particulières qu’il pourrait découler de cet accord, notamment dû au problématique de garde d’enfant n’ayant pas d’école et/ou de crèche, et les situations de personnes dites « vulnérable » au titre du covid 19.

De plus, l’information relative aux modalités de la reprise de l’activité sera fournie à des heures raisonnables 

Article 6 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3,5 mois. Il entrera en vigueur le 18 mai 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020

Article 7 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 7 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et mail.

Fait le 15 mai 2020 , à LYON, en 3 exemplaires,

Pour l’entreprise Pour l’organisation C.F.D.T.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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