Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez ACCES - ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACCES - ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATION D EQUIPEMENT MEDICOSOCIAUX et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19005034
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR LA CREATION ET LA COORDINATIO
Etablissement : 41158378400094 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
accord relatif AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
ENTRE
L’Association ACCES dont le siège social est situé à l’Abbaye des Guillemins – 59127 Walincourt-Selvigny, représentée par XXXX en sa qualité de président
ET
La Délégation Syndicale :, Madame XXX Déléguée Syndicale CFTC, Madame XXX Déléguée du Personnel et Madame XXX Salariée désignée.
PRÉAMBULE
L’ACCES a ouvert les négociations annuelles obligatoires en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes mentionnés par la loi, conformément aux articles 2242-5 et suivants du code du travail. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 24/01/2019 et le 07/03/2019. Elles constatent qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent donc de conclure, par le présent document, un accord d’entreprise.
Les parties déclarent avoir traité les thèmes obligatoires prévus par la loi, à savoir, les mesures permettant de favoriser l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la prévoyance, l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ainsi que le droit à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit ;
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ACCES, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 2. Mesures prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires
Article 2.1. Les salaires
Prise en charge du déplacement à hauteur de 0.35€/km pour les salariés rappelés en renfort après avoir effectué leur poste complet de travail (traitée directement en paie)
Augmentation du remboursement annuel des frais de chaussures de travail : passage de 66 à 67€
Article 2.2 Conditions de travail – Congés
Pour rappel, les salariés bénéficient de 4 jours d’autorisation d’absence rémunérés par an pour un enfant malade, et ce, jusqu’aux 13 ans de l’enfant. Dans le cas où, ces jours ne seraient pas consommés aux 13 ans de l’enfant, la Direction autorise l’absence non rémunérée du (de la) salarié(e) jusqu’aux 14 ans de l’enfant.
Les salariés bénéficient d’une journée rémunérée en cas de déménagement s’ils justifient d’une ancienneté continue de 6 mois. S’ils le souhaitent, les salariés pourront prendre une journée d’absence supplémentaire non rémunérée.
Article 2.3 Qualité de vie au travail
Elargissement de la démarche de prévention des risques professionnels à l’ensembles des établissements et services
Partenariat avec la médecine du travail concernant la prévention des risques psycho-sociaux
Partenariat avec Apreva en vue de la mise en place d’ateliers relatifs au bien-être sur chaque site
Rédaction d’un flash santé-sécurité
Rédaction d’une actu santé-sécurité spécifique à chaque établissement
Réflexion sur la mise en place d’un concept de team building
Article 2.4 Egalité professionnelle
La Direction s’engage à sensibiliser les responsables hiérarchiques sur le principe de l’égalité femmes-hommes.
La Direction s’engage à respecter l’égalité de traitement et de conditions de travail pour tout niveau de poste entre les salarié(e)s femmes ou hommes
Maintien d’un entretien annuel pour tous les salarié(e)s : moment d’échange entre le responsable et le (ou la) salarié(e), qui permet d’évoquer l’activité professionnelle : perspectives d’évolution professionnelle, formation nécessaire, en prenant en compte les demandes individuelles du salarié(e) et les besoins du service auquel il (ou elle) appartient).
Article 2.5 Articulation vie privée/vie professionnelle
Fixer des horaires de réunions permettant de concilier les impératifs personnels des collaborateurs et les besoins du service
Planifier les dates de réunions bien en amont afin de permettre aux salariés de s’organiser en conséquence
Rendre compatibles les formations avec les contraintes familiales : communiquer les horaires et les dates de formation au moins 10 jours avant le début de la formation
Organiser un maximum de formation dans les locaux du groupe afin de limiter les déplacements
Article 2.6 Lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
Sensibilisation des responsables d’établissements et de services
Article 2.7 Droit d’expression directe et collective des salariés
Pérennisation de l’octroi de 5 heures pour chaque réunion préparatoire NAO jusqu’en 2020
Réunions régulières du personnel
Comités d’établissements relatifs à la démarche de prévention des risques professionnels
Article 2.8 Droit à la déconnexion
Afin de favoriser la régulation du bon usage des outils numériques
Veiller à choisir le moyen de communication adapté au contexte, en favorisant les échanges directs (face à face, téléphone...).
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel
à la pertinence des fichiers joints au courriel
Chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation des outils numériques ou lorsqu'il est confronté à des situations d'usage anormal des outils numériques.
Article 2.9 Organisation du travail
Possibilité de déroger à la règle conventionnelle des jours de repos tout en respectant celle du code du travail pour le salarié volontaire souhaitant effectuer des heures complémentaires
Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions spécifiques prévues dans l’article L2242-1 du code du travail, à savoir l’égalité professionnelle ainsi que la qualité de vie au travail (dispositions valides pour une durée déterminée de 4 ans).
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale Nord-Valenciennes de la DIRECCTE. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
Les dispositions prévues de l’article L2232-12 du code du travail s’appliquent :
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires des élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d'opposition.
L'accord sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords ». Ce dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Deux versions de l'accord seront déposées :
- une au format PDF intégrale, signée par les parties ;
- une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique)
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai. L’accord sera publié dans la base de données nationale.
Pour terminer, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le 04/04/2019
Signatures :
Pour l’Association XXX |
Pour la Délégation Syndicale XXXX XXXX XXXX |
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